Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24/05371
TGI Périgueux 5 décembre 2024
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la SAS Selenia n'a pas produit les documents probants demandés, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la liquidation de l'astreinte

    La cour a confirmé que l'indemnité doit être fixée au passif de la procédure collective, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a confirmé que les dépens doivent être pris en charge au passif de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/05371
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/05371
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Périgueux, JEX, 4 décembre 2024, N° 24/00521
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025

N° RG 24/05371 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB6E

[O] [W]

[X] [G]

S.A.S. SELENIA

c/

[A] [C] épouse [P]

[E] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX (RG : 24/00521) suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2024

APPELANTS :

[O] [W]

demeurant [Adresse 6]

agissant en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SELENIA

[X] [G]

demeurant [Adresse 9]

agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS SELENIA

S.A.S. SELENIA

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 504 306 306, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[A] [C] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 7]

[E] [C]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 10]

Représentés par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. [N] [S] veuve [C] est décédée le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants :

— [A] [C] épouse [P],

— [E] [C],

— [V] [C],

— [K] [C] épouse [L]

02. L’examen des relevés bancaires de Mme [N] [S], veuve [C], a révélé un virement bancaire de 48 795 euros réalisé le 2 octobre 2020 au profit de la Sas Selenia, exerçant à [Localité 12] sous l’enseigne '[11].'

Par courrier recommandé avec avis de réception de 1er juillet 2022, Mme [A] et M. [E] [C] ont sollicité de la Sas Selenia la communication de la facture correspondant à ce virement.

03. Le 10 juillet 2022, Mme. [K] [C] leur a communiqué un document à l’entête du [11], daté du 23 octobre 2020 et adressé à Mme [N] [C], faisant état de l’achat de 150 Napoléon pour un coût total de 48 391, 20 euros. Ce document a précisé qu’un virement de 48 795 euros avait été effectué le 23 octobre 2020, mais également qu’un chèque de 403, 80 euros avait été émis en déduction le même jour. Ce document a visé enfin une pièce d’identité, mais n’a pas renseigné ni son numéro ni sa date de délivrance.

04. Le 2 août 2022, la Sas Selenia a adressé en réponse à Mme [A] et M. [E] [C] le document du 23 octobre 2020, mais en mentionnant désormais le numéro et la date d’émission d’un passeport présenté lors de la transaction.

05. Par courrier du 4 août 2022, Mme. [A] et M. [E] [C] ont questionné la Sas Selenia sur les différences existantes entre ces documents du 23 octobre 2020. Ils ont également sollicité la production d’un bordereau de remise mentionnant l’identité de la personne ayant récupéré l’or acheté.

06. Par courrier en réponse adressé le 31 août 2022, la Sas Selenia a indiqué avoir effectivement communiqué une première fois ce document, puis s’être rendue compte que les références relatives à la pièce d’identité étaient incomplètes. Elle les avait alors remplies. Afin de prouver qu’il s’agissait d’une simple erreur, ce courrier a indiqué les renseignements complets de la carte d’identité de Mme [N] [C]. La Sas Selenia a ajouté ne pas être en mesure de fournir de précisions complémentaires, sauf à préciser qu’un chèque de remboursement avait été émis pour ajustement du cours de l’or, de sorte que la transaction avait été effectuée en mains propres, soit au domicile de la cliente, soit à l’agence de [Localité 12].

07.Par courrier recommandé avec avis de réception délivré à la Sas Selenia le 28 octobre 2022, Mme. [A] et M. [E] [C] se sont étonnés de la forme de la lettre en réponse reçue le 31 août 2022, dépourvue d’en-tête, de date, de signature et d’identification de l’expéditeur. Ils ont ajouté que le document du 23 octobre 2020, ne satisfaisait pas aux exigences légales pour être considéré comme une facture.

Soulignant que Mme [N] [S] ne pouvait se déplacer, ils ont insisté pour obtenir communication d’un bordereau de remise permettant d’identifier la personne ayant effectivement récupéré la commande, estimant inenvisageable que 150 pièces d’or aient été remises à un individu, sans établir de bordereau de remise.

08. Par acte du 15 mars 2023, Mme. [A] et M. [E] [C] ont assigné la Sas Selenia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux.

09. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a notamment fait injonction à la Sas Selenia de communiquer contradictoirement, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour durant 120 jours, tous les justificatifs de l’opération litigieuse, et notamment :

— tous justificatifs de la commande,

— tous justificatifs de la remise des pièces entre les mains de Mme [N] [C],

— tous les éléments propres à établir la matérialité de cette transaction,

— tous éléments relatifs à l’encaissement du chèque allégué comme remis à Mme [N] [C] et notamment une copie recto-verso remise par son établissement bancaire et mentionnant l’identification du titulaire du compte sur lequel ce chèque a été encaissé.

