Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 mars 2025, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 22/01117 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSOT
[L] [R] épouse [K]
c/
[D] [R] divorcée [E]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 17/08223) suivant déclaration d’appel du 04 mars 2022
APPELANTE :
[L] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[D] [R] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Mme [J] [P] et M. [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 11] 1947 à [Localité 18] (40), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de leur union :
— Mme [D] [R].
— Mme [L] [R], aujourd’hui épouse [K].
2- Par acte notarié de donation partage dressé 16 décembre 1999 par Maître [N], notaire à [Localité 12] (33), Mme [J] [P] et son époux ont donné :
— la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] à Mme [D] [R],
— la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] à Mme [L] [K].
Les époux ont par ailleurs adopté le régime de la communauté universelle selon acte dressé le même jour par Maître [N] et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 juillet 2000.
3- M. [Y] [R] est décédé le [Date décès 5] 2004 à [Localité 12].
4- Par acte notarié de donation par préciput et hors part du 21 avril 2004 reçu par Maître [N], Mme [J] [R] a donné à Mme [L] [K] la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 16] (33), [Adresse 19].
5- Par acte notarié de donation partage du 8 juillet 2004 reçu par Maître [N], Mme [J] [P] a donné à ses deux filles :
— la moitié indivise en pleine propriété d’un immeuble situé à [Adresse 15], cadastré section AN n° [Cadastre 10], sous condition de loger [J] [R] jusqu’au jour de son décès,
— la moitié indivise d’une parcelle de terrain à usage de passage d’un immeuble situé à [Adresse 15], cadastré section AN n° [Cadastre 9].
6- Par testament olographe du 24 juin 2012, Mme [J] [R] a institué Mme [D] [R] légataire générale et universelle.
7- Le 24 octobre 2012, Mme [J] [R] a établi un testament authentique reçu par Maître [N], notaire, ainsi libellé :
« Je lègue à titre particulier et hors part successorale à Mme [K] [L], ma fille la somme de 120 000 euros à prélever sur les premiers fonds de ma succession.
Ce legs lui est consenti en vue de la dédommager pour les années qu’elle a passé dans l’entreprise familiale et dans laquelle elle a travaillé sans être rémunérée.
Le surplus de tous mes biens, meubles et immeubles, sera réparti entre mes deux filles par égales parts entre elles.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures."
8- À la requête de Mme [D] [R], Mme [J] [R] a été placée sous sauvegarde de justice le 6 novembre 2012 puis sous curatelle renforcée par jugement du 28 février 2013 du juge des tutelles de Bordeaux. Par jugement du 30 janvier 2014, la mesure de curatelle a été transformée en mesure de tutelle.
9- [J] [R] a établi un testament olographe le 27 mai 2015 dans les termes suivants :
« Ma petite-fille [K]-[G] [O] et mon arrière-petit-fils [W] [U] reçoivent à mon décès la somme de 120 000 euros pour [O] et pour [U] 100 000 euros sur un compte rémunéré et débloqué à sa majorité, soit un total de 220 000 euros. Si pour une raison quelconque [U] ne pouvait bénéficier de cette somme, celle-ci reviendra en totalité à [G] [Z] sa cousine, fille de [O].
Ceci pour compenser le préjudice causé par Mme [E] [D], ma fille aînée, cette dernière avec menaces à mon encontre, avant fin 2011, détournait à son profit l’assurance-vie que j’avais souscrite à mes petites filles en 2004. Egalement 50 000 euros à ma fille [K] [L]."
10- Mme [J] [P] veuve [R] est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 17] (33) en laissant ses deux filles pour recueillir sa succession.
11- Maître [N], notaire saisi du règlement de la succession d'[J] [R], a fait sommation à Mme [D] [R] d’avoir à se présenter à un rendez-vous du 26 septembre 2017, en vain.
12- Par assignation du 14 octobre 2017, Mme [D] [R] a assigné Mme [L] [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu tribunal judiciaire, par acte d’huissier du 14 octobre 2017, aux fins de partage judiciaire et de contestation de différents actes.
13- Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d’évaluer :
— l’immeuble situé à [Localité 16], en indiquant sa valeur actuelle selon son état au jour de la donation du 21 avril 2004,
— l’immeuble situé à [Localité 14],
— la moitié indivise de la parcelle de terrain à usage de passage, cadastré section AN n° [Cadastre 9].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mai 2019.
14- Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a en substance :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [P] veuve [R], née à [Localité 18] et décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 17],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [B] [N], notaire à [Localité 12], vainement intervenu dans le cadre amiable,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— annulé le testament authentique établi par [J] [P] veuve [R] le 24 octobre 2012,
— annulé le testament olographe établi par Mme [J] [P] veuve [R] le 27 mai 2015,
— requalifié la donation partage du 8 juillet 2004 en donation entre vifs laquelle est rapportable,
— dit que la valeur de vénale actuelle du bien situé à [Localité 16] (lieu-dit [Adresse 19]), dans son état au jour de la donation est de 290.000 euros,
— donné acte à Mme [D] [R] de sa volonté de voir procéder à la réduction en cas d’atteinte à la réserve,
— rejeté la demande tendant à autoriser Mme [L] [K] à vendre seule le bien immobilier situé à [Adresse 15] au prix minimum de 900.000 euros,
— ordonné à Mme [L] [K] de remettre à Mme [D] [R] les clés du bien immobilier situé à [Adresse 15],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [K],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
Procédure d’appel :
15- Par déclaration du 4 mars 2022, Mme [L] [K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a annulé le testament authentique établi par Mme [J] [P] le 24 octobre 2012 et donné, par voie de conséquence, effet au testament du 24 juin 2012.
16- Par ordonnance du 2 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [20]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
17- Selon dernières conclusions du 2 juin 2022, Mme [L] [K] demande à la cour de dire et juger Mme [L] [K] recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé le testament établi le 24 octobre 2012 par Mme [J] [P] devant Maitre [N] notaire à [Localité 12],
statuant à nouveau,
— constater la validité de ce testament et la révocation des dispositions testamentaires antérieures,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner Mme [D] [R] à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés en frais de partage.
18- Selon dernières conclusions du 31 août 2022, Mme [D] [R] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] [K] à verser à Mme [D] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
19- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du testament
20- Pour annuler le testament en litige reçu en la forme authentique le 24 octobre 2012 (pièce 6 de l’appelante), le premier juge a considéré que preuve était rapportée par un certificat médical établi le 8 octobre 2012 dans le cadre de l’instruction d’une mesure de protection, qu’au jour de son établissement Mme [J] [R] ne possédait pas toutes ses facultés mentales et qu’en conséquence son discernement était altéré.
21- Au soutien de l’appel interjeté, Mme [K] affirme que le testament du 24 octobre 2012 est valable puisque :
— lors de son établissement par devant notaire, sa mère était accompagnée de deux témoins, hors de la présence de ses filles et elle avait pris soin de préparer un document écrit reprenant ses volontés,
— le seul fait que le testament a été rédigé lors de la période suspecte consécutive à l’ouverture d’une mesure de protection ne suffit pas à lui seul à emporter sa nullité,
— le testament, établi en la forme authentique, respecte le formalisme de l’article 972 du code civil,
— le premier juge a renversé la charge de la preuve en concluant non pas à l’insanité d’esprit au moment du testament mais à l’absence de démonstration que ce testament a été établi dans un moment de lucidité,
— le premier juge ne s’est que fondé sur le rapport du Dr [X], dont la teneur ne permet pas de conclure à l’insanité d’esprit de sa mère, puisqu’il ne faisait état que d’un syndrome démentiel sans autre précision, à l’instar « des exécutives dites dégradées » (sic) et qui relèvent de la dyslexie et non de troubles cognitifs.
