Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2024, N° 23/04919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE PROFESSIONS ALIMENTAIRES, CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIPO
[U], [P], [X] [B]
c/
CPAM DE LA VENDEE
MUTUELLE D’ASSURANCE PROFESSIONS ALIMENTAIRES
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 novembre 2024 (RG: 23/04919) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 10 avril 2025
DEMANDEUR :
[U], [P], [X] [B]
de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [B] [T] [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA VENDEE
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
MUTUELLE D’ASSURANCE PROFESSIONS ALIMENTAIRES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par arrêt en date du 19 novembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux, sur renvoi de cassation, a ainsi statué :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 81.682,28 euros, soit après imputation de la créance de la CPAM d’un montant de 68.295,02 euros, une somme de 13 387,26 euros à revenir à M. [B].
Fixe après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de 58 851,80 euros et des arrérages échus de la pension d’invalidité à hauteur de 1.469,78 euros, la somme à revenir à M. [B] au titre des perte de gains professionnels futurs à la somme de 6 215,60 euros.
Fixe le poste incidence professionnelle à la somme de 92.345,35 euros.
En conséquence :
Condamne la Mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire MAPA à payer à M. [B] après imputation de la créance de la CPAM et déduction opérée des provisions déjà versées la somme totale de 164.463,21 '.
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Vendée.
Condamne la Mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire MAPA à payer à M. [B] une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire MAPA aux entiers dépens du présent recours.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 avril 2025, M.[U] [B] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 19 novembre 2024, et de:
— dire que le préjudice de M. [B] s’élève à la somme de 375 395,41 euros et qu’il a un solde dû de 177 613,71 euros,
— condamner la MAPA à verser la somme de 2000 euros à M. [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque à l’appui de sa demandes deux erreurs matérielles contenues dans les motifs de la décision au stade des PGPF qui se sont ensuite répercutées sur le montant total dû et le solde revenant à M. [B] après imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà servies, tenant à un erreur d’opération, la cour ayant déduit au lieu d’ajouter la créance de l’organisme social dans le calcul des PGPF échus, alors qu’elle aurait dû l’ajouter et ayant retenu sur ces mêmes PGPF échus du mois d’octobre 2013 à février 2016, une créance de la CPAM de 230 euros mensuels sur 26,5 mois alors que le tribunal avait effectué ses calculs sur 28,5 mois.
Le 19 mai 2025, la MAPA a demandé à la cour de rejeter les demandes de M. [B] qui sous couvert de rectification d’erreur matérielle demande à la cour de statuer à nouveau et d’ajouter une condamnation à l’arrêt intervenu, ce qui n’est pas recevable.
Sur ce :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Si aucun cas la rectification d’erreur matérielle ne permet d’ajouter une condamnation que ne contiendrait pas l’arrêt, elle n’exclut pas la rectification du montant d’une condamnation qu’il contient lorsque celle-ci est affectée d’une erreur purement matérielle.
Or, une erreur de calcul constitue une erreur matérielle, susceptible d’emporter modification du dispositif.
Certes l’erreur d’opération peut procéder d’une erreur intellectuelle mais il en va différemment lorsque l’opération à laquelle le juge entendait procéder résulte suffisamment de ses motifs, pour ne constituer qu’une erreur matérielle, de simple inattention.
Il sera rappelé pour la compréhension de la présente demande que la cour était saisie par l’arrêt de cassation en ces termes :
— casse, seulement en ce qu’il fixe le préjudice des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9.412,19 euros et fixe le préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros sous réserve de l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail servie correspondant à la part de cette rente non déjà déduite, d’une part, au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels, d’autre part, au titre du poste de la perte de gains professionnels futurs, puis condamne, par voie de conséquence, la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer en deniers ou quittances à M. [B] la somme de 223 392,19 euros, dont à déduire, d’une part, l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d’autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
La cour avait rappelé dans l’arrêt déféré que si le poste PGPF était définitif, il ne pouvait l’être qu’hors incidence de la rente imputable poste par poste, imputation qu’il était reproché à la cour d’appel de Poitiers de n’avoir pas réalisée en se contentant de fixer l’incidence professionnelle, sous réserve du reliquat de l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail qui n’a pas déjà été déduite des postes réparant la perte de gains professionnels actuels et futurs.
