Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGE
E.A.R.L. DE SEGONDIGNAC
c/
[X] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-18-1056) suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. DE SEGONDIGNAC
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Maëlle CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[X] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Héloïse LUDIG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL de Secondignac est une société d’exploitation agricole constituée en 1998 et dont le capital comprend 7 493 parts sociales réparties de la manière suivante :
— M. [Z] [K] (décédé le [Date décès 5] 2010) : 1 part ;
— Mme [M] [K] : 1 part ;
— M. [I] [K] : 5 569 parts ;
— Mme [X] [R], épouse [K] : 1 924 parts.
M. [I] [K] est nu-propriétaire d’un terrain sous l’usufruit de sa mère, Mme [M] [K], terrain qui a été donné à bail à la société De Segondignac, laquelle avait fait édifier un hangar destiné à abriter divers matériels agricoles.
Le 28 octobre 2014, Mme [R], épouse de M. [I] [K], a mis le feu à la paille se trouvant dans ce hangar, entrainant sa destruction, ainsi que celle du matériel s’y trouvant.
Mme [R], divorcée de M. [I] [K] par jugement du 7 mai 2018 a démissionné de ses fonctions de co-gérante le 25 août 2016, restant associée de l’EARL.
La société De Segondignac a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, la société Pacifica, laquelle a opposé un refus de garantie au motif que l’incendie avaient été causé intentionnellement par un membre de la société.
La société De Segondignac a fait assigner la compagnie Pacifica devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir sa garantie, lequel, par décision du 16 mai 2018 a retenu la garantie de la société Pacifia aux motifs que Mme [R] épouse [K] en qualité de membre associée de l’EARL Secondignac n’avait pas la qualité d’assuré, seule l’entreprise ayant signé le contrat d’assurance. Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la garantie de la société Pacifia, mais au motif que Mme [R] épouse [K], co-gérante, n’avait commis aucune faute intentionnelle ni dolosive susceptible d’écarter la garantie contractuelle. Sur l’indemnisation, la cour d’appel a ordonné une expertise afin d’évaluer les postes de préjudices couverts par le contrat d’assurance, en tenant compte de la vétusté, à savoir les bâtiments et serres, les approvisionnements, marchandises et cultures, les animaux, les matériels, outillage et mobilier professionnel, et les biens à usage non professionnel, à l’exclusion du préjudice de perte d’exploitation.
Suite à cette expertise, par décision du 20 décembre 2021, la cour d’appel a constaté le désistement des parties en donnant force exécutoire au protocole transactionnel d’un montant de 360.000 euros versé par la société Pacifia à l’EARL Secondignac en indemnisation des préjudices garanties.
Parallèlement, par acte du 29 juillet 2016, la société De Segondignac a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 606 608,74 euros, réduite à 60 898 euros dans l’hypothèse où parallèlement le tribunal jugerait que la garantie de la compagnie Pacifica est acquise à la société. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 décembre 2017 a renvoyé le dossier au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
vu le jugement de sursis à statuer rendu le 15 décembre 2021 par cette juridiction dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dans l’affaire opposant l’EARL à la société Pacifia :
— déclaré Mme [R] civilement responsable du dommage subi par la société De Segondignac, résultant des faits d’incendie commis le 28 octobre 2014 ;
— dit qu’un éventuel partage de responsabilité entre Mme [R] et M. [I] [K], non appelé à la procédure à titre personnel, n’est pas opposable à la société De Segondignac ;
— dit en conséquence que la société De Segondignac est fondée à réclamer la réparation totale de son préjudice à Mme [R] ;
— dit que la société De Segondignac est fondée à réclamer la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice économique liés à la perte d’exploitation ;
— débouté la société De Segondignac de sa demande en réparation d’un préjudice relatif à la non indemnisation rapide pour remplacer les installations et le matériel détruits ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder :
M. [G] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
courriel : [Courriel 9]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
— évaluer les préjudices matériel et économique de la société De Segondignac suite à l’incendie du 28 octobre 2014 ;
— de manière générale, donner tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
— dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
— précisé à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
— rappelé à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— invité l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
— dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
— dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, Pole Protection et Proximité [Adresse 3], dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat charge du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
— dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier) ;
— dit qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond ;
— dit que la société De Segondignac devra consigner à la Régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 10], dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
— dit que faute par le demandeur d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
— dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
— dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction ;
— débouté la société De Segondignac de sa demande en paiement en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— réservé les dépens et les demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société De Segondignac a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2023, en ce qu’il a :
