Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 23/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2023, N° 21/02183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02852 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJY6
[S] [D]
c/
[R] [P]
[S] [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28] (RG n° 21/02183) suivant déclaration d’appel du 15 juin 2023
APPELANTE :
[S] [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[R] [P]
né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [P]
née le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Non représentée (DA signifiée le 26/07/2023 et conclusions signifiées le 14/09/2023, 13/12/2023, 12/03/2024 et 16/09/2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1- Faits constants
M. [E] [P] est décédé à [Localité 27] (33) le [Date décès 14] 2020 laissant pour lui succéder en qualité d’héritiers réservataires, ses deux enfants issus de son mariage avec Mme [K] dissout par divorce :
— Mme [S] [P],
— M. [R] [P].
Aux termes d’un testament olographe établi le [Date décès 19] 2013, M. [E] [P] a notamment légué un contrat d’assurance vie et l’usufruit d’un chalet lui appartenant situé à [Localité 43], sur la commune de [Localité 38] (33) à Mme [S] [D], sa concubine depuis 2000.
Puis par un nouveau testament olographe daté du 13 mars 2019, M. [P] a indiqué 'léguer ses biens à ses descendants’ précisant que la part réservataire de sa fille [S] sera prélevée sur son bien immobilier de [Localité 39] (33) et le reste à son fils mais qu’il devait être tenu compte des souhaits d’usufruit de Mme [D] sur une maison située à [Localité 33], province de [Localité 37], en Espagne, dont le couple s’était rendu copropriétaire.
Au motif qu’en dépit des démarches amiables, les opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [P] ont été bloquées du fait du désaccord des parties sur les conséquences du testament du 13 mars 2019 sur celui du [Date décès 19] 2013, ainsi que sur le sort du bien indivis en Espagne, M. [R] [P] a, par actes d’huissier distincts en date des 11 et 16 mars 2021, assigné Mme [S] [D] et Mme [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir interpréter les deux testaments et d’ordonner la liquidation-partage de la succession du de cujus.
2- Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir notamment dit la loi française applicable à l’ensemble des biens concernés, a :
— dit que le testament olographe établi par M. [E] [P] le 13 mars 2019 révoque les dispositions du testament olographe qu’il a établi le [Date décès 19] 2013 concernant le legs d’usufruit consenti à Mme [S] [D] sur l’immeuble [Adresse 5],
— dit qu’en exécution du testament du 13 mars 2019 :
* [E] [P] a légué la pleine propriété de l’immeuble [Adresse 5] à ses enfants Mme [S] [P] et M. [R] [P] selon la répartition précisée dans ce testament
* Mme [S] [D] est dépourvue de tout droit sur l’immeuble [Adresse 4]
— débouté en conséquence Mme [S] [D] de sa demande de délivrance de l’usufruit sur l’immeuble [Adresse 5] et de ses demandes subséquentes, d’indemnité pour privation de jouissance,
— dit que Mme [S] [P] et M. [R] [P] doivent supporter les charges, taxes et assurances afférentes au bien immobilier [Adresse 6] à compter du décès de M. [E] [P] soit le [Date décès 14] 2020,
— ordonné la délivrance à Mme [S] [D] du legs d’usufruit sur les biens meubles et le biens immobiliers situés en Espagne [Adresse 24], sollicitée par courrier du [Date décès 15] 2021,
— dit que M. [R] [P] et Mme [S] [P] supporteront la moitié des charges taxes et assurances afférentes au bien immobilier situé [Adresse 23] Espagne du décès de [E] [P] soit le [Date décès 14] 1920 jusqu’au [Date décès 15] 2021, au vu des justificatifs remis au notaire chargé de la liquidation de la succession,
— débouté Mme [S] [D] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [P] racheter et à amarrer à [Localité 34] Espagne un bateau Barracuda 7S2 de marque Beneteau, pour remplacement du bateau vendu par ses soins sans l’accord de l’usufruitière,
— dit que le legs de l’usufruit du bateau ne pouvant s’exécuter en nature du fait de la vente du navire, ne peut être compensé que par la contrevaleur pécuniaire de cet usufruit sur le prix de vente du bien cédé, qui devra être pris en compte par le notaire commis,
— condamné M. [R] [P] à payer à Mme [S] [D] une indemnité forfaitaire de 3.000 euros pour privation de jouissance du legs d’usufruit sur le bateau,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [P] décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 27],
