Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 3 juin 2024, N° 24/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 24/03014 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25W
[C] [D]
c/
S.A.R.L. M3C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2024 par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME (RG : 24/00672) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANT :
[C] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. M3C
société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, immatriculée au RCS
d’ANGOULÊME sous le numéro 885219691, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me MESRI Malika, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [C] [D] a confié à la Sarl M3C la réalisation de différents travaux de rénovation, menuiseries et couverture d’une propriété lui appartenant sis à [Localité 5]. Le montant total des travaux était de 103 458,12 euros TTC.
Ces derniers n’ayant pas été correctement réalisés par la société M3C, M. [D] a assigné celle ci devant le tribunal de commerce d’Angoulème.
Par jugement prononcé le 31 août 2023, régulièrement signifié le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a condamné la Sarl M3C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision :
— à réparer les 8 volets défectueux,
— à procéder à l’évacuation des tuiles et déchets prévus à la facture F2022-009,
— à restituer les grilles en fer forgé des portes,
outre le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Considérant que la Sarl M3C n’avait pas exécuté ses obligations, M. [D], par acte du 16 avril 2024, a assigné la société M3C devant le tribunal judiciaire d’Angoulème afin de voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 20 000 euros et de voir prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de d’Angoulème a :
— liquidé l’astreinte provisoire visée dans la décision précitée à la somme forfaitaire de 500 euros ;
— condamné en conséquence la Sarl M3C à payer cette somme à M. [D], et a rejeté les plus amples demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la Sarl M3C aux dépens.
M. [D] a relevé appel total du jugement le 27 juin 2024.
L’ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 février 2025, avec clôture de la procédure à la date du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 3 juin 2024
en conséquence,
— de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 20 000 euros,
— de condamner la société M3C à lui verser la somme de 20 000 euros,
— de condamner la société M3C à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la Sarl M3C demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-4 et 430 du code des procédures civiles d’exécution :
— de juger qu’elle est de bonne foi et a rencontré des obstacles étrangers à sa volonté,
— de juger que M. [D] qui ne produit pas la facture de réalisation des travaux de peinture sur les volets litigieux est à l’origine de l’obligation qui lui a été imposée de reprendre les volets le 15 janvier 2024 pour les repeindre,
— de juger que M. [D] n’a pas consolidé la maçonnerie pour permettre la pose des volets que le 6 août 2024,
— de juger que M. [D] ne justifie pas du préjudice subi par la privation de ces volets,
— de juger que le montant de l’astreinte est disproportionné et que M. [D] refuse de produire la facture de réalisation des travaux de peinture sur les volets litigieux,
en conséquence,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation de l’astreinte telle que demandée par M. [D] en raison de son caractère disproportionné et de son attitude,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 500 euros et rejeté les plus amples demandes de M. [D],
— de rejeter toutes demandes de M. [D],
y ajoutant,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens tant de première instance que de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2023.
MOTIFS :
Il résulte des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui peut être prononcée par tout juge, même d’office, pour garantir l’exécution d’une décision de justice. Elle est distincte des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est acquis que suivant jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 31 août 2023, la Sarl M3C a été condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à :
— réparer les volets défectueux de M. [D],
— procéder à l’évacuation des tuiles et déchets prévus à la facture F2002- 009,
— restituer les grilles en fer forgé des portes.
Ce jugement a été signifié à la Sarl M3C le 12 septembre 2023, de sorte que ladite société devait s’exécuter au plus tard le 12 octobre 2023 des obligations lui incombant.
Il est également constant que suivant courrier du 19 septembre 2023, la Sarl M3C a fait savoir qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter les travaux susvisés, compte-tenu de chantiers en cours. Par la suite, la réalisation des travaux a été reportée à plusieurs reprises de sorte que les travaux en cause n’ont été achevés que le 11 juin 2024, à l’exception de la pose des volets, comme en atteste le constat établi ce jour par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaires de justice.
Si le retard de la société M3C dans l’exécution de ses obligations est indéniable et justifie la liquidation de l’astreinte, M. [D] critique toutefois le jugement déféré qui a minoré à la somme de 500 euros l’astreinte liquidée, alors que le jugement du tribunal de commerce prévoyait le règlement de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement.
L’appelant considère en effet que sur la période allant du 12 octobre 2023 au 11 juin 2024, date à laquelle les travaux ont été exécutés, soit sur 243 jours au total, l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 20 000 euros et qu’aucune minoration de cette somme ne pourra être accordée à la Société M3C, au motif qu’il existerait une cause étrangère l’ayant empêché d’agir, au vu de son planning particulièrement chargé. Il ajoute que ce montant n’est en outre pas disproportionné au vu du montant total des travaux confiés à la société M3C.
La Sarl M3C répond que le retard dans l’exécution des travaux est partiellement imputable à M. [D], qui pour des considérations personnelles a retardé la prise en charge des volets au 15 janvier 2024, puis a rendu leur pose impossible faute d’avoir procédé à la réfection de la maçonnerie qui supportait les gonds. Elle considère donc que si M. [D] estime avoir subi un préjudice, ce dernier lui est parfaitement imputable.
Elle argue aussi du fait que l’astreinte, dans la mesure où elle entraîne, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. En conséquence, elle rappelle qu’en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Tout d’abord, il convient d’indiquer que la société M3C est seule et pleinement responsable du retard dans l’exécution de ses obligations. Elle ne peut faire grief à M. [D] d’avoir sollicité un différé pour la prise en charge des volets du 18 décembre 2023 au 15 janvier 2024, alors qu’il était absent de son domicile pour la période des fêtes et qu’il a pris le soin d’en aviser sa cocontractante.
En effet, c’est bien la société intimée qui dès le 19 septembre 2023 a sollicité le report de l’exécution des travaux, au regard de son planning de chantiers particulièrement chargé, élément qui ne saurait constituer une cause étrangère, en l’absence d’élément d’extranéité de nature à justifier en tout ou partie la suppression de l’astreinte.
De plus, c’est toujours la société M3C qui a attendu le 11 juin 2024 pour procéder à la livraison des volets au domicile de M. [D], qui ont été gardés en atelier durant un temps particulièrement long pour exécuter les travaux. Il ne peut par ailleurs être fait grief à M. [D] du fait que les volets n’aient pu être remontés immédiatement, mais seulement le 6 août 2024, au vu de l’état particulièrement dégradé de la maçonnerie, puisque la liquidation de l’astreinte n’est sollicitée que jusqu’au 11 juin 2024.
Néanmoins, il convient de souligner qu’en l’état les travaux ont été réalisés et que la liquidation de l’astreinte à la somme réclamée de 20 000 euros serait manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige. Ainsi, par application du principe de proportionnalité, tel que prévu l’article 1er du protocole n°1 de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de réduire le montant de ladite astreinte à la somme de 5000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à liquider à 500 euros et en ce qu’il a condamné la société M3C à payer à M. [D] ladite somme qui sera majorée à la somme de 5000 euros.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également infirmées.
L’équité commande en l’espèce de condamner la société M3C à payer à M. [D] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La Sarl M3C sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte provisoire visée dans la présente procédure à la somme de 5000 euros,
Condamne la Sarl M3C à payer à M. [C] [D] la somme de 5000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl M3C à payer à M. [C] [D] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl M3C aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la Sarl M3C de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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