Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 février 2025, N° 24/05759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAI
[J] [M]
c/
[Z] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 24/05759) suivant déclaration d’appel du 19 février 2025
APPELANTE :
[J] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Technicien,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 sous le régime de la séparation de biens. De leur union est issu un enfant : [X] [S], né à [Localité 11] le [Date naissance 4] 2012.
02. A a suite d’une ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2013 constatant la séparation des époux, la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de Mme [M] situé à [Localité 10]. Le divorce des époux a été prononcé le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Mâcon et la pension alimentaire due par M. [P] a été fixée à la somme de 250 euros par mois.
03. Le 5 juillet 2019, Mme [M] a obtenu sa mutation en Martinique où elle a déménagé avec l’enfant, M. [P] faisant valoir que son ex-épouse ne l’avait pas averti de ce départ.
04. Par décision en date du 13 décembre 2019, la résidence d'[X] a été transférée au domicile de M. [P] avec autorité parentale exclusive.
05. Suivant assignation en date du 2 avril 2021, Mme [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Fort-de-France pour voir dire non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône du 13 décembre 2019, à raison d’un défaut affectant la signification du jugement réputé contradictoire. Par jugement du 8 juillet 2021, confirmé en appel le 11 janvier 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné le retour d'[X] en Martinique, déclarant le jugement susvisé non avenu.
06. Suivant assignation du 4 mars 2022, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 8], qui, par décision du 16 mai 2022, a ordonné le transfert de la résidence d'[X] au domicile de son père à compter du 7 juillet 2022 et a condamné Mme [M] à verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant.
07. C’est dans ces conditions que le 24 novembre 2023, Mme [M] a signifié à M. [P] un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 3 mai 2018, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 8 215.62 euros.
08. Par acte du 5 janvier 2024, dénoncé à M. [P] le 10 janvier 2024, Mme [M] a alors fait procéder à une saisie- attribution sur ses comptes pour un total de 8 648,78 euros.
09. Par acte du 18 janvier 2024, M. [P] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution afin que la mainlevée de ces mesures soit ordonnée.
10. Par jugement en date du 4 juin 2024, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, prise par Mme [M] le 5 janvier 2024 et dénoncée le 10 janvier suivant a été ordonnée. M. [P] a par ailleurs été débouté de sa demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 24 novembre 2023.
11. Se prévalant ensuite :
— du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 17 mai 2016, signifié le 10 juin 2024,
— de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 3 mai 2018, signifié à avocat le 15 novembre 2023 et à partie le 10 juin 2024
— du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de France en date du 8 juillet 2021, signifié à partie le 16 juillet 2021
Mme [M] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [P], par acte du 11 juin 2024, dénoncée par acte du 14 juin 2024 pour la somme de 8 863.83 euros.
12. Le 12 juin 2024, la mainlevée de la première saisie, en exécution du jugement du 04 juin 2024, a été réalisée.
13. Par acte du 2 juillet 2024, M. [P] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie du 11 juin 2024.
14. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de Mme [M] sur les comptes bancaires de M. [P], par acte en date du 11 juin 2024, dénoncée par acte du 14 juin 2024, recevable,
— ordonné la mainlevée immédiate de la saisie- attribution pratiquée à la diligence de Mme [M] sur les comptes bancaires de M. [P] par acte en date du 11 juin 2024, dénoncée par acte du 14 juin 2024,
— condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
15. Mme [M] a relevé appel du jugement le 19 février 2025.
16. L’ordonnance du 20 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 1 er octobre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 17 septembre 2025.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, Mme [M] demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel,
— de juger que la saisie qu’elle a engagée était valide et la confirmer,
— de réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
et jugeant à nouveau,
— de condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 650 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens, de première instance et d’appel.
18. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions, excepté en ce qu’il a limité à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par Mme [M] au titre de la saisie abusive,
y faisant droit,
— de constater le caractère vexatoire de la saisie-attribution dénoncée le 14 juin 2024,
— de constater que la déclaration de caducité de la décision du 13 décembre 2019 n’emporte pas sa disparition rétroactive, qui a justifié le transfert effectif de la résidence de l’enfant au domicile du père entre le 22 septembre 2020 et le 16 juillet 2021,
en conséquence,
à titre principal,
— de dire et juger abusive la saisie-attribution discutée en date du 11 juin 2024,
— d’en ordonner la mainlevée,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que Mme [M] reste à lui devoir la somme de 3 166,66 euros à titre de pension alimentaire pour l’enfant [X] pour la période antérieure au constat de la caducité de la décision du 13 décembre 2019 par le juge de l’exécution de [Localité 8],
— de dire et juger que Mme [M] ne saurait réclamer de pension alimentaire au titre de
l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 3 mai 2018 pour la période antérieure à la décision
du 8 juillet 2021 qui constate la péremption de la décision qui lui est directement antérieure,
— de dire et juger en conséquence, que Mme [M] ne saurait réclamer utilement de pension alimentaire qu’entre le 8 juillet 2021 et le 1 er janvier 2022, date de reprise effective des paiements de la pension alimentaire de 259,32 euros par lui soit 1 488,99 euros pour 5 mois et 23 jours,
— d’ordonner la compensation de ces sommes et condamner Mme [M] à lui payer la différence, soit 1 677,67 euros,
en tout état de cause,
— de dire et juger que Mme [M] ne saurait réclamer de pension alimentaire au titre de
l’entretien de son fils entre le 22 septembre 2020 et le 16 juillet 2021, soit 2 599,20 euros, en un temps où elle n’en avait pas la charge effective,
— de dire et juger que Mme [M] ne saurait réclamer le remboursement des 600 euros
à lui versés pour l’entretien de son fils en un temps où l’enfant résidait effectivement chez son père, s’agissant à tout le moins de l’exécution d’une obligation naturelle,
— de dire et juger que les sommes éventuellement dues par lui donneront lieu à compensation avec les pensions alimentaires dues par Mme [M] au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 16 mai 2023, soit 1 071,83 euros avec les intérêts,
— de la condamner de ce fait au paiement de cette somme,
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— d’ordonner la compensation et le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes réellement dues par le concluant,
— de condamner Mme [M] aux entiers dépens,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
20. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [M] à l’encontre de M. [P] le 11 juin 2024,
21. L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se relève nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
22. De plus, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
23 . Dans le cadre du présent appel, Mme [M] critique le jugement entrepris, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution qu’elle a diligentée le 11 juin 2024 à l’encontre de M. [P], et ce, alors même qu’une précédente saisie en date du 5 janvier 2024, mise en oeuvre pour les mêmes causes avait été levée par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2024 et rendue effective le 12 juin 2024.
24. Pour ce faire, elle fait valoir que la matérialité des sommes que M. [P] lui doit n’est pas contestable, au vu du jugement de divorce du 17 mai 2016 rendu par
le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon et qu’elle est créancière d’arriérés qui se sont cumulés de décembre 2019 à septembre 2020, outre de juillet à décembre 2021, à la suite de la décision du juge de l’exécution de Fort-de- France qui a jugé non avenu le jugement du 13 décembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Elle estime donc être créancière de M. [P] à hauteur de 4 749, 12 euros de sorte que la réalisation d’une nouvelle saisie plusieurs jours avant la mainlevée de l’ancienne ne visait qu’à défendre ses intérêts.
25. L’intimé conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, considérant la saisie-attribution litigieuse parfaitement abusive. Subsidiairement, il estime qu’après décompte intervenu entre les parties, il se trouve créancier de Mme [M] à hauteur de 1677, 67 euros.
26. En l’espèce, le rappel de la simple chronologie des faits permet de dire que Mme [M] a diligenté une première mesure de saisie-attribution à l’encontre de M. [P] le 5 janvier 2024, qui lui a été dénoncée le 10 janvier suivant, et ce, en vue du règlement d’un reliquat de pension alimentaire pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, pour une somme globale de 8648, 78 euros, frais de procédure inclus.
