Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2021, N° 19/06177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/05903 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMKM
[P] [A]
c/
[B] [T] [C] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027214 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[B] [T] [C] épouse [X]
[B] [T] [C] épouse [X]
[R]-[E] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016881 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06177) suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2021
APPELANT :
[P] [A]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté par Me MOREAU substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
[B] [T] [C] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] [H] [C] [X] (né le [Date naissance 3]/2013 à [Localité 9] au PORTUGAL) et [V] [K] [I] (né le [Date naissance 2]/2006 à [Localité 9] au PORTUGAL)
née le [Date naissance 7] 1976 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 6]
[R]-[E] [C]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me ETCHEGORRY substituant Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société AZ CONSTRUCTIONS désignée à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 2 mai 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 5]
Non représentée assignée à personne morale par acte de commissaire de justice,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [N] [U] [X] a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2015, alors qu’il travaillait en qualité d’ouvrier du bâtiment au sein de la SARL AZ Constructions dont le représentant légal est M. [P] [A]. Dans les suites de l’accident, il a souffert d’une fracture ouverte du tibia gauche.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel de Libourne a :
— déclaré M. [A] et la société AZ Constructions coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 15 juillet 2015 à [Localité 11] ;
— statué sur la peine ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [N] [U] [X] ;
— déclaré M. [A] et la société AZ Constructions responsables de ses préjudices ;
— condamné solidairement M. [A] et la société AZ Constructions à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
M. [N] [U] [X] a saisi le Pôle Social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 mars 2019, le Pôle Social a dit que l’accident du travail dont M. [N] [U] [X] a été victime le 15 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la société AZ Constructions, son employeur et ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [F].
Par acte d’huissier des 19 et 28 juin 2019, Mme [C] épouse [X], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs M. [N] [H] [C] [X] et M. [V] [K] [I] et M. [R] [E] [I] ont fait assigner la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Constructions et M. [A] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [A] et la société AZ Constructions sont responsables des préjudices subis par Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [N] [H] [C] [X] et M. [V] [K] [I] et de M. [R] [E] [I] à la suite de l’accident du travail dont M. [N] [U] [X] a été victime le 15 juillet 2015 ;
— condamné M. [A] à payer :
— à Mme [C] la somme de 18 887,88 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, de son préjudice économique et de son préjudice sexuel ;
— à Mme [C] agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant [N] [H] [C] [X] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— à Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [K] [I] et à M. [R] [E] [I] chacun la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
— fixé le préjudice de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Constructions à la somme de 18 887,88 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, de son préjudice économique et de son préjudice sexuel ;
— fixé le préjudice de Mme [C] agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant [N] [H] [C] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Constructions la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— fixé le préjudice de Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [K] [I] et de M. [R] [E] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Constructions à la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— condamné solidairement M. [A] et la société EKIP, en sa qualité de liquidateur de la société AZ Constructions à payer à Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [C] [X] et [V] [K] [I] et M. [R] [E] [I] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [A] et la société EKIP, en sa qualité de liquidateur de la société AZ Constructions aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que M. [A] et la société AZ Constructions sont responsables des préjudices subis par Mme [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] [C] [X] et [V] [K] [I], et par M. [R] [E] [I], à la suite de l’accident du travail dont M. [N] [U] [X] a été victime le 15 juillet 2015 ;
— condamné à verser :
— à Mme [C] la somme de 18 887,88 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, de son préjudice économique et de son préjudice sexuel ;
— à Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son enfant [N] [H] [C] [X] le somme de 6 000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— à Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [K] [I] et à M. [R] [E] [I], chacun, la somme de 4.000,00 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
— fixé le préjudice de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Constructions à la somme de 18 887,88 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, de son préjudice économique et de son préjudice sexuel ;
— fixé le préjudice de Mme [C] agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant [N] [H] [C] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Constructions à la somme de 6 000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— fixé le préjudice de Mme [C] agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant [V] [K] [I] et de M. [R] [E] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Construction à la somme de 4 000,00 euros chacun a titre de leur préjudice d’affection ;
— condamné solidairement avec la société EKIP’ ès qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AZ Construction à payer à Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, [N] [H] [C] [X] et [V] [I] et à M. [R] [E] [I] la somme globale de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement avec la société EKIP’ ès qualité aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, M. [A] demande à la cour de :
— réformer les chefs du jugement en ce qu’ils ont :
— dit que M. [A] et la société AZ Constructions sont responsables des préjudices subis par Mme [C], M. [N] [H] [C] [X], M. [R] [E] [I] et de M. [V] [K] [I] ;
— condamné M. [A] à payer les sommes suivantes :
* 18 887,88 euros en réparation des préjudices d’affection, économique et sexuel de Mme [C] ;
* 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection de M. [N] [H] [C] [X] ;
* 4 000 euros en réparation du préjudice d’affection de M. [V] [K] [I] ;
*4 000 euros en réparation du préjudice d’affection de M. [R] [E] [I].