— débouté la société De Segondignac de sa demande en réparation d’un préjudice relatif à la non indemnisation rapide pour remplacer les installations et le matériel détruits ;
— débouté la société De Segondignac de sa demande en paiement en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— réservé les dépens et les demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2025, la société De Segondignac demande à la cour de :
— juger l’appel de la société De Segondignac recevable et bien fondé ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [R], toutes fins et conclusions ;
— confirmer le Jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré Mme [R] civilement responsable du dommage subi par la société De Segondignac, résultant des faits d’incendie commis le 28 octobre 2014 ;
— dit qu’un éventuel partage de responsabilité entre Mme [R] et M. [I] [K], non appelé à la procédure à titre personnel, n’est pas opposable à la société De Segondignac ;
— dit en conséquence que la société De Segondignac est fondée à réclamer la réparation totale de son préjudice à Mme [R] ;
— dit que la société De Segondignac est fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice économique lié à la perte d’exploitation ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commet pour y procéder M. [S] ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société De Segondignac de sa demande en réparation d’un préjudice relatif à la non indemnisation rapide pour remplacer les installations et le matériel détruits ;
— débouté la société De Segondignac de sa demande en paiement en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— réservé les dépens et les demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, toutes fins et conclusions ;
— débouter Mme [R] de sa demande visant à se voir déclarer civilement irresponsable de l’incendie qu’elle a provoqué le 28 octobre 2014, et par suite du préjudice subi par la société De Segondignac ;
— débouter Mme [R] de sa demande subsidiaire visant à retenir un partage de responsabilité 50/50 entre Mme [R] et M. [K] ;
— déclarer la société De Segondignac recevable et bien fondée en ses prétentions, au motif que la défenderesse a commis une faute qui est à l’origine directe du préjudice subi par la société demanderesse ;
— condamner en conséquence Mme [R] à payer à la société la somme totale de 661 639 euros outre les intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, somme décomposée comme suit :
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 114 464 euros à la société De Segondignac en réparation du préjudice matériel de la société De Segondignac ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 207 055 euros à la société De Segondignac en réparation des pertes d’exploitation subies par la société De Segondignac ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 340 120 euros à la société De Segondignac au titre de la non indemnisation rapide pour remplacer les équipements.
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
Par dernières conclusions déposées le 8 août 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— recevoir l’appel incident limité de Mme [R] ;
— infirmer les dispositions suivantes du jugement rendu par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 février 2023, en ce qu’il a :
— déclaré Mme [R] civilement responsable du dommage subi par la société De Segondignac, résultant des faits d’incendie commis le 28 octobre 2014 ;
— dit qu’un éventuel partage de responsabilité entre Mme [R] et M. [K], non appelé à la procédure à titre personnel, n’est pas opposable à la société De Segondignac ;
— dit qu’en conséquence que la société De Segondignac est fondée à réclamer la réparation totale de son préjudice à Mme [R] ;
— dit que la société De Segondignac est fondée à réclamer la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice économique lié à la perte d’exploitation ;
— ordonné la mesure d’expertise,
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger civilement irresponsable Mme [R] du dommage subi par la société De Segondignac, résultant des faits d’incendie commis le 28 octobre 2014 ;
— débouter la société De Segondignac de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— ordonner un partage de responsabilité 50/50 entre Mme [R] et M. [K], ès qualités de gérant de la société De Segondignac.
En tout état de cause :
— confirmer les autres dispositions du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société De Segondignac de sa demande en réparation d’un préjudice relatif à la non indemnisation rapide pour remplacer les installations et le matériel détruits ;
— débouté la société De Segondignac de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société De Segondignac de toute demande d’indemnisation faute d’éléments justificatifs suffisants ;
— débouter la société De Segondignac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société De Segondignac à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de première instance et les frais d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2023. Statuant après expertise, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 17 janvier 2025 a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande en report de l’audience de jugement,
— condamné Mme [R] à payer à l’EARL De Segondignac au titre de la réparation du
préjudice la somme de 296.785 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— assorti la condamnation de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée en principal,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné Mme [R] aux dépens qui incluent les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à l’EARL De Secondignac la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est devenue définitive.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident respectif, la cour est saisie de l’entier litige soumis au tribunal à savoir de l’action en responsabilité et en indemnisation, le jugement déféré ayant statué en ne retenant que les chefs de préjudices à indemnisés et renvoyant à une expertise pour évaluer le montant de l’indemnisation.
