Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 févr. 2025, n° 23/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 mars 2023, N° F20/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01737 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGXZ
Madame [E] [M]
c/
Madame [S] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2023 (R.G. n°F 20/01649) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023.
APPELANTE :
[E] [M]
née le 24 Janvier 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Traiteur, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [O]
née le 26 Octobre 1969 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2017, Madame [S] [O], née en 1969, a été embauchée en qualité de cuisinière par Mme [E] [M], exploitante en nom personnel d’une entreprise de portage de repas à domicile sous l’enseigne 'Salade', dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps partiel (86,67 heures par mois, soit 20 heures hebdomadaires) moyennant une rémunération mensuelle brute de 845,90 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 31 août 2017, Mme [O] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’à fin avril 2018.
Par courrier du 17 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé Mme [O] de son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 avril 2018, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable.
Le 22 juillet 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 18 janvier 2021, Mme [O] a été déboutée de ses demandes en raison de la tardiveté de sa saisine de la commission de recours amiable.
Le 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Par lettre recommandée du 26 juin 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé » ; le nom mentionné par erreur pour le destinataire était « Mme [U] T.»
Au mois de juillet 2018, Mme [O] a reçu un bulletin de salaire portant la mention ' Sortie le 11/07/2018".
Il sera précisé :
— d’une part, que l’employeur se prévaut d’une lettre de licenciement qui aurait été adressée le 11 juillet 2018 à la salariée au motif de son inaptitude et de la dispense de reclassement résultant de l’avis émis par le médecin du travail.
— d’autre part, que Mme [O] prétend n’avoir été informée de son licenciement qu’à réception le 10 juillet 2020 de la notification d’ouverture de droit à l’allocation « Aide au Retour à l’Emploi » adressée par Pôle Emploi.
Par requête reçue le 16 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour dénoncer le licenciement dont elle a fait l’objet, en contestant sa régularité.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes a jugé la procédure de licenciement irrégulière, a prononcé la rupture du contrat de travail au 9 juillet 2020, a condamné l’entreprise Salade représentée par Mme [M] en qualité de gérante à verser à Mme [O] les sommes de 845,90 euros au titre de la procédure irrégulière, 20.301,60 euros à titre de rappel de salaire, 845,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Deux appels successifs ont été formés par Mme [M], par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 mars 2023, reçu au greffe de la cour le 7 avril 2023, le second par Mme [M], personne physique, par une déclaration transmise par voie électronique par son conseil le 7 avril 2023.
La première déclaration a été enregistrée sous le numéro 23/01830, la seconde sous le numéro 23/01830.
La jonction a été ordonnée le 12 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— rejeter la requête en appel de l’entreprise Salade et de Mme [M] ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 27 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
— débouter les défendeurs de toute demande contraire ;
— lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [M] fait valoir que certes une erreur d’adressage a été commise dans la lettre de convocation de la salariée à l’entretien préalable au licenciement mais que cette erreur ne démontre pas qu’elle a voulu se dérober au respect de la procédure de licenciement et explique ne pas avoir retrouvé le justificatif de l’envoi de la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2018 qu’elle verse aux débats.
Elle fait observer par ailleurs que 'curieusement', Mme [O] reconnaît avoir reçu son bulletin de paie du mois de juillet 2018, mentionnant une date de sortie au 11 juillet, tout en prétendant, de parfaite mauvaise foi, ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat.
Elle rappelle enfin des décisions de la Cour de cassation ayant retenu que la preuve de la notification de la lettre de licenciement peut résulter de la remise en main propre de cette lettre, remise pouvant être établie au moyen du témoignage de la responsable administrative de l’entreprise ou encore que la lettre recommandée avec avis de réception de notification du licenciement peut être supplée par un acte d’huissier ou par une remise en main propre.
Elle ajoute que le 13 juillet 2018, Pôle Emploi a édité automatiquement l’attestation employeur sur laquelle figurait le motif du licenciement.
*
Mme [O] conclut à la confirmation du jugement, soutenant n’avoir été informée de son licenciement pour inaptitude qu’en juillet 2020, à réception de la notification par Pôle Emploi de ses droits au chômage qui, selon elle, faisait suite à la réception par cet organisme des documents de fin de contrat, joints à cette notification et soutient avoir 'découvert’ à cette date le motif et la date de son licenciement.