22- En réplique, Mme [R] conclut à la nullité du testament du 24 octobre 2012 en raison de la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice et de son absence de libre consentement en faisant valoir que :
— le certificat médical du Dr [X] établit clairement que la de cujus souffrait de troubles mentaux au moment du testament,
— l’appelante avait un ascendant important sur leur mère, la menaçant notamment de l’abandonner, la faisant vivre dans la crainte et la plaçant ainsi sous influence,
— Maître [N] n’avait plus la confiance de leur mère, mécontent des conseils que celui-ci avait pu lui donner dans le cadre d’un litige l’opposant à sa propre fille, Mme [K].
Sur ce,
23- Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
En vertu de cette disposition, pour faire un testament, il faut être en capacité de l’élaborer, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur lors de sa rédaction. S’agissant d’un fait matériel, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
24- Aux termes de l’article 464 du code civil « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque ou les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée ».
25- En l’espèce, il ressort du certificat médical circonstancié établi par le Docteur [C] [X] le 8 octobre 2012 dans le cadre de la procédure de mise sous protection de la défunte requise par sa fille Mme [D] [R], que Mme [J] [P], alors âgée de quatre-vingt-six ans, « présentait un syndrome démentiel modéré, résultant d’un processus dégénératif irréversible et incurable, entraînant une altération du jugement, avec une évolution probable vers une aggravation fonctionnelle progressive ».
Le médecin, spécialiste inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code de procédure civile, se montre affirmatif en indiquant par ailleurs que "La personne est dans l’impossibilité actuelle de pourvoir seule à ses intérêts. Les troubles des facultés mentales sont de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne.
La personne me paraît avoir besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, et, dans ces conditions, il me paraît justifié de procéder à l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée. L’assistance de la personne ne doit pas concerner les actes à caractère personnel. L’assistance de la personne doit concerner les actes à caractère patrimonial.
Il est manifeste que l’altération des facultés personnelles de la personne, telles que ci-dessus constatées, n’est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et permet d’envisager une mesure de protection d’une durée supérieure à 5 ans."
26- Le 6 novembre 2012, le juge des tutelles a placé Mme [P] sous sauvegarde de justice, désignant Mme [F] [A], mandataire judiciaire en qualité de mandataire spéciale. L’ordonnance ainsi prise a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 14 mars 2013, suite à un appel interjeté par Mme [K], la juridiction relevant que la procédure de protection était engagée dans un contexte de conflit familial opposant les deux filles de la majeure à protéger.
27- Le testament authentique, reçu par Maître [N] le 24 octobre 2012, se situe donc à la fois dans la période suspecte de deux années avant la mesure de protection visée par l’article 464 du code civil, mais également, ainsi que cela a été justement analysé par la décision querellée, dans un contexte d’altération avérée des facultés intellectuelles de la testatrice induisant que sa faculté de discernement était déréglée à cette date.
28- C’est vainement que l’appelante entend trouver dans un document qu’aurait écrit sa mère pour exprimer ses volontés reprises par le testament en litige, la preuve de son parfait libre arbitre et consentement éclairé aux dispositions choisies, alors qu’il s’établit d’incidents antérieurs, que celle-ci a pu se trouver en situation d’influence.
Il ressort en effet de la pièce n° 17 de l’intimée, soit un courrier de l’avocate de Mme [P], Maître Civilise du Barreau de Bordeaux, que celle-ci a pu se trouver en situation d’emprise de sa fille Mme [K]. Ce conseil l’assistait en effet dans un contentieux locatif l’opposant à celle-ci, à qui elle reprochait d’avoir détourné des loyers qui lui revenaient au titre de la location d’une enseigne publicitaire installée sur un de ses biens par une société au nom de [13]. S’étonnant d’avoir reçu une lettre le 17 octobre 2012 marquant un revirement de position de sa cliente souhaitant désormais abandonner la procédure, ce conseil écrivait le 24 octobre 2012 à Mme [J] [P] : « je regrette que vous me l’ayez écrite à l’évidence sous la pression d’un tiers qui vous a fait soutenir de graves inexactitudes qui préjudicient à vos intérêts »…
Elle continuait en écrivant « Nous avons eu plusieurs entretiens téléphoniques à l’occasion desquels vous m’avez expliqué dans quelles conditions vous aviez écrit sous sa dictée » (Celle de Mme [K]). (') Ce qui se passe actuellement est non seulement inacceptable mais particulièrement cruel et inhumain."