— condamné solidairement M. [A] et la société EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Construction à verser aux parties la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger irrecevable et subsidiairement mal fondée Mme [C] en sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
* 8 387,88 euros en réparation de son préjudice économique ;
* 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
— juger irrecevable et subsidiairement mal fondée Mme [C] ès qualité de représentante légale de M. [N] [H] [C] [X], de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— juger irrecevable et subsidiairement mal fondée Mme [C] ès qualité de représentante légale de M. [V] [K] [I], de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— juger irrecevable et subsidiairement mal fondée M. [R] [E] [I] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire si elle
venait à être mise en 'uvre avec intérêts de droit à compter du jour de signification des présentes conclusions et condamner les ayants droit de ce chef à s’exécuter.
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
* 8 387,88 euros en réparation de son préjudice économique ;
* 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
— débouter Mme [C] ès qualité de représentante légale de M. [N] [H] [C] [X], de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— débouter Mme [C] ès qualité de représentante légale de M. [V] [K] [I], de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— débouter M. [R] [E] [I] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
En tout état de cause :
— débouter Mme [C], M. [N] [H] [C] [X], M. [R] [E] [I] et de M. [V] [K] [I] de leurs demandes ayant trait à la condamnation de M. [A] à leur payer solidairement à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens et ils seront déboutés des demandes qu’ils ont formées à ce titre ;
— débouter Mme [C] et ses enfants de leur demande tendant à voir condamner in solidum M. [A] et la société EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Constructions à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, des dépens et des frais d’exécution ;
— condamner Mme [C], M. [N] [H] [C] [X], M. [R] [E] [I] et M. [V] [K] [I] à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions déposées le 23 mars 2022, Mme [C], agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs : M. [N] [H] [C] [X] et M. [V] [K] [I], et M. [K] [E] [I] demandent à la cour de :
— déclarer l’appelant recevable, mais mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [A] à payer Mme [C], agissant pour son propre compte et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [N] [H] [C] [X] et [V] [K] [I], ainsi qu’à M. [R] [E] [I], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
La société EKIP n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la qualité d’employeur de M. [A].
L’appelant affirme que la décision attaquée n’est pas fondée en ce qu’elle a retenue sa responsabilité, alors que seule la société AZ Constructions avait qualité d’employeur.
Il en déduit que les actions de ses adversaires à son encontre sont irrecevables, qu’il ne peut être déclaré responsable des dommages des intimés et que ces derniers doivent être déboutés de leurs demandes.
Mme [C] [X] et MM. [I] et [C] [X] rappellent qu’ils ont qualité de victimes par ricochet en tant qu’épouse et enfant de la victime principale, fondent leurs demandes sur l’article 1240 du code civil et estiment que leurs préjudices d’affection et économique sont fondés.
***
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, su sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
La cour relève que M. [A] ne conteste pas avoir été condamné, élément qui s’impose au juge civil, au titre de l’accident objet du litige par le tribunal correctionnel de Libourne le 9 mai 2017 dont il a découlé les dommages objets du présent litige, lesquels n’ont pas alors été tranchés.
Il s’ensuit qu’au vu de la responsabilité pénale de M. [A], il est établi une faute, non pas en qualité d’employeur comme l’allègue l’intéressé, mais à titre personnel.
C’est pourquoi le moyen soulevé par l’appelant à ce titre n’est pas fondé, sera rejeté et le jugement 6 septembre 2021 sera confirmé.
II Sur les préjudices sollicités.
M. [A] soutient, au visa des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile que ses adversaires ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, du bien fondé des sommes sollicitées par leurs soins et qu’il ne saurait exister une double indemnisation du préjudice subi par la victime directe.
En ce sens, il remarque que le rapport d’expertise versé au dossier n’est relatif qu’aux préjudices personnels subis par M. [N] [U] [X] et non ceux des victimes par ricochet et qu’il n’établit donc aucun élément à ce propos.
De surcroît, il souligne qu’aucun intimé ne justifie, contrairement à leurs dires, être allé voir M. [N] [U] [X] à l’hôpital et avoir souffert de le voir blessé dans cette circonstance.
Il dénonce le fait que Mme [C] [X] indique avoir assumé les charges familiales seules, alors que celle-ci vivait au préalable avec ses enfants au Portugal et son mari en France, ce en quoi l’hospitalisation de ce dernier n’a rien changé.
Sur le préjudice sexuel, il affirme que Mme [C] [X] n’apporte pas la preuve d’une atteinte à ses organes sexuels, d’un préjudice à l’acte sexuel ou à sa fertilité, alors que celui de M. [N] [U] [X] a été indemnisé par le TASS précédemment.