— désigné pour y procéder le président de la [31] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [V] notaire à [Localité 41] et de tout notaire de son étude,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [31] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 15 juin 2023, Mme [S] [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que le testament du 13 mars 2019 révoquait les dispositions du testament du 31 août 2013 concernant le legs d’usufruit consenti à Mme [S] [D] sur l’immeuble de [Localité 40],
— dit qu’en exécution du testament du 13 mars 2019, M. [E] [P] avait légué la pleine propriété de l’immeuble de [Localité 40] à ses enfants Mme [S] [P] et M. [R] [P] selon la répartition précisée dans le testament et que Mme [S] [D] est dépourvue de tout droit sur ce bien,
— débouté en conséquence Mme [S] [D] de ses demandes en délivrance de l’usufruit sur l’immeuble de [Localité 40] et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour privation de jouissance,
— débouté Mme [S] [D] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [P] à racheter et amarrer à [Localité 33] [Localité 37] Espagne un bateau Barracuda 7S2 de marque Beneteau en remplacement du bateau vendu par ses soins sans l’accord de l’usufruitière,
— dit que le legs de l’usufruit du bateau ne pouvait être compensé que par la contrevaleur pécuniaire de cet usufruit sur le prix de vente du bien cédé sans l’accord de l’usufruitière,
— fixé à 3.000 euros la condamnation de M. [R] [P] envers Mme [S] [D] au titre de la privation de la jouissance du legs d’usufruit sur le bateau,
— débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [47]
Il n’a pas été donné de suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 11 septembre 2025, Mme [S] [D] demande à la cour d’infirmer les chefs de jugement déférés, à l’exception de celui qui a débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau, de :
— juger que le testament olographe de [E] [P] en date du 13 mars 2019 ne révoque pas le testament olographe du [Date décès 19] 2013
En conséquence,
— juger que [E] [P] a consenti un legs de l’usufruit du bien immobilier situé [Adresse 7] à Mme [S] [D]
— constater que Mme [S] [D] a sollicité la délivrance des legs d’usufruit qui lui ont été consentis par [E] [P] aux termes de ses testaments des [Date décès 19] 2013 et 13 mars 2019 sur le bien immobilier de [Localité 40] depuis le [Date décès 15] 2021
— dire que l’arrêt vaut délivrance du legs de l’usufruit sur la maison située [Adresse 7]
— condamner M. [R] [P] et Mme [S] [P] à payer toutes les charges, taxes, assurances afférentes au bien immobilier situé [Adresse 7] du décès de [E] [P] au [Date décès 15] 2021
— condamner M. [R] [P] à verser à Mme [S] [D] une somme de 1.800 euros/mois au titre de la privation de jouissance de cette dernière sur le bien situé [Adresse 7] à compter du [Date décès 15] 2021 et jusqu’à libération complète des lieux
— condamner M. [R] [P] à acheter un bateau équivalent au bateau Barracuda 7 S2 de marque Beneteau et à l’amarrer au port d'[Localité 33] [Localité 37] Espagne afin de permettre à Mme [D] d’exercer sa jouissance
— condamner M. [R] [P] à verser à Mme [S] [D] une somme de 1.000 euros/mois au titre de la privation de jouissance de cette dernière sur le bateau Barracuda 7 S2 à compter du 7 octobre 2021 et jusqu’à l’acquisition d’un nouveau bateau
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [S] [D] a sollicité la délivrance des legs d’usufruit qui lui ont été consentis par [E] [P] aux termes de ses conclusions devant le Tribunal régularisées le [Date décès 16] 2021
— condamner M. [R] [P] et Mme [S] [P] à payer toutes les charges, taxes, assurances afférentes au bien immobilier situé [Adresse 7] du décès de [E] [P] au [Date décès 16] 2021
— condamner M. [R] [P] à verser à Mme [S] [D] une somme de 1.800 euros/mois au titre de la privation de jouissance de cette dernière sur le bien situé [Adresse 7] à compter du 27 octobre 2021 et jusqu’à libération complète des lieux
— condamner M. [R] [P] à verser à Mme [S] [D] une somme de 1.000 euros/mois au titre de la privation de jouissance de cette dernière sur le bateau Barracuda 7 S2 à compter du [Date décès 16] 2021 et jusqu’à l’acquisition d’un nouveau bateau
En toute hypothèse,
— condamner M. [R] [P] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Claire Saint-Jevin, S.E.L.A.R.L. Saint-Jevin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [P] à verser à Mme [S] [D] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 16 juin 2025, M. [R] [P] demande à la cour de confirmer la décision mais, par appel incident, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [S] [D] une indemnité forfaitaire de 3.000 euros pour privation de jouissance du legs d’usufruit sur le bateau.
