Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2025, n° 22/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 septembre 2022, N° 2021F01412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FAYAT BATIMENT c/ S.A.S. BADIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 MARS 2025
N° RG 22/05462 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAEP
c/
S.A.S. BADIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. 2021F01412) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 780 109 856, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Blandine LECOMTE de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BADIE, inscrite au RCS d’Agen sous le numéro 726 350 093, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Dans le cadre d’une opération de construction de 96 logements à [Localité 3] (Gironde), la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment, entreprise générale agissant par son agence Cari Aquitaine, a confié le lot n°11 plomberie/CVC/chauffage à la société par actions simplifiée Badie par contrat de sous-traitance conclu le 2 février 2017, pour un montant total de 820.000 euros HT.
La société Badie a adressé la facture du solde des travaux le 26 juillet 2019 à la société Fayat Bâtiment pour un montant de 60.445,65 euros puis, par son mandataire, une mise en demeure le 18 octobre 2019.
Par acte du 29 novembre 2021, la société Badie a assigné la société Fayat Bâtiment devant le tribunal de commerce aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société Fayat Bâtiment SAS à payer à la société Badie SAS la somme de 60'445,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021 ;
— Débouté la société Badie SAS du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Fayat Bâtiment SAS de toutes ses demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la société Fayat Bâtiment SAS à payer à la société Badie la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Fayat Bâtiment SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 05 décembre 2022, la SAS Fayat Bâtiment a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Badie.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1231-5 et 1347 et suivants et 1353 du code civil,
Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu le marche de travaux du 29 novembre 2016,
Vu le contrat de sous-traitance du 2 juillet 2017,
Vu l’avenant au contrat de sous-traitance du 28 mai 2017,
Vu les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Fayat Bâtiment en son argumentation,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Badie de ses demandes au titre d’une clause pénale, d’indemnités de retard et d’agios
— Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
Juger que la société Fayat Bâtiment dispose d’une créance à l’encontre de la société Badie d’une somme à parfaire de 67'005,87 euros
Juger que la société Badie dispose d’une créance à l’encontre de la société Fayat Bâtiment d’un montant de 55'555,38 euros
Ordonner la compensation des dettes connexes
En conséquence, condamner la société Badie à verser à la société Fayat Bâtiment, la somme à parfaire de 11'450,49 euros
— Condamner la société Badie à verser à la société Fayat Bâtiment, la somme de 7'500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
***
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Badie demande à la cour de :
Vu les article 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
— Débouter la société Fayat Bâtiment de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamne la Société Fayat Bâtiment
SAS à payer à la société Badie SAS les sommes de :
60 445,65 euros en principal au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019,
2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Fayat Bâtiment à payer à la société Badie la somme de 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Fayat Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le solde du marché
1. Le contrat de sous-traitance conclu le 2 février 2017 entre la société Fayat Bâtiment (ci-après Fayat) et la société Badie a porté sur l’exécution du lot n°11 plomberie-chauffage-ventilation-climatisation, ce pour un montant global et forfaitaire de 820.000 euros HT.
Un avenant n°1, conclu le 28 mai 2017 a confié des travaux supplémentaires à la société Badie pour un prix de 12.218,55 euros HT.
La société Fayat a confié d’autres travaux supplémentaires à son sous-traitant, qui ont été expressément mentionnés pour un montant de 2.337 euros HT au décompte général définitif qu’elle a établi le 18 juillet 2019.
Le montant total des travaux confiés à la société Badie était donc de 834.555,55 euros. Il est constant que la somme de 779.000 euros a d’ores et déjà été réglée à la société Badie sur présentation de ses situations successives, ainsi qu’il résulte des mentions du DGD du 18 juillet 2019 ; sur ce point, la société Fayat indique dans ses conclusions qu’une somme totale de 779.000, 17 euros aurait été versée, ce qui est confirmé par les éléments de la situation n°16 de la société Badie et sera donc retenu.
2. La société Fayat admet en conséquence que la société Badie est créancière d’une somme de 55.555,38 euros.
3. Toutefois, la société Badie a présenté une facture de solde de son marché d’un montant de 60.445,65 euros.
4. Une somme de 4.890,27 euros est donc en litige.
Il apparaît à cet égard qu’il s’agit de travaux supplémentaires, facturés par la société Badie le 26 juillet 2019 dans sa situation n°16. Le détail de ces travaux supplémentaires est donné en pages 16 et 17 de l’annexe de cette situation n°16, dont l’objet est de solder le marché.
