Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 septembre 2022, N° F20/01699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04551 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5HM
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 5]
c/
Monsieur [R] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01699) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2022,
APPELANTE :
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
N° SIRET : 781 804 141
représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
né le 17 mai 1977 à [Localité 9]
de nationalité française
Profession : technicien,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [R] [K], né en 1977, a été engagé en qualité de dessinateur stagiaire par l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011.
2- Le 4 novembre 2003, M. [K] a été titularisé au poste de technicien administratif à compter du 1er décembre 2003 avant de bénéficier, le 1er avril 2008, d’une promotion.
3- Après avoir postulé au poste de chef de service, ingénierie-projet du Grand Port Maritime de [Localité 5], M. [K] a été nommé, le 1er anvier 2020, en qualité de chef de service ingénierie projet avec une période d’essai de 6 mois.
Par décision du 6 juillet 2020, M. [K] a été réaffecté à son précédent poste en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er août 2020.
4- Par lettre datée du 17 juillet 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2020, à l’issue duquel il a été mis à pied à titre conservatoire.
5- Le 23 juillet 2020, le Grand Port Maritime de [Localité 5] a déposé une plainte à l’encontre de M. [K] pour abus de confiance qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 27 février 2024.
6- Par courrier du 17 juillet 2020, M.[K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juillet suivant et a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 31 juillet 2020 pour avoir adopté un comportement fautif dans la commande de prestations et dans ses relations avec des prestataires, constitutif d’un conflit d’intérêt.
Le 7 septembre 2020, M. [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 17 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
7- Par requête reçue le 27 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits reprochés à l’appui du licenciement sont prescrits selon les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail,
— condamné l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 40 700 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 504,62 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 388,57 euros brut au titre du préavis et la somme de 1 138,86 euros brut de congés payés afférents,
* 798,31 euros brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et de la somme de 79,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné d’office le remboursement par le Grand Port Maritime de [Localité 5] à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] au paiement de la somme de 500 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de droit s’applique conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné la production des bulletins de salaire à l’appui des condamnations et les documents de rupture,
— condamné l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] aux dépens.
8- Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 octobre 2022, l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2023, l’établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 5] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
— constater le bienfondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour faute lourde de M. [K],
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [K] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025, M. [K] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits,
— de confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes soit :
* 19 504,62 euros à titre de d’indemnités conventionnelles de licenciement,
* 11 388,57 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 138,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 798,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 79,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement sur ces deux points,
— statuer à nouveau et condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à lui payer la somme de 53 146,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Subsidiairement sur le montant des condamnations, de
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux sur le principe de la responsabilité de l’employeur,
A titre subsidiaire, de :
— condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à l’indemniser de ses préjudices liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet et à lui verser les sommes suivantes :
* 53 146,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 504,62 euros à titre de d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 388,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 138,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 798,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 79,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
Et subsidiairement, sur le montant des condamnations, confirmer celles prononcées par le conseil de prud’hommes, soit :
* 40 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 504,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 388,57 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 138,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 798,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 79,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que les faits reprochés ne constituent pas une faute lourde ni même une faute grave,
— de requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple,
— de condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
* 19 504,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 388,57 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 138,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 798,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 79,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné le Grand Port Maritime de [Localité 5] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qui lui ont été versées durant 6 mois,
— condamné le Grand Port Maritime de [Localité 5] aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution, y compris les frais restant à la charge du créancier,
Et, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
— juger que les sommes mises à la charge du Grand Port Maritime de Bordeaux produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts,
— condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande, de :
— juger que les sommes mises à la charge du Grand Port Maritime de [Localité 5] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts,
— condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
En tout état de cause, de condamner le Grand Port Maritime de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute lourde
10- La lettre de licenciement adressée le 31 juillet 2020 à M. [K], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« ']
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde constituée par une série de comportements fautifs dans la commande de prestations et dans les relations avec des prestataires du GPMB [Grand Port Maritime de [Localité 5]].
Premièrement, vous avez reconnu lors de cet entretien avoir fait travailler à votre domicile la société AMG pour la pose d’un ensemble d’huisseries, société que vous avez fait également intervenir depuis plusieurs années pour le compte du GPMB.
Nous vous avons rappelé que l’article 1 du règlement intérieur de la commande publique prohibe ce type de comportement auquel vous ne vous êtes pas conformé, même si vous affirmez être en possession des factures. Par ailleurs, il apparaît de façon évidente que vous entretenez avec Monsieur [A] [M] de la société AMG une relation personnelle constitutive d’un conflit d’intérêt.
