Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 sept. 2025, n° 24/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 octobre 2024, N° 24/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04876 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76P
S.A.R.L. MFC [Localité 5]
c/
S.C.I. RELIZANE
SELARL EKIP
SELARL ARVA
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
ACCORD DES PARTIES
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024 (R.G. 24/00157) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MFC [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.C.I. RELIZANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SELARL EKIP, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MFC [Localité 5], domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
SELARL ARVA, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MFC [Localité 5], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon contrat du 30 juin 2003, la société Sophia Polis, aux droits de laquelle vient la SCI Relizane, a donné à bail commercial à la société Fournil de Compostelle, aux droits de laquelle vient désormais la société La SARL MFC Pessac, un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie dans un local situé à Pessac.
Par acte du 23 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer la somme de 32 397,15 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 12 janvier 2024, la SCI Relizane a assigné le preneur devant le juge des référés en constatation de la résiation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire et en paiement des loyers échus.
La SARL MFC [Localité 5] s’est déclarée en cessation de paiements.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL Ekip et la SELARL Arva ès qualités respectivement de mandataire et d’administrateur judiciaire.
2. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Relizane et la SARL MFC Pessac à la date du 23 novembre 2023 ;
— ordonné la libération des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— ordonné à défaut l’expulsion de la SARL MFC [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
— autorisé la demanderesse à organiser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la défenderesse garnissant les lieux dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
— Laissé à chacun des parties la charge de ses dépens ;
— Débouté la SCI Relizane de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration au greffe du 5 novembre 2024, la SARL MFC Pessac a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCI Relizane.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 24 mars 2025. En raison d’une procédure transactionnelle, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025 pusi à laudience du 26 mai 2025.
Par note en délibéré reçue le 24 juin 2025, le conseil de la société Relizane a communiqué à la cour la version originale électronique du protocole, signée par l’ensemble des parties.
Le protocole transactionnel est aujourd’hui soumis à l’homologation de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL MFC [Localité 5] ainsi que la SELARL Ekip et la SELARL Arva intervenant volontairement demandent à la cour de :
Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— Homologuer le protocole transactionnel,
— Constater le désistement d’appel de la SARL MFC [Localité 5] ;
— Déclarer ce désistement parfait ;
— Ordonner le dessaisissement de la Cour ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Relizane demande à la cour de :
Vu les articles 384 et suivants et 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la SARL MFC Pessac, SCI Relizane, SELARL Ekip’ et SELARL Arva et lui conférer force exécutoire ;
— Accepter le désistement d’instance et d’action de la SARL MFC [Localité 5] ;
— Juger l’extinction de l’action et de l’instance (RG n° 24/04876) ;
— Juger le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort du protocole d’accord transactionnel par acte d’avocat, valant reconnaissance de dette, régulièrement communiqué, que les parties ont convenu du montant de la créance du bailleur au titre des loyers exigibles, assortie des pénalités de retard et intérêts au taux légal éventuels, de la fixation des sommes dues au créancier depuis le prononcé du redressement judiciaire du débiteur, et le créancier s’est engagé à renoncer au bénéfice de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024, les parties convenant expressément de la poursuite du bail, la clause résolutoire n’étant pas appliquée.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la signature de ce protocole d’accord transactionnel.
Il n’existe aucun motif d’ordre public de nature à faire obstacle aux demandes conjointes des parties; et il y sera donc fait droit intégralement, en donnant force exécutoire à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par la SARL MFC Pessac, la SCI Relizane, la SELARL Ekip’ es-qualité et la SELARL Arva es-qualité, qui demeurera annexé au présent arrêt, et lui confère force exécutoire ;
Donne acte à la SARL MFC [Localité 5] de son désistement d’instance et d’action et déclare celui-ci parfait,
Constate l’extinction de l’action et de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/04876,
Déclare la cour d’appel de Bordeaux dessaisie;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les honoraires de toute nature engagés pour la défense de ses intérêts, conformément à l’article 11 de l’accord transactionnel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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