Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 juin 2022, N° F21/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03239 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCH
Madame [J] [W]
c/
S.N.C. INVEST HÔTELS [Localité 8] [Localité 3] [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F21/00552) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [W]
Née le 31janvier 1979, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
S.N.C. INVEST HÔTELS [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] prise en la personne de son eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège
social [Adresse 2]
N° SIRET : 382 87 3 0 24
représentée par Me RIDE substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, assistée de Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W], née en 1979, a été engagée par la SNC Invest Hotels [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5], ci-après la société Invest Hotels, en qualité d’employée d’exploitation polyvalente à l’hôtel Première Classe de [Localité 10] (33) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 avril 2018 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2.007,44 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Par lettre datée du 25 septembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2020 elle a été licenciée pour faute simple dans les termes suivants :
« [ …]
Tout d’abord, un rappel à l’ordre vous a été remis le 17 avril 2019 vous incombant de respecter vos horaires de travail. Malgré cela, vous avez continué de ne pas respecter votre planning et vous avez intentionnellement rempli les feuilles de pointage de façon erronée puisque les heures inscrites ne correspondent pas aux heures réellement effectuées. En effet, nous savons que vous restez sur site arpès votre journée de travail, or vous n’y êtes pas autorisée notamment par le fait qu’en cas d’accident, vous n’êtes pas couverte en dehors de vos heures de travail.
Au cours de votre entretien annuel de performance en date du 27 février dernier, vous nous avez indiqué trouver cela 'fatiguant’ de travailler cinq jours consécutifs. Nous tenons à vous rappeler que les plannings de travail respectent votre horaire contractuel mais vous êtes restée à de nombreuses reprises bien au-delà de votre horaire de travail :
* le 13 et le 20 août 2020, vous avez quitté votre poste plus de 40 minutes en retard par rapport à l’horaire noté sur votre planning respectivement de 21h15 et 21h30 et vous, vous notez 21h45 et 21h30
* le 17 août 2020, vous avez quitté votre lieu de travail après 22h30, mais la feuille d’émargement mentionne un départ à 22h00 et votre planning de travail quant à lui fait état d’une fin de journée de travail à 21h15
* le 3 octobre dernier, vous avez émargé à 15h00 mais vous avez réellement quitté l’hôtel à 15h30, votre planning mentionnait une fin d’horaire à 14h15
* le 4 octobre dernier, vous avez émargé à 14h30 mais vous avez réellement quitté l’hôtel à 15h00 et votre planning mentionnait une fin d’horaire à 14h10
En second lieu, deux avertissements vous ont été remis les 15 juillet 2019 et 20 juillet 2020 concernant vos nombreuses erreurs de caisse et notamment votre mauvaise utilisation des logiciels Opéra (réservation) et Moneytime (outil de caisse).
En effet, vos erreurs de caisses sont injustifiées à de nombreuses reprises et vous laissez le soin à vos collègues de trouver d’où proviennent vos propres erreurs :
* Par exemple, le 16 août dernier, vous avez fait une erreur de saisie de titres de paiement et la somme de 48,41 euros d’excédent en espèces est restée injustifiée.
* Le 17 août dernier, vous n’avez pas saisi correctement les encaissements et après investigations, les sommes de 51 euros en espèces et 47,50 euros en carte bancaire en plus, sont restées injustifiées à nouveau.
* Après investigations, vous avez annulé un acompte provenant de la plateforme Booking sans justification et vous avez par la suite, demandé à la cliente de régler sur place la somme de 47,50 euros, ce qu’elle a fait.
Ce paiement ainsi que la réservation n’ont jamais été enregistrés. De ce fait, une chambre a été occupée sans avoir été saisie. Tout ceci a engendré une incompréhension auprès de la femme de chambre et du client et une demande de remboursement de la part de ce dernier.
* Le 9 septembre dernier, vous avez de nouveau fait une erreur de caisse d’un montant de 39,51 euros (carte bancaire), après recherches, nous avons appris que vous aviez annulé le paiement de la réservation d’un client et vous aviez fait payer ce client une seconde fois pour la même nuit. Un remboursement a été effectué mais le client s’est trouvé dans une situation d’incompréhension.