Le litige se présente donc devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance très clairement exposé, le premier juge ayant toutefois entre la déclaration d’appel du jugement mixte et l’audience devant la cour, statué après l’expertise ordonnée sur le montant des préjudices retenus.
I – Sur le principe de la responsabilité
L’appelante principale sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité de Mme [R], ne confondant pas sa responsabilité civile ni avec l’altération de ses facultés la privant de sa responsabilité pénale, ni avec le défaut d’intentionnalité ou de manoeuvre dolosive retenu par la cour d’appel de Bordeaux le 10 mai 2021.
Elle rappelle l’aveu judiciaire de l’intimée, ayant toujours reconnu être la seule et unique personne à l’origine de l’incendie et demande à la cour d’écarter toute justification à son acte en ce qu’elle aurait été victime d’agressions et de harcèlements de la part de son mari, qui l’aurait fragilisée et contrainte à mettre le feu à la grange.
Sur le partage de responsabilité que sollicite à titre subsidiaire l’intimée, l’appelante soutient qu’elle était co-gérante avec son époux et aurait pu solliciter la garantie responsabilité civile des gérants et que par ailleurs son époux n’a pas été appelé à titre personnel à la cause.
Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, l’intimée fait valoir son absence de responsabilité civile, en raison de l’altération de ses facultés mentales au moment de l’acte, reconnue par deux experts, que par ailleurs l’appelante a soutenu dans le cadre de la procédure l’opposant à la société Pacifia. Soulevant le principe de l’estoppel, elle dénie la possibilité pour l’appelante de venir dans le cadre de cette procédure pour soutenir une argumentation contraire en invoquant sa responsabilité. Elle se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 mai 2021 qui a reconnu son absence de faute intentionnelle et dolosive pour écarter sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle sollicite le partage de responsabilité par moitié avec son ancien époux avec lequel elle était co-gérante au moment des faits, lequel aurait dû déclarer le sinistre à la compagnie Pacifia au titre de sa responsabilité civile, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances. Même absent de la cause, il appartiendra à l’EARL de se retourner contre M. [R] pour lui réclamer la moitié de l’indemnisation due.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Suivant l’article 414-3 du code civil, celui qui a cause un dommage a autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins oblige à réparation.
En l’espèce, l’appelante a déclaré notamment aux enquêteurs avoir mis volontairement le feu au hangar appartenant à l’EARL Segondignac, entraînant la destruction totale du bâtiment et le matériel qui s’y trouvait.
Le procureur de la République, a classé sans suite la procédure pénale, notamment sur la base du rapport du docteur [Y], expert psychiatrique ayant conclut qu’à 'la lecture du certificat médical du docteur [F], psychiatre au C. H. S. et à l’audition de l’intéressée, il apparaît clairement qu’au moment des faits elle était dans un état psychologique anxieux et dépressif ayant altéré partiellement son jugement', poursuivant ainsi 'nous retenons des troubles psychiques ayant partiellement entravé son discernement et le contrôle de ses actes au sens des dispositions de l’article 122-1 du code pénal.'
Conformément à l’article 414-3 du code civil, Mme [R], bien que sous l’emprise d’un trouble mental est tenue à réparation civile des dommages causés.
L’intimée invoque les précédentes positions prises par l’appelante dans le cadre de la procédure en garantie contre la société Pacifia ayant abouti à sa condamnation, mais c’est à bon droit que le premier juge, reprenant les termes de l’assignation du 4 août 2016 de l’EARL De Segondignac, a écarté l’application du principe de l’estoppel dès lors que les débats portaient sur l’intentionnalité ou les manoeuvres dolosives de l’intimée qui seules auraient pu exclure le jeu de la garantie de la compagnie d’assurance.