A la suite de cet échange, Maître Civilise a fait connaître à feue Mme [P] qu’elle ne pouvait plus l’assister.
29- Au delà de cet épisode faisant interrogation sur le libre arbitre de la défunte, l’intimée produit un constat établi le 28 décembre 2012 par un huissier de justice retranscrivant un enregistrement téléphonique d’un appel de Mme [J] [P] en date du 30 octobre 2012 dans lequel on l’entend en conversation avec sa fille Mme [K].
Les propos tenus dans cet enregistrement, dont le caractère authentique n’est pas contesté, sont les suivants :
Mme [L] [K] : "Ah, oui ' eh bé, elle a cours’ à [21] ! (parlant de Mme [E]) Tu me’ Ca me fait bien chier Maman ! Je n’reviens plus ici !! tu as compris '"
Mme [L] [K] : "Non maman ! Non maman ! c’est fini ! C’est fini ! je te (les) laisse ! j’appelle Mme [S] ! (un des témoins du testament)"
Mme [J] [P] : « Ne fais pas ça' »
Mme [L] [K] : "Non, Maman ! Tu es une salope !… Tu as fait’ C’est tout. J’appelle Mme [S]."
Mme [J] [R] : « Ne fais pas ça' »
Mme [L] [K] : "Tu récupères ton dossier ! Pourquoi tu m’as fait ça ' Pourquoi ''… Moi, j’appelle Mme [S]."
30- Le 28 novembre 2012, Mme [A] mandataire spéciale désignée, écrivait au Service des Majeurs Protégés : "Mme [J] [R] ([P]) est sous l’emprise totale de sa fille qui la menace d’abandon si elle accepte de me rencontrer sans elle.
J’avais rendez-vous ce matin avec Mme [J] [R] à 10h. En arrivant à son domicile, je l’ai trouvé très contrariée et craintive ; elle m’a dit «J’ai ordre d’appeler ma fille, sinon elle m’a menacée de ne plus s’occuper de moi.» Elle a alors appelé sa fille qui lui a interdit d’ouvrir sa porte, alors que j’étais installé avec Mme [J] [R] dans sa cuisine'
«Tu ne lui ouvres pas, tu lui dis qu’il m’attend, tu as bien compris j’espère'» Cela n’a trop que duré."
31- Le 19 juin 2013, M. [V] [T], curateur désigné pour Mme [P] par le jugement du 28 février 2013, a écrit au Juge des Tutelles :
« Afin que vous puissiez prendre connaissance de l’influence que Mme [K] pourrait avoir envers Mme [J] [R] ([P]), sa mère, au détriment des intérêts de cette dernière, je vous transmets la copie du courrier que Maître Civilise a transmis à celle-ci en date du 16 novembre. Je me permets de vous informer également que le conseil de la société [13] a reçu un appel de Mme [K] l’informant que Mme [R] ([P]) ne donnait pas suite à cette affaire."
32- Ainsi, à la suspicion d’emprise qu’a pu entretenir Mme [K] avec sa mère tel qu’en témoigne l’enregistrement téléphonique retranscrit, s’ajoutent les alertes faites au juge des tutelles par les professionnels agissant sous mandat de justice qui rapportent que Mme [P] s’est trouvée dans le temps de la rédaction du testament faisant question, dans un contexte de pression morale de la part de celle-ci.
33- Par suite, au delà de l’altération des facultés cognitives de Mme [J] [P] dans un temps contemporain de la rédaction du testament litigieux tel que démontrée par le constat médical du docteur [X], il s’établit par les éléments ainsi rapportés que celle-ci s’est trouvée au jour de son établissement dans une situation de violence morale entretenue par sa fille Mme [K] excluant toute intention libérale librement consentie.
34- C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé le testament en litige. La décision est donc confirmée.
35- Echouant dans son recours, Mme [K] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’intimée une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [L] [K] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [L] [K] à verser à Mme [D] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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