Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 18/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 juin 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01765 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2O
[4]
c/
S.A. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. n°18/00151) par le pôle social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHAGNON,plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Du 7 novembre 2016 au 2 décembre 2016, la [9] a fait l’objet d’un contrôle régional de la tarification à l’activité (T2A) portant sur la période d’activité de 2015 et sur deux champs distincts : 'les séjours ayant des caractéristiques communes séjours à 0 jour correspondant aux GHM 06M03T, 06M12T, 06M18T, 09M03T, 11M04T, 23M20T et les séjours ayant des caractéristiques communes séjours de niveau 3 mono RUM', soit 765 dossiers contrôlés.
Par lettre notifiée le 14 décembre 2017, le [10] (en suivant, le [12]) a informé la [9] d’une sous-facturation d’un montant de 10, 59 euros et a réclamé à celle-ci le paiement de la somme de 15 146,73 euros correspondant aux surfacturations relevées lors du contrôle concernant les assurés figurant sur le tableau joint à la notification qui récapitule, pour chaque séjour concerné, les références de l’assuré, le montant du remboursement indu, sa date de paiement, la nature de l’anomalie.
Par courrier du 13 février 2018, la [9] a saisi la commission de recours amiable du [14] (en suivant, la [7]) afin de contester le bien-fondé de la notification.
Le 19 avril 2018, la [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision implicite de rejet de la [7].
Par une décision du 11 juin 2018, la [7] a rejeté la contestation et a maintenu le montant de l’indu.
2- Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
'- déclaré recevable le recours formé par la [9] à l’encontre de la décision implicite de la [7] du [12] rejetant sa contestation de la notification de l’indu du 14 décembre 2017 ;
— prononcé la nullité du rapport de contrôle du 5 décembre 2016 et des actes subséquents, à savoir la notification de l’indu du 14 décembre 2017 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
— déchargé la SA [9] du paiement de la somme de 15 146,73 euros, réclamée par la [6] venant aux droits du [13] ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la [6] à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [6] aux dépens.'
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, la [6] venant aux droits du [13] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mars 2025, reprises à l’audience, la [6] venant aux droits du [13] demande à la cour de :
'-la recevoir en son appel et ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau,
— valider la notification de l’indu pour son entier montant;
— condamner la SA [9] au paiement de la somme de la somme 15 146,73 euros en principal outre les intérêts de droit;
— débouter la SA [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la SA [9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.'
5- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mars 2025, reprises à l’audience, la [9] demande à la cour de :
'A titre principal :
— rejeter la requête d’appel de la [5] ;
— confirmer le jugement n° RG 18/00151 du 9 mars 2023, notifié le 10 mars 2023, du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
A titre subsidiaire, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel :
— juger irréguliers et non valides le contrôle, la procédure et le rapport y afférent, supports de la notification de payer du [12], aux droits duquel vient la [6], du 14 décembre 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa [7], pour les motifs sus-exposés ;
— annuler, en conséquence, la décision prise par le [12] le 14 décembre 2017 ainsi que celle implicite de rejet de sa [7] ;
— dire et juger que la [6], venant aux droits de l'[2], laquelle venait aux droits du [11], n’apporte pas la preuve de la nature et du montant de chacun des séjours hospitaliers prétendument indûment facturés par la [9], ni de leur caractère indu ;
— dire et juger bien fondée la facturation émise par la [9] vis-à-vis du [13],
— en conséquence, annuler la notification de payer du [13] du 14 décembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de sa Commission de recours amiable;
En tout état de cause,
— la décharger de la somme de 15 146,73 euros qui lui est réclamée, subsidiairement la réduire dans une plus juste proportion ;
— débouter la [6], venant aux droits de l'[2], laquelle venait aux droits du [11], de toutes demandes, frais et conclusions ultérieures ;
— condamner ladite Caisse à lui payer une somme de 10 000 euros H.T., soit 12 000 euros T.T.C., par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
Sur l’avis de contrôle
6- La [6] fait valoir que l’établissement hospitalier a bien été informé du contrôle par un courrier du 7 juillet 2016 qui lui a été remis contre signature.
7- L’établissement indique ne pas se souvenir avoir reçu ce courrier.
8- L’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er octobre 2011 au 9 avril 2017, dispose que 'l’agence régionale de santé informe l’établissement de santé de l’engagement du contrôle réalisé en application de l’article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l’organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L’établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l’ensemble des documents qu’elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l’article R. 166-1.
A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement.'
9- En l’espèce, le courrier adressé par l'[Localité 3] le 7 juillet 2016 (pièce n°5 de la [6]) à la [9] lui a bien été notifié le 12 juillet 2016, comme attesté par l’accusé-réception annexé à ce dernier. Ce courrier comporte en outre toutes les mentions exigées par l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale.
10- Dès lors la polyclinique a bien été informée du contrôle, de sa durée, du médecin chargé de l’organisation de ce dernier, de la date de début du contrôle et de son contenu.
Sur la qualité de la personne ayant signé le rapport de contrôle
11- La [5] relève que le courrier du 7 juillet 2016 précise le nom du médecin en charge de l’organisation du contrôle, singulièrement le docteur [Z] [G], nom correspondant au médecin ayant signé le rapport de contrôle.