* Le 15 septembre dernier, vous laissez de nouveau votre caisse avec une différence de 42,99 euros, sans justification.
A cela s’ajoute des faits que nous ne pouvons tolérer mettant à mal l’image de notre hôtel. En effet, le 18 août 2020 vous avez interpellé un client que vous trouviez 'suspect’ de manière très directe. Le client a réagi de manière agressive. Nous tenons à vous rappeler qu’un client a tout à fait le droit de se trouver dans les coursives de l’établissement sans pour autant être suspecté de commettre une infraction.
Le 16 septembre dernier, vous indiquez avoir mis à disposition d’un client le déboucheur manuel afin qu’il débouche lui-même son lavabo. Cela est inacceptable, ce problème technique ne doit pas être réglé par le client. Une fois de plus, l’image de l’hôtel a été dégradée par votre manque de professionnalisme.
Par ailleurs, vous déléguez auprès de vos collègues des tâches qui vous sont affectées et cela de façon incompréhensible. En effet, le 24 septembre dernier ont eu lieu des départs anticipés pour deux chambres dont vous déléguez la tâche. De plus, vous avez commis des erreurs concernant le solde restant à payer. Vous avez donné des informations erronées au client et vos collègues ont perdu un temps considérable causé par vos erreurs.
Le 3 octobre dernier vous n’avez pas su aider un collègue, récemment arrivé à notre hôtel, face à une situation complexe dans laquelle le client avait pris sa chambre à la borne et l’avait trouvé non nettoyée. Vous n’avez pas vérifié l’état de la chambre et la carte bancaire de ce client afin de contrôler si cette dernière avait bien servie au paiement de la réservation. Vous n’avez apporté aucune solution au client.
Le 21 septembre dernier, j’ai constaté la présence du produit lait coupelle sur le buffet du petit déjeuner ainsi que dans les stocks. Ce produit présentait une Date Limite d’Utilisation Optimale au 19 septembre 2020. Ceci est inacceptable.
Pour rappel, vous avez bénéficié d’une formation relative à l’hygiène le 12 juillet 2019. A la suite de cet incident, je vous ai demandé d’effectuer la formation 'plan de maîtrise sanitaire’ sur la plateforme en ligne GENIUS, mais vous n’avez pas effectué cette formation.
Le 28 septembre dernier, vous n’avez pas su renseigner le formulaire relatif à l’hygiène qui concerne les produits arrivant en date limite de consommation (DLC) un délai à plus quatre jours.
Ces erreurs peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des clients (intoxication alimentaire), sur l’image de notre hôtel et sa gestion du stock car elles entrainent le non retrait du produit en question et l’absence de commande en cas de rupture. Le même constat est observé le 2 octobre dernier.
Tous ces faits reprochés désorganisent le travail au sein de notre hôtel, portent atteinte à l’image de notre entreprise, désorganisent son fonctionnement et mettent en danger nos clients.
C’est ainsi que nous vous informons de notre volonté de vous licencier pour faute simple […]'.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [W] avait une ancienneté, préavis compris, de deux ans et 8 mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 26 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement, demandant le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la société Invest Hotels présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022, Mme [W] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement justifié, considéré loyal le comportement de l’employeur à l’égard de la salariée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Invest Hôtel [Localité 9] [Localité 4] [Localité 5] à lui verser la somme de 8.113 euros en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger la société Invest Hôtel [Localité 9] [Localité 4] [Localité 5] responsable d’un comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société Invest Hôtel [Localité 9] [Localité 4] [Localité 5] à lui verser la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail dont elle a été victime,
— condamner la société Invest Hôtel [Localité 9] [Localité 4] [Localité 5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022, la société Invest Hotels demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 juin 2022,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute simple de Mme [W] est justifié,
— juger que la société n’a pas failli à son obligation de formation et plus généralement d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient d’examiner les différents griefs reprochés à Mme [W].
— Le non-respect de ses horaires de travail
Mme [W] ne conteste pas la matérialité de ce grief mais l’estime non sérieux.
