Confirmation 30 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 7 mai 2024, N° 23/02837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY26
G.F.A. [Adresse 3]
c/
La S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le Juge de l’exécution de Bordeaux (RG : 23/02837) suivant déclaration d’appel du 21 mai 2024
APPELANTE :
G.F.A. [Adresse 3]
G.F.A immatriculé au RCS de GUERET sous le n° 500 282 371, dont le siège social est Consorts [L] [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me KECHAD, Sihem, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Société anonyme au capital de 4 143 056,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 096 380 373, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2017, dans le cadre d’une opération de vente par substitution de l’article L. 141-1 du code rural, les consorts [K] ont vendu à plusieurs rétrocessionnaires choisis par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de Nouvelle-Aquitaine des propriétés agricoles sises à [Localité 2] et à [Localité 4].
La Safer a écarté le groupement foncier agricole (Gfa) [Adresse 3], qui avait fait acte de candidature aux rétrocessions susvisées.
Le Gfa [Adresse 3] a contesté en justice les rétrocessions pratiquées par la Safer Nouvelle-Aquitaine.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Limoges a rejeté la contestation.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement précité.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges,
statuant à nouveau,
— prononcé l’annulation de la décision de la [Adresse 5], devenue Safer Nouvelle-Aquitaine, notifiée le 2 mars 2018, portant rétrocession des terres appartenant à MM. [K] au profit du Gfr Fauconnet, de Mme [F], de M. et Mme [M] portant sur les parcelles litigieuses,
— prononcé par voie de conséquence la nullité de tout acte subséquent translatif de droit découlant de cette décision.
Par acte du 29 mars 2023, le Gfa [Adresse 3] a assigné la Safer Nouvelle-Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins voir fixer une astreinte assortissant les obligations qu’il estimait devoir être mises à la charge de cette dernière par l’arrêt précité.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la demande du Gfa [Adresse 3] irrecevable,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la Safer Nouvelle-Aquitaine,
— condamné le Gfa [Adresse 3] à payer à la Safer Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Gfa aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Gfa [Adresse 3] a relevé appel du jugement le 21 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté la Safer Nouvelle Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a été rappelé que la décision susvisée était exécutoire par provision.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 20 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, le Gfa [Adresse 3] demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer le jugement dont appel,
— condamner la Safer Nouvelle-Aquitaine au paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de 10 euros par hectare des parcelles concernées, et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à exécuter,
— fixer cette astreinte jusqu’à ce que la Safer justifie de la réalisation des restitutions liées à la remise des choses en l’état à l’égard de toutes les parties ayant participé à l’acte du 24 février 2017,
— l’autoriser à s’adresser à nouveau au juge de l’exécution si, à l’expiration d’un délai de 90 jours, il n’a pas encore été satisfait à cette obligation, pour qu’il puisse être statué à nouveau,
— condamner la Safer aux dépens et au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes de la Safer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, la Safer Nouvelle-Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes du Gfa [Adresse 3], à titre principal en les jugeant irrecevables, et subsidiairement mal fondées,
réformant,
— dire que la procédure initiée par le Gfa [Adresse 3] est abusive,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens taxables et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner le Gfa [Adresse 3] aux dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité supplémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action du Gfa [Adresse 3],
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le Gfa [Adresse 3] a interjeté appel du jugement déféré qui a déclaré irrecevable sa demande en fixation d’astreinte à l’encontre de la Safer Nouvelle-Aquitaine, faute pour lui de justifier d’un intérêt à agir, compte-tenu du fait que l’arrêt du 14 avril 2022 de la cour d’appel de Bordeaux, emportant annulation de la décision de la Safer et des actes translatifs de droits consécutifs à cette décision, a produit son plein effet, compte-tenu de sa publication au bureau des hypothèques de Guéret le 5 novembre 2022.
Selon lui, la seule publication de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 avril 2022 n’est pas suffisante pour remettre les parties en l’état, la Safer étant tenue d’accomplir les actes, qui seuls devraient permettre d’effacer effectivement les conséquences de sa décision illicite.