Par suite, statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— débouter Mme [S] [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la privation de la jouissance du bateau «barracuda 7 S2»,
— prononcer la déchéance des droits en usufruit de Mme [S] [D] sur le bateau «Barracuda 7 S2»,
En tout état de cause :
— débouter Mme [S] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] [D] au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S] [P] n’a pas constitué avocat. L’appel principal lui a été régulièrement notifié ainsi que les conclusions des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’élément d’extranéité
7- Aux termes des dispositions de l’article 21 du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes après le [Date décès 12] 2015, la succession est soumise à la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L’article 23 du règlement précité précise que la loi désignée régit l’ensemble de la succession jusqu’au partage.
Il est constant que M. [E] [P] avait sa résidence habituelle en [35] lors de son décès.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont affirmé que la loi française devait s’appliquer à l’ensemble de sa succession, en ce compris les biens situés en Espagne, ce dont les parties conviennent.
— Sur l’interprétation et effet des testaments successifs
8- Au soutien de son recours, l’appelante rappelle qu’elle a vécu près de vingt années avec feu M. [E] [P], lequel après avoir récupéré à la fin de l’année 2012, au décès de sa mère, la pleine propriété d’une maison secondaire située à [Localité 45] sur le bassin d'[Localité 26], a décidé de réaliser des travaux afin de la rendre plus agréable et fonctionnelle pour venir s’y installer avec elle. C’est la raison pour laquelle il avait décidé de lui en laisser l’usufruit à son décès dans son testament daté du [Date décès 19] 2013.
Elle ajoute qu’après avoir rencontré des difficultés, le couple s’est ressouder notamment autour de l’achat d’une maison en Catalogne espagnole, à [Localité 33], à parts égales entre eux. Un bateau a été également acquis et mis au mouillage en Espagne. C’est à la suite de ces acquisitions que [E] [P] a décidé de rédiger un nouveau testament le 13 mars 2019, qu’elle même considère comme étant un complément à celui de 2013, celui-ci n’ayant pas été expressément révoqué par les nouvelles dispositions testamentaires qui, affirme t elle, n’ont pas rendu incompatibles les deux testaments.
Elle soutient que les premiers juges ont dénaturé les dispositions testamentaires du défunt et méconnu ses volontés, soutenant en effet que par ce second testament M. [E] [P] a organisé :
— D’une part la répartition de son patrimoine entre ses deux enfants, à la différence du testament de 2013 qui ne prévoyait pas d’attribution. Elle considère que le testament de 2019 s’analyse en un testament partage (le Petit Piquey pour [S] et le reste des biens, liquidités, placements, immeuble et biens mobiliers en Espagne, pour [R]).
— D’autre part la concession d’un usufruit au profit de sa compagne sur les biens acquis après 2013 en Espagne.
Ce faisant il n’a pas entendu revenir sur l’usufruit qu’il lui a réservé sur le bien du [Adresse 42] [Localité 46] qui était déjà prévu dans son testament de 2013, et qui répondait à son souhait de lui garantir d’être maintenue dans ce qui fut leur cadre de vie et dans lequel elle s’est totalement investie. Il n’est en effet nulle part indiqué dans le second testament que la répartition des biens et particulièrement celle relative au chalet du [Localité 30] l’a été en pleine propriété. Sur ce point elle considère que le tribunal a fait une fausse interprétation du second testament.
Elle ajoute que la seule question qui pourra se poser dans le cadre du règlement de la succession est celle de savoir si les libéralités consenties par [E] [P] à sa compagne portent atteinte à la réserve héréditaire des deux enfants de celui-ci.
Mais dans un tel cas, il sera fait application des dispositions de l’article 917 du Code civil qui énonce : 'Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la Loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la pleine propriété de la quotité disponible'. Elle affirme cependant que preuve n’est pas apportée d’une telle atteinte.