Quant à la question du préjudice économique, il argue de ce que Mme [C] [X], qui prétend avoir abandonné son emploi à durée indéterminée au Portugal pour rejoindre son mari, se contente de produire son contrat de travail et une fiche d’imposition pour l’année 2013, n’établissant pas que ce contrat a été rompu, ni une perte de revenu ou qu’une telle situation soit en lien avec l’accident objet du présent litige.
Ainsi, il estime qu’aucun des préjudices n’est personnel à ses adversaires.
En outre, il dénonce le fait que les premiers juges aient indemnisé deux fois le préjudice économique de la famille adverse en ce qu’elle a perçu de la CPAM des indemnités journalières, puis une rente au titre de l’incapacité permanente pour compenser la perte de la capacité de travail et un montant au titre de l’assistance par tierce personne.
Il considère qu’il revient à Mme [C] [X] d’apporter la preuve de ce que sa perte de revenu pour s’occuper de son mari serait un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident et que cette perte ne serait pas compensée par l’indemnité allouée au titre de son besoin d’assistance d’une tierce personne.
***
Vu les articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
La cour constate en premier lieu qu’il ressort en pages 11 et 14 du rapport d’expertise du Docteur [Z] en date du 18 novembre 2020 (pièce 17 des intimés) que le sachant désigné mentionne notamment :
— 'Il (m. [N] [U] [X]) déclare ne plus avoir de relations sexuelles avec son épouse. Il rapporte une absence d’érection. Il indique que le fait de ne plus avoir de relation sexuelle, entraîne des problèmes de couple'.
— 'Il (m. [N] [U] [X]) précise n’avoir pu dans les suites de l’accident s’occuper de son enfant alors âgé de 2 ans, n’ayant pu jouer avec lui'.
— Concernant M. [U], il n’existe pas de perte de chance ou toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale'. Le dommage physique séquellaire dont il est atteint n’est pas de nature à l’empêcher d’élever ses enfants, ni ne compromet les projets de vie l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.'
Il ressort de ces constatations qu’une vie familiale existait et ce alors que M. [N] [U] [X] se trouvait en hospitalisation complète entre le 14 et le 25 septembre 2015, puis en hospitalisation de jour entre le 29 septembre 2015 et le 25 mars 2016.
Dès lors, il doit être déduit que ses proches ont nécessairement assisté à son hospitalisation et que leur préjudice d’affection est à ce seul titre fondé.
La contestation à ce titre de M. [A] sera donc rejetée et, en l’absence d’argumentation contraire supplémentaire, la décision attaquée, dont la motivation sera adoptée pour le surplus, sera confirmée de ce chef pour l’ensemble des intimés.
S’agissant du préjudice sexuel de Mme [C] [X], il apparaît à la lecture du rapport précité que non seulement la vie de couple existait, contrairement aux affirmations de l’appelant, mais que celle-ci a été compromise pour l’intéressée, du fait des difficultés sexuelles de l’époux ayant affecté le couple.
Il en est résulté un préjudice pour Mme [C] [X] qui n’a pu que subir de ce fait une perte dans sa capacité à accéder au plaisir. Là encore, l’argumentation de l’appelant sera donc rejetée et le jugement en date du 6 septembre 2021 confirmé à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice économique, la cour remarque que Mme [C] [X], dont il n’est pas remis en cause qu’elle ait été aux côtés de son époux lors des trois années suivant l’accident, notamment lors des soins reçus par l’intéressé en France où il réside toujours, travaillait Portugal.
Il découle de cette seule constatation que Mme [C] [X] n’a pu poursuivre son activité dans son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il est encore allégué par M. [A] que l’épouse de la victime directe a été bénéficiaire de l’assistance à tierce personne du fait des soins prodigué à son mari.
Ni le principe, ni le montant de l’activité de secrétaire de Mme [C] [X] n’étant remis en cause, il sera constaté que l’intéressée a subi une perte de revenu professionnel d’un montant total de 8.357,88 €.
De même, il ne saurait y avoir une double indemnisation de ce préjudice au titre des indemnités journalières versées, celles-ci ne l’étant que suite à la perte d’activité de M. [N] [U] [X] et non de l’arrêt de celle de son épouse. Il n’existe pas davantage de double indemnisation suite au versement d’une assistance à tierce personne au profit de la victime directe, en ce que ce poste vise non à rétribuer une personne en particulier, mais à permettre à ce que les besoins du quotidien de la victime directe soient satisfaits. Ainsi, non seulement il n’est pas justifié que Mme [C] [X] ait seule pourvu à ces besoins, mais également qu’elle ait été la bénéficiaire finale de ces sommes qui ont pour but d’indemniser son mari.
Il s’ensuit que l’argumentation à ce titre de M. [A] sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que M. [A] soit condamné à verser à Mme [C] [X], tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale et de MM. [I] et [C] [X], et à M. [R] [E] [I], ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [A], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] à régler à Mme [C] [X], tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale et de MM. [I] et [C] [X], et à M. [R] [E] [I], ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne M. [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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