Deuxièmement, nous vous avons reproché le recours excessif à des commandes hors marchés alors que vous pouviez utiliser trois marchés à bon de commande pour des prestations identiques. Vous avez évoqué la souplesse et la flexibilité que les grosses entreprises ne peuvent pas avoir. Il s’avère que les faits prouvent le contraire des prestations identiques ayant été commandées par vos soins à la société CAP TP, titulaire du marché, à la même date que des prestations à la société CHTP33 non titulaire.
Troisièmement, nous vous avons demandé quels étaient vos liens avec ladite société CHTP33 à laquelle vous avez commandé 15 prestations pour un montant total de 42 900 ' entre les mois d’octobre 2018 et novembre 2019. Vous n’avez pas été en mesure de fournir en séance le nom d’un contact ni un numéro de téléphone pour cette société. A cette occasion, vous avez affirmé ne pas avoir de téléphone portable personnel.
Cette réponse pour le moins floue, tant sur le contenu des prestations en cause que sur l’identité de vos contacts dans cette société, n’est pas de nature à nous éclairer sur le caractère licite de ces prestations, en raison d’une part de l’objet social de cette société qui ne correspond pas aux prestations figurant sur les factures et, d’autre part, à l’absence totale de visibilité de cette société sur toutes les recherches effectuées.
Il n’existe par ailleurs aucune autre coordonnée sur les devis et factures de cette société à l’exception d’une adresse de domiciliation à la société ZEN ASSISTANCE à [Localité 9], du mail [Courriel 6] et d’un numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX01]) présent sur un seul devis.
Quatrièmement, vous n’avez pas été en mesure de nous expliquer les circonstances précises dans lesquelles vous êtes entré en contact avec cette société, à l’exception d’un vague souvenir d’une intervention de cette société pour le compte de la société YARA.
Cette version est clairement entachée d’une incohérence certaine, tant au regard de la chronologie, que des contraintes inhérentes à l’activité de la société YARA, pour les entreprises prestataires, sachant que la société CHTP33 est une SASU créée le 17/09/2018. Vous avez passé les premières commandes à la société CHTP33 dès le 17/10/2018. Vous avez passé par ailleurs 3 commandes le même jour et deux autres commandes deux jours plus tard le 19/10/2018, commandes de faibles montants ne faisant pas l’objet d’un contrôle hiérarchique. Selon le même procédé vous avez passé 10 autres commandes en 2019 et ce jusqu’au 13 novembre. L’arrêt des commandes à cette société coïncide d’une part, à l’envoi d’un mail par votre hiérarchie vous demandant « c’est qui ces gens ' » auquel vous avez répondu « C’est une entreprise tout corps d’état qui me dépanne bien. Ils ont été très réactifs pour les terrains de la gare. Je te les présenterai à l’occasion » et, d’autre part, à votre mutation sur un poste à [Adresse 4]. Or, il s’avère que vous n’avez jamais présenté à votre hiérarchie ledit interlocuteur de la société CHTP33.
Cinquièmement, nous n’avons identifié aucun mail entrant au sein du GPMB de la société CHTP33, dont l’adresse [Courriel 6] figure sur les factures. A cette question vous avez répondu que les devis avaient dus vous être remis par mail ou en main propre. Seule une remise en main propre serait alors crédible dans ce cas, ce qui est inhabituel dans une telle proportion.
Sixièmement, notre recherche sur l’adresse [Courriel 6] nous a amené à constater des échanges entre votre boite mail professionnelle et votre boite mail familiale à l’adresse [Courriel 7] que vous avez reconnu être la vôtre. Ces échanges sont antérieurs pour les premiers aux commandes effectuées à cette société et datent de la période de création de cette société. Là encore vous n’avez pas été en mesure de fournir une quelconque explication.
L’ensemble de ces faits constituent une faute lourde au regard du préjudice moral et matériel qu’ils représentent pour le GPMB.
Les explications recueillies au cours de notre entretien du vendredi 24 juillet 2020 et les documents envoyés le 28 juillet 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous avons d’ailleurs constaté à l’occasion de ce dernier envoi, que vous aviez en outre fait intervenir à votre domicile la société GUINTOLI, autre prestataire du GPMB.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
[']
Sur la prescription des faits fautifs fondant le licenciement pour faute lourde
11- Pour voir infirmer la décision entreprise qui a considéré que les faits à l’origine du licenciement de M. [K] étaient prescrits, la société appelante, au visa des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, soutient que c’est à la suite d’un contrôle de cohérence interne mis en 'uvre par M. [S], son supérieur hiérarchique, quant à l’application des règles relatives à la commande publique, que des commandes hors marché ont été identifiées le 15 juillet 2020. Il explique que par suite, une enquête interne a permis de mettre en exergue un historique jusqu’à 2018 et qu’une plainte a été déposée le 23 juillet 2020 entre les mains du procureur de la République.
Elle conclut n’avoir eu aucune connaissance des faits fautifs avant le 15 juillet 2020.
12- Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ajoutant que la plainte pénale ne saurait interrompre le délai de prescription et que les supérieurs hiérarchiques étaient parfaitement informés des interventions des sociétés AMG et Guintoli à son domicile à propos desquelles ils ont échangé par mail en octobre 2019.
Il explique ensuite que concernant l’engagement de la société CHTP33 pour le compte de l’employeur, ce dernier connaissait le travail fourni par cette entreprise en raison d’un mail qui lui a été adressé en novembre 2019 mais surtout de par le processus de validation des commandes par sa hiérarchie. Il affirme enfin que des réunions budgétaires ainsi que des contrôles avaient lieu régulièrement sans qu’aucune irrégularité n’ait été constatée.
Réponse de la cour
13- En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Passé ce délai, la faute est prescrite et ne peut donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l’intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, avoir été commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque des faits fautifs ont eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédents..
Si les poursuites pénales ont pour effet d’interrompre la prescription, encore faut-il qu’elles aient été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif et qu’elles concernent exactement le même agissement.
Enfin, l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai de prescription. En revanche, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile émanant de l’employeur, une citation directe de la victime ou l’ouverture d’une information sur réquisitoire du ministère public interrompent ce délai jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale et le délai recommence à courir à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de l’issue définitive de la procédure pénale, ce qu’il lui appartient d’établir.
En l’espèce, la procédure de licenciement pour faute lourde a été engagée par l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] par courrier du 17 juillet 2020.
Les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire puisqu’il lui est fait grief d’avoir fait travailler à son domicile en juin et octobre 2018 la société AMG ainsi que la société Guintoli, à une date non précisée, intervenant également régulièrement au sein de l’établissement public depuis plusieurs années et d’avoir eu recours à des commandes hors marchés avec la société CHTP33, non titulaire, entre octobre 2018 et novembre 2019, avec laquelle il avait des liens privilégiés, contrevenant ainsi aux règles relatives aux commandes publiques.
14- Il ressort des pièces fournies par les parties les éléments suivants :
— une réunion a été organisée le 17 juillet 2020 au sein de l’établissement public "au sujet de [R] [K]" au cours de laquelle M. [S] a exposé avoir eu son attention attirée sur des anomalies dont M. [K] aurait été à l’origine, en ces termes :
« le 15 juillet, il [ M. [S]] a procédé avec M. [L] [I], supérieur hiérarchique direct de [R] [K], à un bilan sur les prestations réalisées dans le cadre du service et plus particulièrement celles relevant de [R] [K]. A cette occasion, ils ont analysé les commandes hors marché à bon de commande passées par [R] [K] et ont constaté que certaines prestations avaient été passées avec la société CHTP33.
Cette société ne faisant pas partie des entreprises qui travaillent habituellement pour le Port de [Localité 5], ils ont cherché à en savoir plus sur ce prestataire. [Y] [S] explique que l’objet de l’entreprise (prestation intellectuelle) ne correspond pas à la nature des travaux (évacuation de déchets, pose de portail). La découverte de ces irrégularités majeures l’a amené le jour-même, à solliciter un rendez-vous avec la direction pour porter à sa connaissance ces faits qui semblaient porter sur une méconnaissance délibérée de ses obligations contractuelles par M. [K] (') il est décidé par l’équipe dirigeante de réaliser immédiatement une enquête interne. A 11 h00, messieurs [A], [O] et [S] se réunissent de nouveau. La demande de recherche au niveau comptable et opérationnel a été faite par M. [F] auprès du service informatique. Cette recherche informatique a permis de relever des éléments suffisamment graves à l’encontre de M. [K] s’agissant de commande de prestations et de relations avec des prestataires. A l’issue de cette réunion, il est décidé de procédé à la convocation de M. [K] à un entretien préalable".
Cependant les éléments relatifs à cette enquête interne ne sont pas versés à la procédure ;
— concernant les griefs tirés du recours à la société CHTP33, non titulaire, entre octobre 2018 et novembre 2019, avec laquelle M. [K] avait des liens privilégiés, pour passer des commandes hors marchés, les propres pièces de l’employeur et notamment le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 7 juillet 2021, permettent de relever que tant M. [L], supérieur hiérarchique direct de M. [K] que M. [S] N+2 du salarié, ont validé à de nombreuses reprises les bons de commande passés avec cette société à compter d’octobre 2018 et ce, même après avoir interrogé le 15 novembre 2019 M. [K] sur elle, en ces termes : « c’est qui ces gens ' une boîte spécialisée dans les déchets’ Merci pour tes éléments en retour » ; M. [K] répondait : « c’est une entreprise tout corps états qui me dépanne bien. Ils ont été réactifs pour les terrains de la gare. Je te les présenterai à l’occasion ».
