Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 février 2025, n° 22/03239
CPH Bordeaux 17 juin 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des horaires de travail

    La cour a jugé que le non-respect des horaires de travail, malgré un rappel à l'ordre, constitue un grief réel et sérieux justifiant le licenciement.

  • Accepté
    Erreurs de caisse et de réservation

    La cour a constaté que les erreurs de caisse et de réservation sont récurrentes et remettent en cause le bon fonctionnement de l'hôtel, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Comportements déplacés envers les clients

    La cour a jugé que les comportements déplacés n'étaient pas établis, mais cela ne remet pas en cause les autres griefs justifiant le licenciement.

  • Accepté
    Non-respect des règles d'hygiène alimentaire

    La cour a confirmé que le non-respect des règles d'hygiène alimentaire constitue un grief sérieux justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a constaté que la salariée avait bénéficié de formations adéquates, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Période d'essai

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'était justifié puisque le contrat a continué après la période d'essai.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/03239
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03239
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 juin 2022, N° F21/00552
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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