10. Par acte du 4 avril 2024, Mme [A] et M. [E] [C] ont assigné la Sas Selenia devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter la liquidation de cette astreinte et la fixation d’une astreinte définitive.

11. Le 24 avril 2024, la Sas Selenia a été placée en redressement judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 1 er avril 2023.

12. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2014, M. [E] et Mme [A] [C] ont demandé au mandataire judiciaire de la Sas Selenia s’il entendait intervenir volontairement à l’instance pendante devant le juge de l’exécution.

Soulignant qu’aucun document ne leur avait été transmis et suspectant que les pièces d’or n’aient en réalité jamais été livrées, les consorts [C] ont déclaré à la procédure collective une créance d’un montant total de 56 595 euros.

13. Maitre [O] [W], mandataire judiciaire et Maitre [X] [G], administrateur judiciaire de la Sas Selenia, sont intervenus volontairement à la procédure le 18 juin 2024.

14. Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :

— constaté que M. et Mme [C] ont abandonné leur demande de fixation d’une astreinte définitive,

— liquidité à hauteur de 6 000 euros l’astreinte prononcée le 28 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux et a fixé ce montant au passif de la procédure collective ouverte au profit de la Sas Selenia,

— fixé au passif de cette procédure collective les dépens afférents à la présente instance,

— fixé au passif de cette procédure collective une indemnité de 1 200 euros au profit des consorts [C],

— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

15. Maitre [W], Maitre [G] et la Sas Selenia ont relevé appel du jugement le 12 décembre 2024.

16. L’ordonnance du 14 janvier 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2025, avec clôture de la procédure à la date du 18 juin 2025.

17. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, Maitre [W], Maitre [G] et la Sas Selenia demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 621-21 du code de commerce, 488 du code de procédure civile, L. 134-1 du code des procédures civiles d’exécution :

— de juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel et partant en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux le 5 décembre 2024 en ce qu’il :

— a liquidé à hauteur de 6 000 euros l’astreinte prononcée le 28 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux et a fixé ce montant au passif de la procédure collective ouverte au profit de la Sas Selenia,

— a fixé au passif de cette procédure collective les dépens afférents à la présente instance,

— a fixé au passif de cette procédure collective une indemnité de 1 200 euros au profit de [A] [C] et [E] [C],

statuant de nouveau,

— de débouter les consorts [C] de leur demande en liquidation d’astreinte, et en fixation au passif du redressement judiciaire de la Sas Selenia que ce soit en principal, frais et dépens,

à titre reconventionnel,

— de condamner solidairement les consorts [C] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner solidairement les consorts [C] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens.

18. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, les consorts [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— liquidé à hauteur de 6 000 euros l’astreinte prononcée le 28 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux et fixé ce montant au passif de la procédure collective ouverte au profit de la Sas Selenia,

— fixé au passif de cette procédure collective les dépens afférents à la première instance,

— fixé au passif de cette procédure collective une indemnité de 1 200 euros à leur profit,

y ajoutant,

— de fixer au passif de la procédure collective ouverte au profit de la Sas Selenia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de fixer au passif de cette procédure collective les dépens afférents à l’instance d’appel.

19. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

20. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.

MOTIFS :

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire,

21. Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution des décisions de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

22. De plus, l’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

23. En l’espèce, il est constant que suivant ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a notamment fait injonction à la Sas Selenia de communiquer contradictoirement, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour durant 120 jours, tous les justificatifs de l’opération litigieuse, et notamment :

— tous justificatifs de la commande,

— tous justificatifs de la remise des pièces entre les mains de Mme [N] [C],

— tous les éléments propres à établir la matérialité de cette transaction,

— tous éléments relatifs à l’encaissement du chèque allégué comme remis à Mme [N] [C] et notamment une copie recto-verso remise par son établissement bancaire et mentionnant l’identification du titulaire du compte sur lequel ce chèque a été encaissé.

24. Cette ordonnance a été dûment signifiée à la Sas Selenia le 13 octobre 2023, laquelle doit désormais rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations avant le 14 novembre 2023, sauf à voir liquider l’astreinte susvisée. Pour établir qu’elle a correctement rempli ses obligations, la société Selenia rappelle qu’elle a transmis tous les documents qui se trouvaient en sa possession, à savoir :

— les bordereaux de vente tenant lieu de factures,

— une attestation de remise des pièces rédigée par la salarié ayant livré Mme [C].