27. Il est également acquis que suivant jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2024, il a été ordonné mainlevée de ladite saisie-attribution, le procès-verbal y afférent ne portant pas mention selon le tribunal d’un titre exécutoire valable justifiant les poursuites. La mainlevée de la mesure ne s’est avérée en réalité effective que le 12 juin 2024.
28. Or, dès le 10 juin 2024, Mme [M] a fait signifier à M. [P] un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 3 mai 2018, sur appel du jugement de divorce du 17 mai 2016 du juge aux affaires familiales de Mâcon et le 11 juin 2024 a mis en oeuvre une mesure de saisie attribution qui a été notifiée à M. [P] le 14 juin 2024.
29. Il s’évince de ce simple rappel chronologique que la mise en oeuvre de cette seconde mesure de saisie attribution est intervenue, alors que la première n’était pas encore matériellement levée, mettant ainsi un terme définitif aux discussions qui avaient été engagées entre les parties en vue d’établir les comptes. Dans ces conditions et au regard de la temporalité sus décrite, il appert que cette seconde mesure de saisie-attribution a été menée dans le but exclusif de nuire à M. [P] et de mettre définitivement un terme aux discussions qui avaient été préalablement mises en oeuvre entre les conseils des parties. Au vu de ces éléments, le caractère abusif de cette mesure n’est donc pas sérieusement contestable et s’inscrit dans le cadre d’un conflit conjugal de plusieurs années dont elle ne constitue qu’un épiphénomène.
30. Le caractère vexatoire d’une telle mesure est également établi par des éléments de fond du dossier, dès lors que Mme [M] réclame en réalité des pensions alimentaires pour des périodes au cours desquelles l’enfant commun du couple [X] n’était pas à sa charge.
31. En effet, même si le jugement du 13 décembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, qui a transféré la résidence de l’enfant au domicile de son père, a été déclaré caduc, par jugement du juge de l’exécution du tribunal de Fort-de-France du 8 juillet 2021, cette décision de caducité n’a pas produit d’effet rétroactif de sorte que Mme [M] ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas fondée à réclamer de pension alimentaire pour la période antérieure à la décision du 8 juillet 2021. Pourtant, elle n’hésite pas à réclamer dans le cadre de la mesure de saisie attribution contestée des pensions alimentaires pour la période du 1er janvier 2020 au 16 juillet 2021.
32. Dans un tel contexte, alors que manifestement des comptes s’imposaient entre les parties, Mme [M] a diligenté cette seconde mesure de saisie-attribution dénuée de toute pertinence et manifestement abusive, alors même qu’aucune situation d’urgence ne s’imposait, l’enfant vivant désormais chez son père. Un tel comportement ne pourra qu’être sanctionné par la mainlevée de cette mesure, le jugement entrepris étant sur ce point confirmé.
Sur les demandes indemnitaires des parties,
33. Mme [M] critique le jugement déféré qui l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant grief à ce dernier de ne pas avoir caractérisé l’existence du préjudice subi par M. [P].
34. L’intimé pour sa part estime que depuis sa séparation avec Mme [M], celle-ci n’a eu de cesse de multiplier les procédures judiciaires à son encontre et que la mesure de saisie-attribution ici critiquée est symptomatique du conflit l’opposant à son ex-épouse et lui a causé un préjudice indéniable, au vu de son caractère vexatoire. Il demande donc de voir majorer l’indemnisation qui lui a été allouée et de voir condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6000 euros à ce titre.
35. Mme [M] ne peut valablement nier le fait que la mesure de saisie-attribution qu’elle a diligentée de manière vexatoire à l’encontre de M. [P] a eu non seulement à son égard un impact moral, mais également lui a causé des désagréments de nature matérielle, compte-tenu du blocage de ses comptes.
36. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, aucun élément objectif du dossier ne permettant de voir majorer cette somme.
37. La demande indemnitaire de Mme [M] à hauteur de 1800 euros sera par ailleurs écartée, celle-ci ne pouvant valablement se plaindre d’avoir été privée du montant de la saisie litigieuse manifestement abusive et non fondée.
Sur les autres demandes,
38. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
39. Mme [M], qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer M. [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [J] [M] à payer à M. [Z] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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