Si Mme [R] évoque la possibilité d’une prise en charge partielle de l’indemnisation par l’assurance responsabilité civile du couple, il leur appartenait d’en faire la demande, cette démarche ne pouvant incomber à l’EARL. S’agissant du partage de responsabilité avec M. [I] [K], en leur qualité de co-gérants, aucune des parties n’a mis en cause à titre personnel l’ex époux dans la procédure, seule Mme [R] étant assignée en ce qu’elle est à l’origine du départ de feu. L’absence de M. [K] rend irrecevable toute condamnation à son encontre. En tout état de cause, Mme [R] ne démontre pas la faute de M. [K] de ne pas avoir déclaré l’incendie à la compagnie Pacifia au titre de sa garantie civile et ne verse pas de justificatif concernant cette garantie ni les conditions qui y étaient attachées, sa responsabilité ne pouvant alors être recherchée qu’au titre de la perte de chance.
Enfin, les débats sur les causes de la séparation du couple et les procédures ayant abouti au prononcé du divorce par la cour d’appel de Bordeaux le 19 novembre 2019 ainsi que l’état d’impécuniosité de Mme [R] après cette procédure sont sans emport sur le principe de responsabilité au jour des faits.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II – Sur l’indemnisation
Le jugement a retenu l’indemnisation d’un préjudice matériel qui n’aurait pas été complètement indemnisé par la société Pacifica au titre du protocole transactionnel homologué le 29 décembre 2021 et du préjudice de la d’exploitation de l’EARL de Segondignac, rejetant la demande au titre du préjudice relatif à la non indemnisation rapide pour remplacer les installations et le matériel détruits. Il a renvoyé l’évaluation des chefs de préjudice retenus à expertise.
Par nouvelle décision du 17 janvier 2025, statuant après expertise, Mme [R] a été condamnée à verser à l’EARL de Secondignac la somme de 296.785 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 103.127 euros et du préjudice d’exploitation à hauteur de 193.658 euros.
L’appelante sollicite :
— la confirmation du jugement du 17 janvier 2025 qui a condamné l’intimée à lui payer la somme de 296.785 euros,
— l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’indemnisation rapide. Elle invoque l’expertise du cabinet [C] mandaté par la compagnie d’assurance et celle du cabinet Aquitaine management, mandaté par M. [K], en date de mai 2016 versées aux débats ainsi que le rapport [O] en date du 29 janvier 2021 qui détaille les préjudices liés à l’incendie, l’EARL n’ayant pu disposer d’aucune nourriture qui se trouvait dans le hangar pour nourrir les animaux qui sont morts de faim ou ont perdu du poids.
Elle relève que l’intimé tente d’organiser son insolvabilité ayant saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 mars 2025, qui par décision du 10 avril 2025 a formulé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’intimée conteste les trois postes de préjudice ainsi que la mesure d’expertise.
Elle conteste la demande d’indemnisation du matériel à neuf sans tenir compte de la vétusté et rappelle qu’elle a aidé son mari à construire le hangar de sorte qu’il ne peut en être demandé une indemnisation à neuf au prix artisan. Elle rappelle que certaines vignes ne peuvent être indemnisées, leur perte étant due au gel et au mildiou. Elle indique en outre que l’appelante a déjà été indemnisée par la compagnie d’assurance, ayant transigé sur un montant qui l’empêche de venir réclamer un supplément aujourd’hui.
Se basant sur les bilans d’exercice des années 2013 à 2020, elle conteste toute perte d’exploitation.
Sur ce :
La victime a droit a une réparation intégrale de son dommage résultant directement du fait générateur de responsabilité.
L’expert ayant rendu son rapport, il y a lieu de débouter la demande de Mme [R] de voir infirmer le jugement qui l’a ordonnée, cette demande étant de fait devenue sans objet. La cour relève par ailleurs que l’expertise a été ordonnée justement pour répondre à l’absence de contradictoire des rapports produits par l’EARL de Segondignac et qu’en appel, si elle critique le rapport, elle ne sollicite pas de nouvelle expertise.
Toutefois, la cour n’est saisie que du jugement qui a ordonné l’expertise et fixé les chefs de préjudice sans être saisi de la décision qui en a fixé leur montant sur la base de l’expertise, dont il n’a pas été interjeté appel.