Plusieurs commandes ont ensuite été validées par M. [S] ou M. [L], la dernière datant du 21 novembre 2019, de sorte que ces éléments permettent d’établir, contrairement à ce que soutient l’employeur, qu’il a eu pleine et entière connaissance des faits fautifs reprochés à M. [K] dès le mois d’octobre 2018 et à tout le moins, en novembre 2019 lorsqu’il a interrogé le salarié sur la société CHTP 33, sans juger utile d’entreprendre une quelconque recherche à son sujet ;
— concernant le grief lié au conflit d’intérêt pour avoir fait travailler à son domicile la société AMG, en juin et octobre 2018, le procès-verbal dressé par l’huissier de justice permet encore de constater que M. [I] et M. [S] ont été destinataires d’un mail le 17 octobre 2019 de la société AMG leur demandant la confirmation de son intervention en l’absence de M. [K], courriel auquel étaient associés des échanges avec M. [K] relatifs à un devis SA 05 267 concernant la pose de stores dans des bungalows, la société précisant : "Bonjour [R], les stores arrivent cette semaine à notre dépôt nous avons prévu une intervention lundi 7 octobre dès 8h. Aussi, la porte de garage perso est prévue vendredi 11 octobre à 8 h également. pouvez-vous nous confirmer ces deux dates de poses prévues svp '".
Ces éléments caractérisent le fait que, l’employeur avait eu pleine et entière connaissance des faits fautifs reprochés à M. [K] dès le mois d’octobre 2019 ;
— s’agissant enfin du grief lié à l’intervention de la société Guintoli au domicile du salarié, l’employeur invoque dans la lettre de licenciement que : « 'Les explications recueillies au cours de notre entretien du vendredi 24 juillet 2020 et les documents envoyés le 28 juillet 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous avons d’ailleurs constaté à l’occasion de ce dernier envoi, que vous aviez en outre fait intervenir à votre domicile la société GUINTOLI, autre prestataire du GPMB » sans autre précision quant aux date et nature des interventions de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier les faits reprochés au salarié ni la date à laquelle les détenteurs du pouvoir disciplinaire ont véritablement été informés des preuves réunies contre M. [K].
15- Il s’ensuit que les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits et ne peuvent en conséquence fonder la faute lourde reprochée à Monsieur [K].
Le jugement entrepris sera confirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire relatif à la période de mise à pied
16- Le salarié demande la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
17- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié.
Réponse de la cour
18- Le licenciement de M. [K] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de se voir allouer une somme de 798,31 euros au titre de la retenue sur salaire opérée pendant la mise à pied conservatoire dont il fait l’objet ainsi que celle de 79,83 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
19- Le salarié demande la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
20- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié.
Réponse de la cour
21- Il résulte de l’article 6-a-3.2 de la convention collective applicable que les salariés d’une ancienneté supérieure à deux ans bénéficient d’un préavis de trois mois.
Au regard du salaire de référence d’un montant de 3 796,19 euros non contesté par l’employeur, ce dernier sera condamné à verser à M. [K] la somme de 11 388,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 138,86 euros au titre des congés payés afférents.
22- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
23- Le salarié demande la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
24- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié.
Réponse de la cour
25- En application de la convention collective, l’indemnité de licenciement se calcule sur la base de 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années puis sur la base de 0,35 mois de salaire pour les années suivantes de sorte que c’est à bon droit qu’il lui a été alloué la somme de 19.504,62 euros à ce titre par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26- M. [K] demande à titre principal l’augmentation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la voir porter à hauteur de la somme de 53 146 euros net et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur ce point.
Il invoque le caractère infâmant du licenciement en l’absence de sanctions antérieures, la précipitation manifestée par son employeur pour mettre fin au contrat, l’absence de loyauté et de transparence, le stress intense dans lequel l’a plongé la procédure pénale initiée à son encontre qui n’a été classée sans suite qu’en février 2024, les répercussions de cette procédure tant sur son état de santé que sur sa vie familiale et ses difficultés à retrouver un emploi stable en qualité de gestionnaire d’espace public auprès de la commune de [Localité 8].
27- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié, considérant que M. [K] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue.
Réponse de la cour
28- L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de 17 ans révolus de M. [K] et de l’effectif de l’entreprise, supérieur à 10 salariés, l’indemnité est fixée entre 3 et 14 mois de salaire brut.
29- Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et aux conséquences du licenciement sur sa vie personnelle et professionnelle, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 40 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera en conséquence confirmée sur ce point, précision faite que cette somme est allouée en brut.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
30- ll n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur l’application des dispositions de l’article l.1235-4 du code du travail
31- Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à compter du jour de la rupture de son contrat de travail et ce, à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
32- L’établissement public partie perdante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel et verser à M. [K] la somme complémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, celle fixée en première instance à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que la somme allouée à M. [K] à titre de dommages et intérêts est une somme brute,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] à verser à M. [K], la somme complémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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