Relevant que l’employeur ne lui reproche pas de ne pas effectuer son temps de travail mais de rester sur le lieu de travail après son heure normale de débauche, elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu la volonté de se soustraire aux instructions de son employeur. Elle prétend qu’elle était contrainte de rester après ses horaires afin de tenter de résoudre des erreurs de caisse et que le temps qu’elle y consacrait est imputable à l’employeur qui ne lui avait pas dispensé de formation sur l’utilisation du logiciel de l’entreprise. Elle souligne qu’elle n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires et que la société Invest Hotels n’a subi aucun préjudice à raison du dépassement de ses horaires de travail.
*
La société Invest Hotels réplique que Mme [W] avait parfaitement connaissance de ses plannings et avait été avertie de son obligation de les respecter.
Elle produit le courrier remis en main propre à la salariée le 23 avril 2019 la rappelant à l’ordre sur ce point.
Par ailleurs, la société intimée produit le CV de la salariée faisant état d’une expérience en tant que réceptionniste d’une résidence hôtelière et de ses capacités à utiliser les logiciels hôteliers d’encaissement et de réservation, ainsi que son entretien d’évaluation de l’année 2018 mentionnant qu’elle a suivi lors de son embauche une formation aux logiciels utilisés dans l’entreprise.
Elle verse également aux débats le courrier remis à la salariée et signé par cette dernière le 4 septembre 2018 mentionnant qu’elle a reçu des fiches d’aides sur l’utilisation des logiciels de caisse et de réservation Opéra et Moneytime et qu’elle a pu effectuer les formations relatives à ces logiciels sur la plateforme de formation en ligne Génius.
***
Mme [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle restait sur son lieu de travail en raison des difficultés qu’elle rencontrait avec le logiciel de caisse et son allégation selon laquelle elle n’avait reçu aucune formation à ce logiciel est contredite par les pièces versées par l’employeur.
Le fait pour la salariée de rester sur son lieu de travail après son heure normale de débauche, sans motif justifié et à plusieurs reprises, et alors qu’elle avait déjà reçu un rappel à l’ordre sur ce point, est constitutif d’un non-respect des directives de l’employeur.
Ce grief est réel et sérieux.
— Les erreurs d’encaissement et de réservation
Là encore, Mme [W] ne conteste pas la réalité des erreurs qui lui sont reprochées, mais argue qu’elle n’aurait pas bénéficié de formation à l’utilisation du logiciel, ce qui est démenti par les pièces produites par la société Invest Hotels.
Elle ne justifie pas par ailleurs avoir alerté son employeur des difficultés qu’elle prétend avoir rencontrées avec le logiciel.
Ces erreurs de caisse et de réservation récurrentes, alors que selon sa fiche de poste, la gestion des encaissements, le contrôle de la caisse et la prise des réservations relèvent des missions de base d’une employée d’exploitation polyvalente, sont de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de l’hôtel et à compromettre la relation avec le client.
Ce grief est réel et sérieux.
— Les comportements déplacés à l’égard des clients
*S’agissant de l’incident survenu le 18 août 2020, Mme [W] explique qu’elle a été insultée par le client qui a voulu la frapper, comme elle l’a mentionné sur la fiche de transmission de service.
Elle estime qu’elle a réagi de façon normale face à cette tentative d’agression et qu’aucun esclandre du client n’a eu lieu, contrairement à ce que prétend l’employeur.
Elle fait valoir que faute de consignes claires et de formation pour savoir réagir face à des situations atypiques et potentiellement dangereuses au regard de la clientèle de l’hôtel, l’employeur ne saurait raisonnablement retenir une faute à son encontre.
La fiche de transmission produite par la société Invest Hotels (pièce 21) indique:
'Dimanche, j’ai failli être agressé par un client qui m’a insulté et voulait me frapper. Je l’ai menacé d’appeler la police et j’ai pris sa plaque donc il est parti car je pense que je l’ai dérangé en faisant mon contrôle. Il semblait faire du repérage pour voler ou pour la prostitution d’où le fait de ne pas le reprendre (…)'.