Le Gfa [Adresse 3] soutient que le juge de l’exécution a considéré à tort que la publication de la décision réalisée par le Gfa était suffisante pour permettre l’exécution de l’arrêt susvisé, alors qu’une telle publication n’a d’effet que s’agissant de l’opposabilité de la décision aux tiers. Il estime que dès lors que l’annulation prononcée par la cour d’appel de Bordeaux produit des effets non seulement vis-à-vis des parties, mais également envers toutes les personnes ayant acquis des droits de l’acquéreur évincé, la remise en état suppose la restitution à l’acquéreur du prix de vente et l’obligation pour la Safer de rembourser les commissions qu’elle a perçues lors de la vente annulée, de réaliser les déclarations administratives utiles, de justifier des restitutions liées à l’annulation du contrat de bail avec l’exploitant et de justifier de la remise en possession du bien au vendeur, libre de toute occupation, ce dont elle ne justifie pas en l’état, de sorte que le prononcé d’une astreinte s’impose.
La Safer Nouvelle-Aquitaine conclut pour sa part à la confirmation de la décision entreprise, considérant que l’action du Gfa [Adresse 3] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir contre elle, dès lors que du fait de la nullité de l’acte translatif, elle n’est plus propriétaire des terrains litigieux. En effet, l’acte du 24 février 2017 qui a été annulé est intervenu entre les consorts [K] et les rétrocessionnaires, s’agissant d’une procédure d’acquisition par substitution.
Il est effectivement exact, au vu de l’acte de vente dressé le 24 février 2017, que la vente immobilière, objet du litige, s’est faite dans le cadre d’une procédure dite de substitution, telle que prévue par l’article L141-1 du code rural, au terme de laquelle la Safer, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente portant sur une exploitation ou sur du foncier, a cédé ladite promesse à un attributaire. La Safer n’est donc pas directement partie à l’acte de vente qui s’est réalisé entre le vendeur, en l’espèce les consorts [K] et l’attributaire le Gfa Fauconnet, l’intimée ayant pour sa part simplement la qualité d’intervenante à l’acte.
Il s’ensuit que l’annulation de l’acte de rétrocession et des actes subséquents, par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a eu essentiellement pour effet de faire réintégrer les biens immobiliers, objet de la vente, dans le patrimoine des consorts [K], l’arrêt susvisé ne mettant dans ce cadre aucune obligation à la charge de la Safer et ayant d’ailleurs été dûment publié, pour garantir son opposabilité aux tiers le 5 novembre 2022 à l’initiative du Gfa [Adresse 3].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le Gfa [Adresse 3] n’avait aucun intérêt à agir contre la Safer en fixation d’une astreinte aux fins de la voir exécuter ses obligations, puisque la Safer dans le cadre d’une opération de substitution n’est titulaire d’aucun droit de propriété et qu’il incombe exclusivement aux parties à l’acte de vente du 24 février 2017 de remettre les choses en l’état.
S’il est exact qu’en sa qualité d’intervenante à la vente, la Safer a reçu de l’acquéreur des commissions, il appert que seul ce dernier a intérêt à solliciter auprès de la Safer la restitution des sommes ainsi versées. Pour le surplus, il incombe aux parties à l’acte de substitution de procéder aux actes de restitution qui s’imposent et non à la Safer qui s’avère exclusivement intervenante à l’acte.
Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a considéré que le Gfa [Adresse 3] était irrecevable à agir à l’encontre de la Safer pour voir fixer à son encontre une astreinte afin de permettre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 avril 2022.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la Safer du fait de l’abus du droit d’agir
La Safer, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui pose le principe de la responsabilité civile délictuelle, soutient que le Gfa [Adresse 3] a agi de manière abusive à son encontre, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait été procédé à la publication le 5 novembre 2022 de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et que l’opération intervenant sous le mécanisme de la substitution, la Safer ne disposait d’aucun pouvoir de contrainte sur les parties en cause. Elle sollicite donc à ce titre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2500 euros,
S’il est exact que la procédure diligentée par le Gfa [Adresse 3] n’est pas fondée, la Safer ne démontre pas pour autant que son adversaire a engagé son action de mauvaise foi ou a commis à son encontre une faute équipollente au dol dans le seul et unique but de lui causer un préjudice.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la Safer de son action indemnitaire fondée sur l’abus de droit d’ester en justice.
Sur les autres demandes,
Le Gfa [Adresse 3], qui succombe en cause d’appel, sera condamné à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le Gfa [Adresse 3] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Le Gfa [Adresse 3] à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gfa [Adresse 3] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute le Gfa [Adresse 3] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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