9- En réplique, M. [R] [P] fait siens les motifs du premier jugement ayant considéré que le testament de 2013 avait été tacitement révoqué par celui de 2019. Il précise que si ce dernier ne porte aucune révocation expresse des précédentes dispositions testamentaires, il n’indique pas que le legs consenti aux enfants du testateur sur ses biens ne serait pas en pleine propriété. Il ne prévoit expressément aucun démembrement des droits sur son bien immobilier de [Localité 38], contrairement au testament de 2013, ce qui établit une incompatibilité ou a minima une contrariété entre les dispositions des deux testaments en litige quant aux dernières volontés du testateur concernant son bien immobilier de [Localité 43].
Il soutient que c’est par une juste interprétation des dispositions successives en litige que le tribunal a considéré que le testateur, qui a pris le soin dans le testament du [Date décès 19] 2013 de préciser un démembrement des droits légués sur l’immeuble de Lège Cap Ferret, n’a pas de nouveau mentionné dans le second testament de démembrement pour ce bien, alors qu’il a clairement exprimé son souhait pour un démembrement des droits légués sur l’immeuble de Girona en Espagne.
L’articulation des dispositions testamentaire révèle qu’il a entendu limiter à des droits en nue-propriété le legs consenti à ses enfants uniquement en ce qui concerne les biens meubles et immeubles en Espagne.
Il affirme donc être avec sa s’ur, légataires de l’intégralité en pleine propriété des biens de leur père, à l’exception éventuellement de l’usufruit portant sur les biens situés en Espagne.
Sur ce,
10- L’article 1035 du code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté.
Selon l’article 1036 du même code, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas de manière expresse les précédents n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
C’est à bon droit que les premiers juges ont affirmé qu’il est constant qu’en l’absence de révocation expresse des dispositions testamentaires antérieures par un testament postérieur, l’incompatibilité ou la contrariété entre les dispositions des testaments en litige, est une question de fait et d’intention qu’il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l’acte et des circonstances de la cause sans la dénaturer.
11- En l’espèce, M. [E] [P] est décédé en ayant établi des dispositions testamentaires en date du [Date décès 19] 2013 rédigées comme suit :
«Ceci est mon testament : Je lègue comme indiqué dans les dispositions de l’assurance-vie [36] cette AV à ma compagne [S] [D].
Le reste des liquidités et l’immobilier seront légués à parts égales à mes deux enfants.
Cependant je lègue à [S] [D] l’usufruit du chalet de [Localité 45], libre à elle de l’accepter ou de le partager avec mes enfants.
De plus, je ne souhaite pas que le montant de l’AV reçu par [S] [D] puisse être transmis à quelque membre que ce soit de sa famille. Je lui fais confiance pour trouver et mettre en place les dispositions adéquates.»
Le 13 mars 2019 il a rédigé de nouvelles dispositions en ces termes :
«[Localité 45], le 13 mars 2019,
Je soussigné [E] [P], né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 25] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 20] déclare par la présente décider de léguer mes biens à mes descendants selon la répartition suivante :
— La part réservataire de ma fille [S] à prélever sur mon bien immobilier de [Localité 40] – Le reste à mon fils [R]
Avec une mention particulière pour mes biens meubles et immeubles d'[Localité 33] ([Localité 37], Espagne) pour lesquels je souhaite qu’il prenne en compte les souhaits d’usufruit de ma compagne [S] [D] copropriétaire de notre maison du [Adresse 22]»
La lecture croisée de ces deux documents met en lumière que :
— Le testament olographe du 13 mars 2019 ne comporte aucune mention portant révocation expresse des précédentes dispositions testamentaires.
— Il comporte cependant une disposition qui vient manifestement remettre en cause les termes du testament du [Date décès 19] 2013.
En effet dans ce premier testament le testateur indique clairement sa volonté de démembrement de son patrimoine : 'Le reste des liquidités et l’immobilier seront légués à parts égales à mes deux enfants. Cependant je lègue à [S] [D] l’usufruit du chalet de [Localité 45], libre à elle de l’accepter ou de le partager avec mes enfants.'
Dans le second il n’y a plus de démembrement évoqué sur le bien situé à [Localité 38], mais uniquement sur le bien acquis, postérieurement, sur la cote catalane :
'(je) déclare par la présente décider de léguer mes biens à mes descendants selon la répartition suivante : (je lègue) la part réservataire de ma fille [S] à prélever sur mon bien immobilier de [Localité 40] – Le reste à mon fils [R].
