Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 20/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03817 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMQS
S.A.R.L. [8] [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de Mandataire judiciaire
S.E.L.A.S. [5] es qualité de Administrateur judiciaire
c/
[11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°20/00539) par le Pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d’appel du 07 août 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] [Localité 9] en redressement judiciaire
[Adresse 4]
assistée de Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS:
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Me [O] es qualité de Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
S.E.L.A.S. [5] prise en la personne de Me [T] es qualité de Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [8] [Localité 9] est immatriculée en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF Aquitaine qui lui a :
* le 24 janvier 2020, notifié une mise en demeure aux fins d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard dûes pour un montant total de 13 094 euros.
* le 11 mars 2020, fait signifier une contrainte établie le 3 mars 2020 pour un montant de 13 094 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période de décembre 2019.
Par lettre recommandée du 16 mars 2020, la SARL [8] Pessac a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 28 février 2023, a :
— validé la contrainte n°52898801 établie le 3 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF Aquitaine pour son montant, soit la somme de 13 094 euros dont 12 447 euros de cotisation et 647 euros de majorations de retard pour la période du mois de décembre 2019 ;
— en conséquence,
— condamné la SARL [8] [Localité 9] à payer à l'[11] la somme de 13 094 euros au titre de cette contrainte, les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent ;
— condamné la SARL [8] [Localité 9] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 mars 2020, d’un montant de 72,58 euros ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
— condamné la SARL [8] [Localité 9] à verser 300 euros à l'[11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [8] [Localité 9] au paiement des dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, la SARL [8] [Localité 9] a relevé appel de ce jugement.
Le 23 octobre 2023, la SARL [8] [Localité 9] a reglé la somme de 3 773,75 euros à valoir sur la contrainte.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 avril 2024, la SARL [8] Pessac a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [7] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL [7] est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 février 2025, a été renvoyée à celle du 11 septembre 2025 afin d’appeler dans la cause la SELAS [5], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [8].
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, la SARL [8] Pessac et SELARL [7], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8] Pessac demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’ appel de la SARL [8] [Localité 9] ;
— constater que la SARL [8] [Localité 9] est en redressement judiciaire ;
— fixer la créance de l'[11] au passif du redressement judiciaire de la SARL [8] [Localité 9] à la somme de 12 447 euros.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[11] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la SARL [8] [Localité 9] ;
— si l’appel est recevable :
— infirmer le jugement ;
— arrêter le montant de sa créance au titre de la contrainte litigieuse à 8 673,23 euros en cotisations ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELAS [5], administrateur judiciaire de la société, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé ) ne comparaît pas, ne donne pouvoir à personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement prononcé le 28 février 2023 a été finalement signifié à la SARL [8] [Localité 9] par acte d’huissier en date du 28 juillet 2023.
L’appel interjeté par RPVA le 7 août 2023 est donc recevable pour avoir été formé dans le mois suivant la signification.
Sur le fond
Les appelants ne contestent pas le bien fondé de la créance de l’ [10].
Il convient de fixer la créance de l’ [10] à la somme de 8673,25 euros au titre de la somme restant due après remise des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte et de la faire inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SARL [8] [Localité 9] dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L 622-17 du code du commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement prononcé le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de l’ [12] au redressement judiciaire de la SARL [8] [Localité 9] à la somme de 8673,25 euros,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au redressement judiciaire de la SARL [8] [Localité 9],
Dit que les sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la SARL [8] [Localité 9] par le mandataire judiciaire,
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH.Diximier
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