Il ne ressort pas de cette unique pièce que la salariée soit à l’origine de l’incident et
Il ne peut lui être reproché sa réaction face au comportement suspect et agressif du client.
* S’agissant des faits du 16 septembre 2020, Mme [W] explique que le client, plombier professionnel, a lui-même proposé de déboucher le lavabo.
Elle a indiqué sur la fiche de transmission (pièce 22 de la société intimée) : 'le lavabo était bouché. Le client est venu me le dire et comme il est plombier il a débouché lui-même le lavabo avec la pompe que je lui ai prêté. Il m’a dit en me la ramenant qu’il faudrait changer le siphon du lavabo'.
Il n’est pas établi que la salariée ait elle-même demandé au client de déboucher le lavabo, ni que le client, qui a pu souhaiter, compte tenu de sa profession, remédier rapidement au dysfonctionnement, se soit plaint de la situation.
Le grief tiré de comportements inappropriés à l’égard des clients n’est ainsi pas établi.
— Le non-respect des règles en matière d’hygiène alimentaire
Les faits du 21 septembre 2020 – présence de produits destinés au petit-déjeuner des clients dont la date limite de consommation était dépassée- ainsi que les faits du 28 septembre 2020 – absence de saisie dans le formulaire prévu à cet effet de la date limite de consommation de pains au lait – sont établis par la pièce 23 de la société intimée.
La lettre de licenciement fait état de faits de même nature qui auraient été constatés le 2 octobre 2020, sans que la société Invest Hotels ne produise de pièce en apportant la preuve.
Mme [W] ne peut soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sérieux au motif que la date limite de consommation du produit est une date optimale et que son dépassement de quelques jours ne rend pas le produit impropre à la consommation.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l’employeur, la salariée avait pour obligation, aux termes de sa fiche de poste de respecter, les normes HACCP (hygiène alimentaire en restauration), et la présence de produits destinés au petit-déjeuner des clients à la date de consommation dépassée nuit à la réputation de l’hôtel.
Ce grief est réel et sérieux.
— Les faits des 24 septembre et 3 octobre 2020
La société Invest Hotels reproche à la salariée de ne pas avoir traité d’une part, le 24 septembre 2020, le départ anticipé de clients, laissant cette tâche à ses collègues de travail, et, d’autre part, le 3 octobre 2020, une situation dans laquelle un client a découvert sa chambre non nettoyée, sa carte bancaire n’ayant pas été vérifiée.
Aucune des pièces produites par l’employeur ne démontre la réalité de ces griefs, qui ne sont dès lors pas établis.
***
Le non-respect des horaires de travail, les erreurs de caisse et de réservation récurrentes, et le non-respect des règles en matière d’hygiène alimentaire constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [W] justifié et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de domages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande, Mme [W] soutient en premier lieu que la société Invest Hotels a failli à son obligation de formation, en violation des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail.
Toutefois, la société Invest Hotels justifie (pièces 3, 26 et 27) que la salariée a bénéficié de formations sur les logiciels de caisse et de réservation, sur les normes d’hygiène HACCP, sur l’accueil des personnes en situation de handicap, sur la sécurité incendie, sur le plan de maîtrise sanitaire, que des fiches d’aide à l’utilisation des logiciels lui ont été remises et que Mme [W] avait en outre accès à la plateforme en ligne Génius lui permettant de suivre des formations opérationnelles dont la liste lui avaient été communiquée le 7 septembre 2018 (pièce 4).
L’appelante déclare elle-même dans ses écritures qu’elle a suivi la formation en ligne sur le plan de maîtrise sanitaire.
Le non-respect par l’employeur de son obligation de formation n’est dès lors pas établi.
Mme [W] invoque en deuxième lieu que son contrat de travail du 1er juin 2018 prévoit une période d’essai d’une durée supérieure à celle résultant de la convention collective.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où son contrat de travail s’est poursuivi après la période d’essai litigieuse.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [W], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Invest Hotels la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [W] aux dépens ainsi qu’à verser à la société Invest Hotels [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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