Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 2 octobre 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/04575 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7JJ
[W] [T]
c/
[J] [L]
E.A.R.L. [L]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 24/00130) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
APPELANT :
[W] [T]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – FRANCE
Représenté par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[J] [L]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
E.A.R.L. [L], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 422 456 426
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Suivant acte du 6 mai 2024, M. [T] a fait assigner l’EARL [L] et son gérant, M. [L], devant le juge des référés du tribunal d’Angoulême aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
2- Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [T] de sa demande d’expertise ;
— condamné [T] aux dépens ;
— condamné M. [T] à verser à la société [L] et à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés a estimé que dès lors qu’il versait lui-même aux débats les pièces nécessaires à l’établissement de son préjudice et qu’il chiffrait celui-ci à la somme de 51.856 euros, M. [T] ne justifiait pas d’un motif légitime à expertise.
3- M. [T] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 16 octobre 2024.
4- Par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a :
* débouté M. [T] de sa demande d’expertise ;
* condamné [T] aux dépens ;
* condamné M. [T] à verser à l’EARL [L] et à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* décrire et chiffrer le travail effectué ainsi que les frais engagés par M. [T] pour le compte de l’EARL [L] et de M. [L] ;
* chiffrer l’économie réalisée par l’EARL [L] et M. [X] [L] pour la période du 1er avril 2022 au 13 novembre 2023 ;
* chiffrer l’entier préjudice de M. [T] ;
* soumettre son pré-rapport aux parties ;
* répondre aux dires formulés par les parties et les intégrer dans son rapport d’expertise ;
* débouter l’EARL [L] et M. [T] de leur demande ;
* réserver les dépens ;
— condamner l’EARL [L] et M. [L] a versé à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL [L] et M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5- Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, M. [L] et l’EARL [L] demandent à la cour de :
— juger l’appel de M. [T] recevable mais non fondé ;
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [T] à verser à l’EARL [L] et à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
6- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 15 mai 2025, avec clôture de la procédure au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- M. [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire. A l’appui de celle-ci, il expose avoir eu le projet de reprendre l’exploitation agricole de l’EARL [L] et avoir, dans ce cadre, assuré du 1er avril 2022 au 13 novembre 2023, la gestion et les travaux agricoles relatifs à l’activité de ladite EARL, avant que M. [L] ne mette fin aux négociations contractuelles devant aboutir au rachat de l’exploitation agricole. Se plaignant de la rupture abusive desdites négociations, M. [T] affirme que les heures qu’il a passées à travailler sur l’exploitation sans être rémunéré et les frais qu’il a engagés à ce titre, ont contribué à un enrichissement injustifié de l’EARL [L], justifiant selon lui l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à déterminer le montant devant lui revenir
8- L’EARL [L] et M. [L] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que dès lors qu’il est en mesure de chiffrer ses préjudices, M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime.
Sur ce,
9- Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
10- En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au cours des négociations contractuelles tendant au rachat par M. [T] de parts sociales de l’EARL [L], dans l’attente de l’obtention du financement et des autorisations nécessaires, les parties ont convenu verbalement, courant 2022, d’une mise à disposition au profit de l’appelant des terres exploitées par l’EARL ainsi que de son matériel. Il est tout aussi constant que les négociations contractuelles ont été rompues en novembre 2023.
11- Dès lors qu’il est acquis que M. [T] a cultivé les terres de l’EARL [L], celui-ci justifie, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, d’un motif légitime à faire chiffrer tant le travail effectué et les frais engagés par lui, que le profit réalisé par l’EARL [L] qui a bénéficié des produits des années culturales 2022 et 2023, un procès éventuel fondé sur l’enrichissement sans cause n’étant pas manifestement voué à l’échec.
12- Par conséquent, il convient, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif.
13- Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
fax : 05 56 51 28 17
port : 06 09 79 32 76
mèl : [Courriel 5]
avec pour mission de :
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* décrire et chiffrer le travail effectué ainsi que les frais engagés par M. [T] pour le compte de l’EARL [L] et de M. [L] ;
* chiffrer l’économie réalisée par l’EARL [L] et M. [X] [L] pour la période du 1er avril 2022 au 13 novembre 2023 ;
* de manière générale fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
Dit que M. [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angoulême une provision de la somme de trois mille euros (3.000 euros) avant le 31 juillet 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angoulême, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T], d’une part, l’EARL [L] et M. [L] d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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