Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 22/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 20 septembre 2022, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 22/05719 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA36
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
c/
[N] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2022 par tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00018) suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [U]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 septembre 2022 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement et en restitution de matériel formées par la SAS NBB Lease France 1 ( ci-après la société NBB ) à l’encontre de Mme [N] [U] au titre du contrat conclu le 02 novembre 2017 pour la location longue durée d’un photocopieur dont la maintenance était assurée par la société Olicopie, selon contrat du 2 août 2017, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— constaté la résiliation du contrat de location régularisé le 2 novembre 2017 entre Mme [N] [U] et la SAS NBB Lease France à la date du 5 septembre 2020
— condamné Mme [N] [U] à payer à la SAS NBB Lease, la somme de 2.294,40 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation.
— dit que la somme réclamée au titre des loyers à échoir et des pénalités de retard de 10 % relatives au loyer à échoir doit être qualifiée d’indemnité de résiliation constituant une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de modérer à la somme de 2.000 euros,
— condamné Mme [N] [U] à payer à la SAS NBB Lease la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné à Mme [N] [U] de restituer le matériel objet du contrat de location à
ses frais en bon état d’entretien et de fonctionnement à la SAS NBB Lease France au lieu choisi par cette dernière dans le mois de la signification de la décision,
— dit n’y avoir pas lieu à prononcer une astreinte,
— à défaut, autorisé la SAS NBB Lease France ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [U],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [U] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
La SAS NBB Lease France 1 a formé appel le 16 décembre 2022 de la décision et dans ses dernières conclusions du 3 août 2023, elle demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— constaté la résiliation du contrat de location financière régularisé le 02 novembre 2017 entre Mme [N] [U] et la SAS NBB Lease France 1, à la date du 5 septembre 2020 aux torts exclusifs de Mme [N] [U] ;
— condamné Mme [N] [U] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 2.294 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
— ordonné la restitution du matériel aux frais de Madame [N] [U] ;
— autorisé la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [N] [U] ;
— condamné Mme [N] [U] aux dépens ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que la somme réclamée au titre des loyers à échoir et des pénalités de retard de 10% relatives aux loyers à échoir doit être qualifiée d’indemnité de résiliation constituant une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de modérer à la somme de 2.000 euros,
— condamné Mme [N] [U] à payer à SAS NBB Lease France 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [N] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [N] [U] au paiement à NBB Lease France 1 de la
somme de 15.248,20 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (13.862,00 €) et la pénalité (1.386,20 €)
— condamner Mme [N] [U] à payer la somme de 3.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens.
Mme [N] [U] demande à la cour, par conclusions du 4 mai 2023 de:
A titre principal,
Faire droit à son appel incident,
Réformer le jugement rendu par les premiers juges,
En conséquence,
Dire la société NBB Lease France 1 irrecevable et mal fondée en ses demandes.
Constater la caducité du contrat liant la société NBB Lease France 1 à Mme [U] suite à la liquidation judiciaire de la société Olicopie.
Débouter la société NBB Lease France 1 de l’intégralité de ses demandes pécuniaires.
Dire que Mme [U] tient depuis le départ à disposition de la société NBB Lease
le matériel objet du contrat de location dont elle pourra prendre possession, les frais d’enlèvement et de transport restant à la charge de ladite société.
A titre subsidiaire
Dire qu’en cas de condamnation, la pénalité supportée par Mme [U] sera réduite à 1 € symbolique.
Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en toutes ses dispositions,
Condamner la société NBB Lease aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat
Pour s’opposer aux demandes en paiement de l’appelante, Mme [U] invoque comme en première instance, au visa de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat de location financière résultant de la liquidation judiciaire de la société Olicopie, fournisseur du matériel et chargé de la maintenance, compte tenu de l’interdépendance des deux contrats signés de manière concomitante dans le cadre d’une même opération économique.
Elle fait valoir que le photocopieur loué est devenu rapidement impropre à sa destination en l’absence de maintenance, qu’elle n’a pas bénéficié des participations commerciales prévues au contrat et elle souligne par ailleurs la disproportion manifeste entre le montant du loyer et le prix actuel de l’appareil, autour de 500€.
L’appelante réplique à juste titre que la caducité du contrat de location suppose au préalable la disparition du contrat principal, qu’en vertu des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, la seule ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’a pas entraîné la résiliation ou la résolution de ce contrat puisque le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs, que seul le liquidateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise et que le contrat n’est résilié de plein droit qu’après mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée au liquidateur et restée sans réponse plus d’un mois.
Mme [U] qui ne demande pas plus que devant le premier juge, la résiliation du contrat, demande qui serait d’ailleurs irrecevable en l’absence du liquidateur aux débats, ne justifie pas avoir saisi ce dernier pour qu’il prenne position sur la poursuite du contrat de sorte que, comme l’a exactement dit le tribunal, le contrat de maintenance ne peut être considéré comme anéanti par la seule ouverture de la procédure collective.
En conséquence, quelle que soit l’interdépendance éventuelle des deux contrats que l’appelante conteste, c’est à bon droit que la demande de caducité du contrat de location comme conséquence de la disparition du contrat signé avec la société Olicopie a été rejetée.
Sur le contrat de location
En application des articles 5.7, 14 et 15 des conditions générales, le tribunal a prononcé à juste titre la résiliation du contrat de location au constat du défaut de paiement des loyers non contesté par Mme [U] depuis le 30 mai 2020 et de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 28 août 2020 et que la société NBB produit en appel ( sa pièce n°4).
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il condamne Mme [U] au paiement des loyers restant dus en principal et intérêts majorés et en ce qu’il ordonne la restitution du matériel à ses frais, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, au lieu choisi par la société NBB qui, à défaut est autorisée à faire appréhender le matériel où qu’il se trouve, toujours aux frais de Mme [U] qui n’est pas fondée à faire supporter ces frais par l’appelante, l’obligation de restitution et ses conséquences incombant à la locataire.
S’agissant de l’indemnité de résiliation dont la qualification de clause pénale n’est pas contestée par la société appelante, Mme [U] demande de la voir ramener à 1€ symbolique tandis que la société NBB estime qu’elle ne présente pas de caractère manifestement excessif justifiant sa réduction décidée par le premier juge alors que la somme réclamée (15.248,20€) représente le montant des loyers à échoir ( 13.862 € ) et la pénalité de 10% ( 1.386, 20 € ).
Toutefois, au regard des circonstances du défaut de paiement des loyers, du prix résiduel du photocopieur et du préjudice effectif subi par l’appelante, ce montant apparaît bien manifestement excessif au titre des fonctions indemnitaire et comminatoire de la clause pénale et le jugement qui a réduit l’indemnité de résiliation à 2.000 € sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Mme [U] qui succombe en appel pour l’essentiel versera une indemnité de
2.000 € à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne Mme [N] [U] à verser à la société NBB Lease France 1 une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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