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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N776
— ----------------------
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
[S] [B]
— ----------------------
DU 09 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Jean-Marc CHONNIER membre de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BAYONNE,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 31 octobre 2024,
à :
Monsieur [S] [B]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 11 octobre 2024, le conseil des Prud’hommes de [Localité 4] a :
— jugé le licenciement de M. [S] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à M. [S] [B] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire avéré
— condamné la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au remboursement des indemnités pôle emploi selon l’article L.1235-4 du Code du travail
— débouté la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses fins, demandes et conclusions
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement selon l’article 515 du Code de procédure civile
— soumis la totalité des sommes de la condamnation de la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 4]
— ordonné à la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la rectification c’est la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement établi pour le Conseil des prud’hommes
— condamné la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [S] [B] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner M. [S] [B] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens, subsidiairement, de se voir autorisé à consigner la somme de 182.000 euros correspondant à l’exécution provisoire du jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 4] du 11 octobre 2024 sur tel compte séquestre qu’il lui plaira.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 novembre 2024, et soutenues à l’audience, la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce qu’elle a respecté la procédure conventionnelle de licenciement qui lui imposait de convoquer un conseil de discipline et d’informer le salarié qu’il avait la possibilité de saisir un conseil, qu’elle n’est pas responsable de l’arrivée tardive d’un des représentants des employeurs et que c’est à tort que le Conseil des Prud’hommes a relevé l’irrégularité de la procédure statutaire. Elle ajoute que le Conseil des Prud’hommes a statué sur le licenciement pour faute grave alors qu’il s’agissait d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a considéré à tort que M. [S] [B] n’avait exercé aucune pression grave sur une autre salariée alors que celui-ci l’a contactée à plusieurs reprises. Elle fait valoir, en outre, que le Conseil des Prud’hommes a retenu la partialité de Mme [H], représentante de la direction, lors d’un entretien non formalisé sans se référer à un quelconque élément objectif produit au débat.
Elle ajoute que le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire sans aucune motivation.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que M. [S] [B] ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour restituer la somme en cas d’infirmation.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024, soutenues à l’audience, M. [S] [B] sollicite que la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite que la suspension de l’exécution provisoire soit limitée au montant de 95.325,4 euros.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le Conseil des Prud’hommes s’est fondé sur la lettre de licenciement pour juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que le retard d’un des membres de la délégation employeur lors de la tenue du conseil de discipline est imputable à la Caisse d’Epargne et que le membre de la délégation employeur a rejoint la séance alors que la présentation des faits par l’employeur était terminée et que celle du salarié était en cours, pour ensuite participer à l’élaboration de l’avis sans avoir connaissance de l’intégralité des faits exposés par les deux parties, ce qui est contraire aux articles 6 et 8 de l’accord du 12 juillet 2013 et aux droits de la défense. Il ajoute, enfin, que la partialité de Mme [H] est facilement décelable puisqu’elle a réalisé seule l’enquête sans consulter le CSE ni la référente harcèlement ni les délégués syndicaux.
Il fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète du risque de non restitution de la somme en cas d’infirmation.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Il y a lieu de rappeler que la juridiction du premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment la lettre de licenciement du 30 novembre 2022 et des motifs de la décision dont appel que le conseil des prud’hommes a raisonné en considérant que le licenciement avait été notifié à M. [S] [B] pour faute grave, alors qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif personnel et a, ce faisant, commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, en sorte que de ce seul chef la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes justifie d’un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que M. [S] [B] n’a pas retrouvé d’emploi, son employabilité limitée étant au demeurant alléguée au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Compte tenu du montant des condamnations pécuniaires, il convient de considérer que le risque de non restitution en cas de réformation du jugement dont appel est avéré et que par conséquent le risque de conséquence manifestement excessives est caractérisé.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, qu’il n’y a pas lieu de limiter au montant que M. [S] [B] considère lui être dû en application du barème légal, puisque le principe même du licenciement demeure en litige.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [S] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, M. [S] [B] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil des Prud’hommes de [Localité 4],
Déboute M. [S] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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