Avec une mention particulière pour mes biens meubles et immeubles d'[Localité 33] ([Localité 37], Espagne) pour lesquels je souhaite qu’il prenne en compte les souhaits d’usufruit de ma compagne [S] [D] copropriétaire de notre maison du [Adresse 21] Espagne'.
Ainsi que l’a justement interprété le jugement en critique, il ne peut en effet être considéré que ce testament du 13 mars 2019 constitue un additif aux précédentes dispositions contenues dans le testament de 2013 pour tenir compte de l’immeuble et meubles en Espagne acquis postérieurement en 2018, dés lors que les dernières dispositions visent expressément les autres biens du testateur et particulièrement l’immeuble de [Localité 38] qui ne nécessitaient pas d’être mentionnées si le testateur n’entendait pas revenir sur les legs consentis.
Le testament du 13 mars 2019 doit être considéré comme la marque de la volonté de M. [E] [P], de substituer au legs de l’usufruit sur la maison du [Localité 30] consenti à Mme [D], le legs de l’usufruit sur sa part dans la maison d'[Localité 33] qui ne figurait pas dans son patrimoine à la date du testament de 2013.
Ainsi que l’ont expliqué les deux parties, l’immeuble du [Localité 30] est un héritage familial. Si en 2013 feu [E] [P] a entendu démembrer son patrimoine pour laisser à sa compagne au moins l’usufruit d’un bien dans lequel ils ont pu vivre, en 2019 l’acquisition d’un patrimoine en Espagne, à parts égales entre eux, lui a donné la possibilité de la gratifier, de manière expresse, par l’usufruit sur sa propre part sans démembrer le bien familial girondin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que par l’effet du testament du 13 mars 2019, Mme [S] [D] est donc dépourvue de tout droit sur l’immeuble [Adresse 9].
— Sur les demandes liées à la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 44]
12- L’appelante, forte de son interprétation des testaments successifs, demande en application de l’article 1014 du code civil a être envoyée en possession de son legs d’usufruit sur le bien de [Localité 43], de mettre à la charge de la succession les charges et taxes de la maison du [Localité 43] jusqu’à la demande d’envoi en possession formée par la défenderesse et entend par ailleurs obtenir la condamnation M. [R] [P] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.800 €/mois à compter du 22 janvier 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux, pour s’y être installé depuis le décès de son père et lui avoir refusé l’accès à ce bien depuis cette même date.
13- L’intimé conclut au rejet de la demande de l’appelant d’envoi en possession de l’usufruit du bien de [Localité 43] et de l’indemnisation de la privation de jouissance du bien faute pour elle de revendiquer un quelconque droit sur ce bien, ses seuls droits portant sur ceux acquis en Espagne.
Sur ce,
14- Par motifs adoptés la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ces chefs affirmant en substance que par l’effet du testament du 13 mars 2019, Mme [D] est dépourvue de tout droit sur l’immeuble [Adresse 8], à [Localité 38], et que seuls [R] et [S] [P] en leurs qualité de propriétaires doivent supporter les charges taxes assurances afférentes à ce bien depuis le décès de leur père [E] [P].
— Sur la demande en indemnisation pour la privation de l’usufruit d’un bateau situé en Espagne
15- L’appelante expose que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le legs consenti par [E] [P] sur les meubles et immeubles situés en Espagne, dont elle a sollicité la délivrance dès le [Date décès 15] 2021 puis dans ses conclusions du [Date décès 16] 2021, portait sur un bateau 'Barracuda', acquis par le défunt et amarré à l’anneau attaché à l’immeuble dont il avait fait l’acquisition avec elle à Empuriabrava (Province de Girona). Mais c’est à tort qu’après avoir relevé que M. [R] [P] avait vendu le bateau sans l’accord de l’usufruitière, il a considéré qu’elle ne pouvait prétendre qu’à la contrevaleur pécuniaire de l’usufruit sur le prix de vente et fixé à son profit une indemnité forfaitaire de 3.000 € pour sa privation de jouissance.