25. La société Selenia indique que même si ces documents ne sont pas conformes aux attentes des héritiers, elle n’en dispose pas d’autres. Elle s’estime de bonne foi, comme en témoigne le constat de commissaire de justice dressé le 24 novembre 2023 qui démontre qu’elle ne peut exciper de pièces autres que celles qu’elle a déjà communiquées. Elle a en outre réalisé des démarches bancaires auprès de la Bnp pour se voir communiquer la copie recto/verso du chèque émis par ses soins à destination de Mme [C], aux termes duquel elle lui a consenti une remise de 403, 80 euros sur l’or acheté, lesquelles se sont avérées vaines. Elle ajoute enfin que Mme [C] était pleinement en possession de ses moyens au moment de la transaction, comme en témoignent ses autres héritiers, non parties à la procédure.

26. Les intimés pour leur part estiment que la société Selenia n’a pas répondu aux attendus de l’ordonnance de référé du 28 septembre 2023 de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a procédé à la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 6000 euros.

27. S’agissant tout d’abord de la preuve de la commande, la société Selenia a produit en premier lieu daté du 23 octobre 2020, un bordereau de vente à l’entête du [11], numéro 01471, au nom de Mme [C] [N], mentionnant comme pièce justificative la pièce d’identité de l’intéressée, sans en préciser le numéro, puis un second bordereau parfaitement identique, mais faisant cette fois référence à un passeport n°[Numéro identifiant 4] délivré le 8 janvier 2015 par la préfecture. Ces documents, s’ils précisent le détail des règlements intervenus (48 795 euros reçus de la part de Mme [N] [C] et 403, 80 euros à son bénéfice, s’agissant d’une remise) sont sujets à caution pour établir le bien-fondé de la commande, n’étant pas signés des parties et comportant des discordances quant aux pièces officielles remises de la part de l’acquéreur au soutien de sa commande. Il n’existe par ailleurs aucune facture de nature à établir la matérialité de la transaction, la société Selenia soutenant que ce sont les bordereaux susvisés qui en font office, ce qui est surprenant notamment au regard du montant élevé de la transaction.

28. S’agissant de la remise des pièces, aucun document officiel ne vient en établir la matérialité. La société Selenia se contente de produire à ce titre une attestation sur l’honneur en date du 8 novembre 2022, établie par Mme [H] [J], qui en qualité de vendeuse de la société Selenia indique avoir livré à Mme [N] [C] 150 coq/ Marianne, tous scellés, avec un chèque de régularisation de 403, 80 euros il y a maintenant plus de deux ans. Cette unique attestation produite pour établir le bien-fondé de la livraison à Mme [N] [C] des pièces d’or commandées n’est pas probante, la remise de la marchandise devant nécessairement résulter de la signature d’un bon de livraison par le bénéficiaire, ici non transmis.

29. Pour ce qui est des éléments relatifs à l’encaissement du chèque allégué comme remis à Mme [N] [C] et notamment une copie recto-verso remise par son établissement bancaire et mentionnant l’identification du titulaire du compte sur lequel ce chèque a été encaissé, il est effectivement exact que la société Selenia établit à travers un échange de mails avec sa banque la BNP Paribas que cette dernière a refusé de lui communiquer une copie recto verso du chèque de 403, 80 euros émis le 23 octobre 2020 sur le compte [XXXXXXXXXX01]. Elle s’est donc heurtée ici à une cause étrangère de telle manière qu’il ne peut lui être fait grief du défaut de production de ce document.

30. Pour le surplus, la société Selenia produit un constat de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 afin de démontrer, après recherche effectuée sur l’ordinateur Acer utilisé par ladite société, qu’elle a transmis à ses adversaires l’ensemble des documents en sa possession concernant le dossier de Mme [N] [C]. Toutefois, un tel constat ne peut être considéré comme suffisamment probant pour établir que la société Selenia ne dispose d’aucun autre document concernant la transaction litigieuse, un seul ordinateur ayant été exploité.

31. Il résulte donc de ce qui précède que si la société Selenia s’est heurtée à une cause étrangère, à savoir au refus de sa banque de lui transmettrer une copie recto verso du chèque de 403, 80 euros émis le 23 octobre 2020, elle n’a produit pour le surplus aucun document probant, tel que requis par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2023, pour établir la preuve de la transaction sur l’or intervenue le 23 octobre 2020 avec Mme [N] [C].

32. Dans ces conditions, l’astreinte litigieuse sera partiellement liquidée à hauteur de 3600 euros (30 jours x 120), de sorte que le jugement déféré qui l’avait précédemment liquidé à concurrence de 6000 euros sera infirmé. Cette somme donnera lieu à fixation au passif de la société Selenia.

Sur les autres demandes,

33. Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.

34. L’équité commande enfin de ne pas faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective concernant la société Selenia les dépens afférents à la présente instance et une indemnité de 1 200 euros au profit des consorts [C],

Statuant à nouveau pour le surplus,

Liquide à hauteur de 3600 euros l’astreinte prononcée le 28 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux et fixe ce montant au passif de la procédure collective ouverte au profit de la Sas Selenia,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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