Elle souligne que les courriers des 26 juin 2018 et 11 juillet 2018 (lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et lettre de licenciement) qu’elle n’a jamais reçus ne sont apparus qu’après que le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats mais qu’en tout état de cause, aucune preuve de la réception, pour le premier, et de l’envoi et réception pour le second, n’est apportée.
Elle souligne enfin, en produisant ses relevés bancaires, qu’aucune somme ne lui a été versée au titre du solde de tout compte.
La procédure de licenciement est donc, selon l’intimée, irrégulière, ce qui lui ouvre droit au paiement à tout le moins de l’indemnité d’un mois prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail et sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 845,90 euros à ce titre.
Au visa des articles L. 1226-4, L. 1226-4-1, L. 1226-4-3, L. 1226-11, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1234-9 du code du travail Mme [O] prétend que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat, nonobstant la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et, par ailleurs que, licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, elle a droit au paiement de :
— l’indemnité de congés payés,
— de l’indemnité spéciale de licenciement,
— de l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle ajoute que, n’ayant su qu’en juillet 2020 qu’elle avait été licenciée, c’est à la date du 9 juillet 2020, que la rupture du contrat doit être fixée, ainsi que l’a retenu le conseil et sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué les salaires dus jusqu’à cette date ainsi que l’indemnité légale de licenciement.
***
Aux termes des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail :
— tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;
— lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
— les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ;
— la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ;
— à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision des motifs, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ;
— en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 ;
— lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles
L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Ces dispositions sont applicables au licenciement d’un salarié déclaré médicalement inpate à son poste.
En l’espèce, l’appelante ne justfie ni de la réception de la lettre de convocation de Mme [O] à l’entretien préalable au licenciement datée du 26 juin 2018 adressée à Mme '[U]', ni de l’envoi et encore moins de la réception de la lettre de licenciement qu’elle produit, datée du 11 juillet 2018.
Au vu de l’attestation Pôle Emploi datée du 16 juillet 2018, produite par Mme [M], il ne peut être contesté que celle-ci a entendu mettre fin au contrat de travail la liant à Mme [O] en raison de l’inaptitude médicalement constatée à son poste de travail et de la dispense de reclassement résultant de l’avis émis le 11 juin 2018 par le médecin du travail.
Cependant, la circonstance que la salariée n’ait pas été informée de la décision de son employeur, information qui ne résulte pas des pièces produites, dès lors qu’il n’est justifié
ni de l’envoi de la lettre de licenciement ni, a fortiori de la réception de celle-ci par Mme [O], conduit nécessairement à l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.
Il ne peut en revanche en être déduit, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, que ce licenciement n’a pris effet que le 9 juillet 2020, date de réception par Mme [O] de la notification par Pôle Emploi de l’ouverture de ses droits, par définition dépendante de la date à laquelle celle-ci a sollicité sa prise en charge par cet organisme, qui n’est pas justifiée par les pièces produites, et de sa prétendue connaissance de son licenciement, d’autant que Mme [O] reconnaît avoir été destinataire de son bulletin de paie du mois de juillet 2018, mentionnant sa sortie des effectifs au 11 juillet 2018.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais infirmé en ce qu’il a fixé la date de la rupture au 9 juillet 2020, celle-ci étant fixée au 11 juillet 2018.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [O]
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, le licenciement de Mme [O] étant jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci ne peut prétendre au paiement de l’indemnité pour irrégularité de procédure.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
***
La date de la rupture du contrat de travail étant fixée au 11 juillet 2018, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [O] le paiement des salaires courus jusqu’en juillet 2020, aucune somme n’étant due à ce titre.
***
Le licenciement de Mme [O] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est fondée dans sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Au regard de son ancienneté, soit préavis d’un mois inclus, cette indemnité doit être fixée à la somme de 264,34 euros.
***
Aucune demande n’est présentée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les autres demandes
Mme [M], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais, eu égard, à l’infirmation du jugement déféré, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] en sa qualité d’exploitante en nom personnel de l’entreprise 'Salade’ aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [O], fixé à la date du 11 juillet 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [O] de ses demandes en paiement de ces salaires courus jusqu’en juillet 2020,
Condamne Mme [M], en sa qualité d’exploitante en nom personnel de l’entreprise Salade, à payer à Mme [O] la somme de 264,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Mme [M], en sa qualité d’exploitante en nom personnel de l’entreprise Salade, aux dépens
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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