Elle soutient que le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale de la victime constamment affirmé par la jurisprudence. En considération du prix de vente du bateau, soit 55.000 euros, du montant pour une location d’un tel navire, entre environ 2.500 € et 3.900 € selon la période de location, elle peut raisonnablement estimer son préjudice à 9.500 € pour trois semaines de vacances pendant l’été par an et réclamer par suite la condamnation de M. [R] [P] à lui verser une somme de 1.000 euros par mois à compter du 7 octobre 2021, en réparation de sa privation de jouissance et cela jusqu’à l’acquisition par l’intimé d’un nouveau navire en remplacement.
16- En réplique, M. [R] [P] soutient d’une part que l’appelante n’a jamais clairement exprimé vouloir se prévaloir de l’usufruit sur les biens situés en Espagne, et a, à tout le moins, opéré une confusion entre les termes du testament de 2013 et ceux de celui de 2019. Il sollicite d’autre part qu’elle soit déchue de son legs d’usufruit faute d’avoir entretenu ce bien espagnol dont elle se prétend usufruitière.
Sur ce,
17- L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 618 du code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
18- En l’espèce, il est constant que feu [E] [P] avait acquis le 25 février 2019 auprès d’un distributeur espagnol un bateau modèle Barracuda 7 S2, de marque Beneteau, qui était amarré à son attache à [Localité 33], et que postérieurement au décès de son père, M. [R] [P] a récupéré ce bateau et l’a vendu après l’avoir fait immatriculer à son nom le 17 juin 2021.
Ainsi que l’ont considéré les premiers juges, il ne peut être discuté qu’en application du testament du 13 mars 2019, Mme [D] dispose de la pleine propriété de la moitié du bien immobilier et des meubles dépendants de la succession situés en Espagne, et qu’elle bénéficie de l’usufruit sur ces mêmes biens pour l’autre moitié.
C’est vainement que M. [R] [P] conteste qu’elle dispose de ces droits dès lors qu’en application de ce testament et par courrier de son conseil en date du [Date décès 15] 2021, elle a sollicité la délivrance de son legs d’usufruit sur les biens en Espagne de sorte que conformément à l’article 1014 du code civil, elle est entrée en possession de cet usufruit à compter de cette date.
Sur ce fondement, c’est à bon droit que le jugement a affirmé que non seulement Mme [D] était bien fondée à solliciter la prise en charge par M. [R] [P] et Mme [S] [C] de la moitié des charges taxes et assurances afférentes au bien immobilier situé [Adresse 23] Espagne du décès de [E] [P] soit le [Date décès 14] 2020 jusqu’au [Date décès 15] 2021, ce qui n’est pas remis en cause par l’intimé, mais que le bateau en litige doit être considéré comme un des biens meubles sis en Espagne dont le défunt a légué l’usufruit à sa dernière compagne, Mme [D].
M. [R] [P] ne pouvait céder ce bateau dépendant de la succession de son père sans l’accord de l’usufruitière, et ce faisant il a porté atteinte au droit de jouissance de celle-ci.
S’agissant de l’indemnisation de cette privation, l’intimé ne peut valablement soutenir la déchéance de tout droit à usufruit à l’appelante au motif que celle-ci n’aurait pas entretenu le bien dès lors que d’une part il n’établit pas quel’état dégradé du bateau lui serait imputable ce d’autant que de fait elle en a été privée de tout usage par lui même par sa vente qu’il a opéré en 2021 avant même qu’elle puisse en prendre possession.
Par motifs adoptés, la décision sera confirmée en ce qu’elle a affirmé que le legs de l’usufruit du bateau ne pouvant s’exécuter en nature du fait de la vente du navire, ne peut être compensé que par la contre-valeur pécuniaire de cet usufruit sur le prix de vente du bien cédé, qui devra être pris en compte par le notaire commis, et par suite débouté celle-ci de sa demande tendant à voir M. [R] [P] condamné à racheter un bateau équivalent au Barracuda 7S2 et à l’amarrer dans le port d'[Localité 33], et fixé à 3 000 euros l’indemnité que celui-ci lui versera en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la vente du bateau, sans qu’il ne soit fait droit à d’autres dommages et intérêts pour préjudice moral, celui-ci se confondant avec la privation de jouissance soufferte.
— Sur les dépens et frais irréptibles
19- Echouant pour partie dans son recours, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [R] [C] la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [D] aux dépens exposés en cause d’appel ;
La condamne à verser à M. [R] [C] la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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