Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 2 décembre 2025, n° 23/02852
TGI 25 avril 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des testaments

    La cour a confirmé que le testament de 2019 a révoqué les dispositions du testament de 2013 concernant l'usufruit, et que l'appelante n'a donc pas de droit sur l'immeuble.

  • Rejeté
    Droit à la jouissance

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas de droit sur l'immeuble, et donc ne peut prétendre à une indemnisation pour privation de jouissance.

  • Accepté
    Indemnisation pour privation de jouissance

    La cour a confirmé que l'indemnité pour privation de jouissance a été fixée à 3.000 euros, considérant que la vente du bateau a porté atteinte à ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [S] [D] conteste le jugement du tribunal judiciaire qui a interprété deux testaments de M. [E] [P]. Elle demande que le testament de 2019 ne révoque pas celui de 2013, lui permettant ainsi de revendiquer un usufruit sur un bien immobilier. Le tribunal a conclu que le testament de 2019 révoquait les dispositions antérieures, ce que la cour d'appel confirme, considérant que les deux testaments sont incompatibles. La cour d'appel rejette également les demandes de Mme [S] [D] concernant la jouissance d'un bateau, limitant son indemnisation à 3 000 euros pour privation de jouissance. En conséquence, la cour confirme intégralement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 23/02852
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02852
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 avril 2023, N° 21/02183
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

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