12- La [9] fait valoir qu’en l’absence d’avis du contrôle, elle ne peut pas être certaine que le docteur [Z] [G] qui a signé le rapport de contrôle était bien le médecin en charge de l’organisation de ce dernier.
13- En l’espèce, le courrier de l'[Localité 3] du 7 juillet 2016, dont il est établi la réception par la polyclinique, a avisé cette dernière que le Docteur [Z] [G] était le médecin en charge de l’organisation du contrôle. Le rapport de contrôle a été signé par ce dernier. Dès lors la [6] a bien respecté les exigences posées par l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale.
Sur le délai pour formuler des observations à la réception du rapport de contrôle
14- La [5] fait valoir que l’établissement a été en mesure de présenter ses observations et qu’elles ont été jointes au rapport avant sa transmission à l’UCR, ne lui causant aucun préjudice.
15- La [9] expose qu’il n’est aucunement précisé dans la correspondance du 6 décembre 2016 le point de départ du délai de 30 jours pour qu’elle puisse faire valoir ses observations. Elle a donc dû répondre dans la hâte, ce qui lui a causé un préjudice dans l’élaboration de sa défense qui justifie l’annulation de la notification d’indu.
16- Aux termes de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'à l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement.'
17- Il ressort de la lecture de la notification de l’indu en date du 14 décembre 2017 que le rapport de contrôle a été communiqué à la polyclinique par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2016. La cour relève, comme les premiers juges, qu’aucune des parties ne communique ce courrier et la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a bien informé la polyclinique qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour répondre et de son point de départ.
18- Cependant, la polyclinique reconnaît avoir pu formuler ses observations qui ont été jointes au rapport avant sa transmission à l’UCR. Elle ne justifie d’aucun grief en lien avec l’absence d’information sur le point de départ du délai de 30 jours.
19- Dès lors, bien que le point de départ du délai des 30 jours n’a pas été communiqué de façon claire à la polyclinique, le principe du contradictoire a bien été respecté et n’a pas mis à mal la défense de l’établissement de santé. Il s’en déduit que l’irrégularité tirée de l’absence de précision quant au point de départ du délai de 30 jours ne peut fonder l’annulation du contrôle et de la notification de l’indu.
Sur la motivation du rapport de contrôle
20- La [5] expose que le rapport de contrôle remplit les conditions fixées par l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que ce rapport s’inscrit dans une procédure de contrôle structurée avec des phases de concertation contradictoires sur l’ensemble des séjours contrôlés, ne justifiant pas de plus amples développements dans le rapport lui-même. Elle relève que l’établissement a été à même de formaliser des observations très circonstanciées sur 22 pages concernant le contrôle démontrant par là même que la polyclinique était parfaitement informée des griefs qui lui étaient reprochés.
21- La polyclinique expose que peu important la phase de concertation préalable, le rapport de contrôle doit lui permettre de comprendre les argumentaires développés par le médecin en charge du contrôle. Elle estime que le rapport est rédigé en des termes génériques avec des formules stéréotypées sans aucune autre précision, dossier par dossier quant à la ou aux conditions de facturation qui aurait été méconnues, les fiches communiquées par la caisse n’ayant pas été annexées au rapport de contrôle pour étayer lesdits argumentaires.
22- En l’espèce, le rapport de contrôle du 5 décembre 2016, qui regroupe les dossiers par catégorie d’erreurs, mentionne, après avoir rappelé les règles enfreintes de façon générale, les numéros des dossiers dans lesquels il persiste un désaccord sans préciser pour chacun d’entre eux les conditions de facturations méconnues.
23- La cour relève que les fiches communiquées par la [5] correspondant à la phase de concertation préalable démontrent la réalité d’un échange entre les médecins contrôleurs et l’établissement hospitalier mais ne peuvent servir de support à la motivation du rapport de contrôle auquel elles ne sont pas annexées.
24- Il en résulte que le rapport ne comporte en définitive que des généralités empêchant l’établissement hospitalier de connaître les raisons pour lesquelles dossier par dossier les erreurs de facturation ont été retenues.
25- La caisse ne peut enfin justifier du caractère suffisamment motivé du rapport de contrôle en s’appuyant sur les 22 pages d’observations formulées par la polyclinique et qui sont indiquées comme ayant été annexées au rapport, ces pages n’étant pas communiquées à la cour, ne lui permettant pas ainsi d’établir que la polyclinique a été à même de formuler des observations circonstanciées, dossier par dossier contesté, et ce d’autant plus que dans son courrier de contestation de notification de l’indu en date du 13 février 2018, la polyclinique pointait la motivation insuffisante du rapport de contrôle ne lui ayant pas permis de formuler toute observation pertinente pour contester l’indu réclamé.
26- C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les exigences formelles de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et qu’il a annulé le rapport de contrôle et les actes subséquents dont la notification de l’indu et la décision de la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
27- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la [6] venant aux droits du [13] aux dépens et à payer à la [9] la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
28- La [6] venant aux droits du [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
29- Il est contraire à l’équité de laisser à la [9] les frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La [6] venant aux droits du [13] devra lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la [6] venant aux droits du [13] aux dépens d’appel,
Condamne la [6] venant aux droits du [13] à payer à la SA [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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