Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03964 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HH
[E] [S]
c/
S.A.R.L. ACG MECANIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 21/02983) suivant déclaration d’appel du 12 août 2022
APPELANT :
[E] [S]
gérant d’une société de transport fluvial
né le 21 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
ACG MECANIQUE
S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 10]-[Localité 9] sous le n° 845 169 200, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me TAORMINA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- [Localité 6] 2019, M. [E] [S] a mis en ligne sur le site internet 'Le Bon Coin', une annonce dans laquelle il vendait un véhicule de marque Toyota Land Cruiser PZJ 75, démonté, moyennant le prix de 6 100 euros.
La sarl ACG Mécanique a souhaité acquérir le véhicule, et a versé la somme de 1 000 euros à titre d’acompte le 2 juillet 2019.
L’intégralité de la somme étant payée par la société Acg Mécanique, le véhicule était finalement livré le 19 janvier 2021.
2- Soutenant avoir été trompée sur l’état réel du véhicule, par acte du 26 octobre 2021, la société ACG Mécanique a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résolution de la vente, et la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 6 100 euros correspondant au prix de vente, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 04 août 2022 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité de la vente pour dol,
— condamné M. [S] à payer à la société ACG Mécanique la somme de 6 100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Landcruiser Toyota PZJ 75,
— dit que la restitution est mise à la charge de M. [S] qui viendra en prendre possession [Adresse 1] à [Localité 8] dans le mois qui suit le prononcé de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [S] à payer à la société ACG Mécanique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] a relevé appel du jugement le 12 août 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. [S] demande à la cour d’appel:
— d’infirmer les dispositions du jugement rendu le 4 août 2022 par le pôle protection
et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a prononcé la nullité de la vente pour dol,
— l’a condamné à payer à la société AGC Mécanique la somme de 6100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Landcruiser Toyota PZJ 75,
— a dit que la restitution est mise à sa charge et qu’il viendra en prendre possession [Adresse 1] à [Localité 8] dans le mois qui suit le prononcé de la présente décision,
— a débouté les parties de surplus de leurs demandes,
— l’a condamné à payer à la société AGC Mécanique la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— débouter la Sarl ACG Mécanique de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la Sarl ACG Mécanique à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl ACG Mécanique aux entiers dépens y compris ceux de
première instance.
4- La société ACG Mécanique n’a pas conclu au fond dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui avait été faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente.
5- Au soutien de son appel, M.[S] expose que le jugement doit être réformé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente pour dol, en se fondant uniquement sur un rapport d’expertise amiable.
Il ajoute que la facture d’achat du véhicule mentionne bien que celui-ci est vendu en l’état, et que la différence de prix entre le prix litigieux et le même véhicule en état de circulation établit que le véhicule était en mauvais état.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le véhicule étant justement vendu en l’état, il a bien rempli son obligation de délivrance conforme.
Sur ce,
6- Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, 'L’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article 1137 du code civil prévoit quant à lui que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère détreminant pour l’autre partie'.
7- Il appartient à la société ACG mécanique, qui l’invoquait en première instance, de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur, qui auraient provoqué une erreur déterminante dans son consentement.
8- Pour prononcer la nullité de la vente du véhicule litigieux sur le fondement du dol, le tribunal a retenu le rapport d’expertise amiable produit par la société ACG Mécanique aux termes duquel elle aurait été trompée sur l’état réel du véhicule, à savoir l’état d’épave.
9- En cause d’appel, la cour constate que l’intimée, n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui avait été faite pour remettre ses conclusions d’appel, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de ses allégations.
10- A titre surabondant, la cour observe que c’est à tort que le tribunal s’est fondé exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour statuer, dès lors qu’il n’était pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
11- En considération de l’ensemble de ces éléments, et faute pour la société ACG Mécanique de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives imputables au vendeur, ou encore d’un manquement à son obligation de délivrance conforme, le jugement qui a prononcé la nullité de la vente du véhicule litigieux pour dol sera infirmé.
Sur les mesures accessoires.
12- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13- La société ACG Mécanique, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.[E] [S] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société ACG Mécanique de sa demande tendant à la nullité de la vente du véhicule de marque Toyota Land Cruiser PZJ 75,
Y ajoutant,
Condamne la société ACG Mécanique aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la société ACG Mécanique à verser à M.[E] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Exception d'incompétence ·
- Employeur ·
- Commercialisation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Signature ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Supplétif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Autorisation ·
- Bénéficiaire ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Structure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Liquidation amiable ·
- Incident ·
- Dissolution ·
- Frais irrépétibles ·
- Litige ·
- Hors de cause ·
- Instance ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Inondation ·
- Portail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Voies de recours ·
- Désignation ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Vienne ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.