La cour d’appel de renvoi, statuant sur la question de l’imputation de la rente accident du travail servie par la CPAM sur l’incidence professionnelle a relevé que pour imputer le reliquat de la rente servie par la CPAM sur l’incidence professionnelle, il devait nécessairement être procédé à son imputation sur les PGPF lesquels n’étaient définitifs que hors incidence de la rente.
Pour ce faire, la cour a dit qu’il y avait lieu de reprendre les sommes arrêtées à ce titre par la cour d’appel de Poitiers, mais hors incidence de la rente invalidité, pour imputer ensuite sur ce poste la capital représentatif de la rente invalidité puis le cas échéant ensuite le reliquat sur l’incidence professionnelle.
Ainsi, la cour a distingué entre les PGPF échus et à échoir, reprenant les calcul opérés par la cour d’appel de Poitiers et dit qu’elle procédera à une 'déduction des sommes improprement déduites’ au titre de ces PGPF et si elle a bien ajouté le montant de la rente invalidité improprement déduite à la somme retenue pour le calcul des PGPF à échoir, elle a cependant finalement déduit ces sommes des sommes retenues par la cour d’appel de Poitiers, qui les avait déjà déduite, au titre des PGPF échus.
Le raisonnement ci dessus retenu par cette cour et les calculs opérés au titre des PGPF à échoir pour lesquels la cour a bien ajouté le montant des sommes improprement déduites à ce stade, attestent d’une erreur matérielle d’inattention dans la transcription des calculs au titre des PGPF échus aux termes desquels la cour a retranché une somme qui devait être ajoutée, ce qui n’est finalement pas contesté, sachant qu’en tout état de cause, l’imputation globale sur ce poste opérée in fine, ne modifie pas les droits des parties, ni le montant de la créance de la CPAM à ce titre.
De la même manière, sur les PGPF échus du 3 octobre 2013 au 15 février 2016, il ne s’est pas écoulé 26,5 mois mais 28,5 mois, de sorte que c’est au fruit d’une erreur matérielle de calcul que la cour a retenu qu’il convenait de déduire 26,5 mensualités de 230 euros plutôt que 28,5 mensualités.
Dès lors cette double erreur matérielle doit être rectifiée en ce sens que les PGPF échus (avant imputation de la rente) s’élèvent à la somme de 48.330 euros [41.775 + (230 x 28,5)], et non pas 48.830 euros comme indiqué à tort par M. [B].
Dès lors le préjudice total au titre des PGPF ressort à la somme de 79.187,18 euros (30.857,18 +48.330) et non pas 79.687,18 euros comme réclamé à tort par M. [B], dont à imputer la rente invalidité, pour un montant total de 60.321,98 euros (58.851,80+ 1.469,18), soit un solde dû pour M. [B] de 18.865,20 euros et non de 6 215,60 euros comme retenu à tort par la cour.
Cette double erreur matérielle se répercute aussi sur le montant du préjudice total qui ressort à 368.679,81 euros au lieu de 356.029,81 euros et le solde dû à M. [B] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, soit la somme de 177.112,81 euros au lieu de 164.463,21 retenue par la cour.
Il conviendra de corriger en conséquence l’erreur matérielle affectant le poste PGPF dans le dispositif mais également le montant de la condamnation de la MAPA au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [B].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et M. [B] débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans les motifs et l’arrêt du 19 novembre 2024 en ce sens :
Fixe après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de 58.851,80 euros et des arrérages échus de la pension d’invalidité à hauteur de 1.469,78 euros, la somme à revenir à M. [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 18.865,20 euros, au lieu de 6.215,60 euros.
En conséquence :
Condamne la mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire (MAPA) à payer à M. [U] [B] après imputation de la créance de la CPAM et déduction opérée des provisions déjà versées la somme totale de 177.112,81 euros au lieu de 164.463,21 euros.
Dit qu’il sera porté mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Déboute M. [B] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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