Cependant, la société Fayat n’a de son côté admis qu’une créance de 2.337 euros HT au décompte général définitif qu’elle a établi le 18 juillet 2019.
Or le contrat de sous-traitance du 2 février 2017 stipule expressément, à l’article 5.1 que le prix du marché est global et forfaitaire. Il appartient donc à la société Badie de rapporter la preuve de ce que ces travaux supplémentaires, ici discutés par la société Fayat, auraient été demandés par son donneur d’ordre, ce conformément à l’article 5.4 du contrat de sous-traitance du BTP, ce document général étant expressément entré dans le champ contractuel par visa à l’article 1.2.2.1 du contrat du 2 février 2017.
5. L’intimée ne produit aucun élément justificatif au soutien de cette demande complémentaire. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Fayat à payer à la société Badie une somme de 60.445,65 euros au titre du solde du marché de sous-traitance et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Fayat à payer à la société Badie une somme de 55.555,38 euros au titre du solde du marché, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021.
2. Sur l’appel principal
a) les pénalités de retard
6. L’appelante tend à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des pénalités contractuellement prévues pour le retard de son sous-traitant à effectuer les opérations de levée des réserves postérieurement à la réception de son lot.
7. Il doit tout d’abord être rappelé qu’il est indifférent que la société Badie n’ait pas été présente au moment de la réception de son lot par le maître d’ouvrage.
En effet, le sous traitant n’est pas un réputé constructeur au sens des dispositions de l’article
1792-1 du code civil ; il n’est pas, soumis à la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil, dont la réception marque le point de départ, et il n’est pas redevable, à l’égard du maître de l’ouvrage, de la garantie de parfait achèvement.
La réception de l’article 1792-6 du code civil concerne le marché qui lie l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage et les travaux réalisés par le sous traitant sont réceptionnés par le maître de l’ouvrage, en même temps que les ouvrages de l’entreprise principale, ce qui est d’ailleurs expressément énoncé à l’article 8.1 du contrat de sous-traitance litigieux.
L’argument soutenu à cet égard par la société Badie, approuvé par le tribunal de commerce, est donc sans portée.
8. L’entreprise principale est néanmoins tenue de communiquer une copie du procès verbal de réception au sous traitant afin qu’il procède aux travaux nécessaires à la levée des réserves éventuelles qui relèvent de sa prestation, ce qui a été fait en l’espèce par la société Fayat par courrier électronique du 19 septembre 2018.
9. Il doit être relevé que l’appelante elle-même produit en pièces 18 et 19 un échange de courriels entre la société Fayat et la société Badie qui démontre que les entreprises ont du prendre en compte le fait que les logements avaient été livrés et que leurs occupants ne pouvaient rendre les lieux accessibles qu’en dehors des heures ouvrées.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que la très longue liste de réserves détaillée en pièce 17 -plus lisible devant la cour que celle qui avait été communiquée au tribunal de commerce- concerne la totalité des entreprises ayant participé au chantier ; également, les énonciations des courriers des 28 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 28 mai 2019 révèlent qu’il s’agit de lettres circulaires, même si l’en-tête a ici été personnalisé avec la mention de la société Badie ; la cour n’est donc pas en mesure de déterminer avec précision le nombre de jours de retard expressément imputables à la carence de l’intimée en ce qui concerne les opérations de levée des réserves.
10. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Fayat de sa demande de ce chef.
b) les coûts de substitution
11. L’appelante reproche également au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du coût de reprise de plusieurs réserves dont elle soutient qu’elles n’ont pas été levées par l’intimée, ce que celle-ci conteste.
La société Badie produit à son dossier les pièces relatives à ses interventions en ce sens. De son côté, la société Fayat verse à son dossier deux devis estimatifs dont les mentions portent par ailleurs sur des travaux qui concernent toutes les entreprises ayant participé au chantier, l’appelante n’ayant pas isolé le coût des travaux pouvant relever d’une intervention d’un spécialiste de la plomberie-chauffage-ventilation-climatisation.
12. Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement entrepris, ainsi que les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société Fayat sera condamnée à verser à la société Badie la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Fayat Bâtiment à payer à la société Badie la somme de 60.445,65 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Fayat Bâtiment à payer à la société Badie la somme de 55.555,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Fayat Bâtiment à payer à la société Badie la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fayat Bâtiment à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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