Mme [R] ayant été déclarée entièrement responsable civilement de l’incendie causé à la grange ayant entraîné la destruction du bâtiment et du matériel, n’ayant au demeurant jamais contesté ces faits, il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu son obligation à indemniser l’ensemble du préjudice matériel directement en lien avec sa faute, dont celui non pris en charge par la compagnie d’assurance au titre de sa garantie et du protocole transactionnel, conformément au principe de la réparation intégrale de l’article 1382 du code civil.
S’agissant du préjudice économique lié à la perte de son chiffre d’affaire, il est caractérisé par la perte d’usage du bâtiment qui a brûlé, la perte d’exploitation viticole liée aux rendements directement en lien avec l’incendie et non lorsque d’autres phénomènes en sont la cause (comme le gel), à la perte d’exploitation de l’élevage et de la reproduction de bovins attestée et évaluée par l’expert judiciaire qui a rendu son rapport, à partir des données chiffrées sur les années 2014 à 2019. Mme [R] n’en conteste pas tant le principe que le montant à retenir, dont la cour n’est pas saisie.
L’expert judiciaire a procédé à l’évaluation du préjudice économique sur la base de 36 mois, correspondant à un délai normal d’indemnisation entre 18 mois à 24 mois et un délai de reconstruction de 12 mois. Il prend toutefois en compte les préjudices allant au-delà de cette période 'cela concerne l’impact sur l’activité élevage des carences subies par les animaux nés au cours de la période qui auront un effet sur toute leur durée de vie'. En revanche, le principe de la réparation intégrale d’un dommage se limite au caractère direct entre le dommage et le lien de causalité.
L’appelante produit à nouveau le rapport de M. [O] expert cité et repris par l’expert judiciaire, qui a clairement indiqué le 29 janvier 2021 que le fait de ne pas avoir été indemnisé rapidement a obligé l’EURL à faire des choix pour combler le manque de trésorerie aussi bien au niveau du matériel racheté que des traitements à faire. Ce n’est pas l’incendie qui a généré ces préjudices mais bien la non indemnisation rapide pour remplacer les installations et le matériel.
L’EARL de Segondignac ne saurait donc confondre l’incendie dont Mme [R] a été reconnue responsable entièrement et la procédure d’indemnisation en garantie auprès de l’assureur qui n’a trouvé d’issue que le 29 mai 2021, après expertise judiciaire en l’absence des éléments probants du préjudice subi rapporté par l’EARL.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [R] devrait indemniser à l’EARL de Secondignac des préjudices matériels directement en lien avec l’incendie, si son évaluation était supérieur au montant indemnisé au titre de la garantie d’assurance de la société Pacifica et économiques et en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande au titre du préjudice d’indemnisation tardive qui n’est pas directement lié à l’incendie déclenché par Mme [R].
L’appelante sera déboutée en revanche de ses demandes en fixation des préjudices matériel et économiques tranchées par décision du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2025.
III – Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’appelante soutient que l’intimé nie sa responsabilité depuis l’origine des faits et adopte ainsi un comportement déloyal, l’obligeant à des frais et à des procédures longues.
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
La cour note que l’appelante a obtenu une condamnation à indemnisation des préjudices matériels et économiques de la part de Mme [R] de sorte qu’elle ne démontre pas la résistance abusive, ayant respecté les délais procéduraux sans chercher à nuire à l’EARL, le conflit personnel avec son ex- époux cogérant, dans le cadre de la procédure en divorce qui est largement abordé dans la présente procédure par les deux parties ainsi que sa demande d’effacement de la dette auprès de la commission de surendettement des particuliers ne traduisant aucune volonté de nuire ou d’adopter une attitude dilatoire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour relève que le jugement après expertise du juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2025 a statué sur les dépens du jugement déféré qui les avait réservés en les mettant à la charge de Mme [R].
En appel, Mme [R] partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à l’EARL de Segondignac de la somme complémentaire de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute l’EARL De Segondignac de ses demandes en modification du montant des condamnations des préjudices matériel et économique sur lesquelles a statué le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 17 janvier 2025, dont il n’a pas été interjeté appel,
Condamne Mme [R] à verser à l’EARL De Segondignac la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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