Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 1er août 2025, n° 25/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [K] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [C] [G]
— -------------------------
N° RG 25/03882 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL23
— -------------------------
du 1er AOUT 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 1er AOUT 2025
Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [V], né le 12 Mai 2004 à [Localité 4] (59), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/02315) rendue le 23 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 juillet 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Juillet 2025
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R.3211-8, R.3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l’admission le 13 juillet 2025 de M. [K] [V], né le 12 mai 2004, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens, selon la procédure de péril imminent, en application des dispostions de l’article 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 16 juillet 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète, à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] ;
Vu l’appel formé par M. [V] reçu le 25 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025, conforme à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 31 juillet 2025 à 9 heures 40 ;
A l’audience, M. [V] a indiqué qu’il avait connu une instabilité de son humeur en lien avec un stress lié au passage de ses examens en première année de droit. Il a indiqué aujourd’hui aller mieux et a souhaité, par ailleurs, s’installer dès que possible dans son appartement étudiant et partir en vacances en Turquie avec ses parents dans une quinzaine de jours. Il a donc sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte et son retour à son domicile, s’engageant à poursuite les mesures de soins engagées.
Son avocate a également réclamé la fin de la mesure de soins contraints.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le même vendredi 1er août 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de la procédure,
L’appel a été régulièrement interjeté dans les conditions de délai de l’article R3211-8 du code de la santé publique et s’avère donc recevable en la forme
— Au fond,
Le dernier certificat médical joint à la procédure en date du 28 juillet 2025 persiste à souligner l’état préoccupant de M. [V], son état clinique selon le médecin mettant en exergue :
— une logorrhée difficilement interrompable, une attitude de prestance et de provocation, un discours en apparence cohérent, mais se désorganisant au fur et à mesure de l’entretien, une rigidité psychique du raisonnement, une minimisation des troubles, une irritabilité et une tension interne, une absence d’alliance thérapeutique et de confiance dans le discours des soignants.
Si la cour est tenue par les constatations médicales susvisées, qui imposent que soit maintenue en l’état la mesure d’hospitalisation complète du patient, il appert toutefois qu’une évolution favorable de son état, très récemment constatée, semble se dessiner, laquelle serait susceptible de permettre, si elle se confirme, d’envisager la mise en place à court terme de mesures de soins dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire. Pour ce faire, la prise de conscience par l’intéressé de sa pathologie et l’adhésion aux soins seront nécessaires.
Dans cette attente, il convient toutefois en l’état d’ordonner la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 23 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Christine DEFOY, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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