Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2024R00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE STERNE c/ S.A.S. STACI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC37
S.A.S. GROUPE STERNE
S.A.S. TCS
c/
S.A.S. STACI
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 novembre 2024 (R.G. 2024R00582) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2025
APPELANTES :
S.A.S. GROUPE STERNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. TCS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. STACI, venant aux droits de la société LM2S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Yohan CHAUSSIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1 – La société LM2S exerçait une activité de transport et de stockage. Elle a été radiée du RCS le 27 janvier 2025 à la suite de son absorption par la société Staci, qui exerce une activité de logistique.
La société groupe Sterne est la holding d’un groupe de sociétés exerçant des activités liées au transport et à la logistique. La société TCS est une filiale opérationnelle du groupe Sterne.
En 2022, un appel d’offres a été organisé pour la reprise de la société LM2S. La société Groupe Sterne et la société Staci ont toutes deux participé à cet appel d’offres, remporté par la société Staci, la société groupe Sterne décidant de renoncer à l’opération.
Dans le cadre de cette opération de reprise, des documents et informations relatifs à la société LM2S ont été transmis aux potentiels repreneurs.
Le 2 juin 2022, la société groupe Sterne a signé un accord de confidentialité (non disclosure agreement – NDA), conclu pour une durée de 18 mois et expirant le 2 décembre 2023.
Par ordonnance sur requête en date des 14 février et 28 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société LM2S à faire pratiquer des mesures d’instruction aux sièges des sociétés groupe Sterne et de sa filiale TCS, aux motifs que celles-ci auraient violé un accord de confidentialité signé avec la société LM2S dans le cadre des opérations de reprise, et se seraient rendues coupables d’actes de concurrence déloyale en captant une partie de la clientèle de la société LM2S.
Les mesures ordonnées ont été exécutées le 11 avril 2024 et les documents saisis ont été mis sous séquestre.
2 – Par assignation en date du 6 mai 2024, la société groupe Sterne et la société TCS ont sollicité du juge des référés du tribunal de Bordeaux à titre principal la rétractation des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024, et à titre subsidiaire leur modification.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— débouté les sociétés groupe Sterne et TCS de la demande de rétractation des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024.
— débouté les sociétés groupe Sterne et TCS demande de modification des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024.
— ordonné le maintien du séquestre pour une période de six mois après la date de l’ordonnance.
— octroyé aux sociétés groupe Sterne et TCS un délai de six mois aux fins de présenter leur demande sur le fondement de l’article R 153 ' 3 du code de commerce.
— débouté les parties du surplus de leur demande.
— condamné les sociétés groupe Sterne et TCS aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2025, les sociétés groupent Sterne et TCS ont relevé appel de l’ordonnance du 26 novembre 2024, intimant la société Staci.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Groupe Sterne et TCS demandent à la cour de :
Vu les articles 145,496 et 497 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer les sociétés groupe sterne et TCS recevable et bien fondée en leur appel ;
En conséquence
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a statué en ces termes :
— Déboutons les sociétés groupe Sterne et TCS de la demande de rétractation des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024.
— Déboutons les sociétés groupe Sterne et TCS de la demande de modification des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024.
— Déboutons les parties du surplus de leur demande.
— Condamnons les sociétés groupe Sterne et TCS aux dépens.
Ordonner la rétractation des ordonnances rendues le 14 février 2024 le 28 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux à la requête de la société LM2S ;
Ordonner l’annulation des procès-verbaux établis sur la base des mesures d’instruction autorisée par ordonnance rendue le 14 février et 28 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux ;
Ordonner à la SCP Sébastien Lenoir et François Tostain et la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice, et/ou tout commissaire de justice qu’elles se substitueraient, de restituer aux sociétés concernées l’intégralité des éléments recueillis ;
Subsidiairement,
Modifier les ordonnances rendues le 14 février 2024 et 28 mars 2024 par le président du de commerce de [Localité 2] à la requête de la société Stacy (aux droits de la société LM2S) de sorte à :
Prévoir qu’il ne pourra être procédé aux recherches portant sur les mots-clés 'Konica Minolta’ et 'Konica’ que si chacun de ces mots-clés est combiné avec un des autres mots-clés autorisés ;
Supprimer le contrat entre les sociétés Konica Minolta et TCS de la liste des éléments susceptibles d’être collecté ;
Fixer la date-butoir des collectes au 20 décembre 2023 ;
Interdire la collecte des échanges incluant un avocat
Interdire la collecte des travaux communiqués par le cabinet Oderis ;
En conséquence, ordonner la suppression des éléments collectés au-delà des restrictions fixées ;
Ordonner le maintien du séquestre des éléments recueillis par la SCP Sébastien Lenoir et François Tostain et la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice et/ou tout commissaire de justice qu’elles se substitueraient, en exécution des ordonnances du 14 février 2024 et du 28 mars 2024, jusqu’à la date à laquelle une décision statuant sur la demande de rétractation et de modification deviendra définitive ou la date de signification d’une décision insusceptible de recours ;
Condamner la société Stacy venant aux droits de la société LM 2S au paiement d’une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Staci demande à la cour de :
Vu les articles 145,496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L 153 ' un et suivants du code de commerce,
à titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 novembre 2004, ayant débouté les sociétés groupe Sterne et TCS de leur demande de rétractation des ordonnances rendues le 14 février et 28 mars 2024 ;
à titre subsidiaire, et statuant à nouveau en cas d’infirmation résultant d’un défaut de motivation de l’ordonnance du 26 novembre 2024,
Juger que la requête et l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 14 février 2024 ainsi que la requête et l’ordonnance complémentaire du 28 mars 2024 justifient suffisamment les circonstances nécessitant toutefois de déroger au principe du contradictoire ;
Juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies et que les mesures d’instruction ordonnée par le président de de commerce de [Localité 2] sont parfaitement valables ;
En conséquence,
Débouter les sociétés groupe Sterne et TCS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Débouter le sociétés groupe Sterne et TCS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Débouter les sociétés groupe Sterne et TCS de leur demande de condamnation de Stacy venant aux droits de la société LM2S au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les sociétés groupe Sterne et TCS aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Moyens des parties
5 – Les sociétés groupe Sterne et TCS ont sollicité, par message RPVA reçu le 5 mai 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture pour 'éventuellement conclure à nouveau’ suite aux nouvelles conclusions et pièces de l’intimée communiquées le 2 mai 2025.
6 – Toutefois, les appelantes n’ont pas notifié de nouveau jeu de conclusions et il n’est pas justifié de l’existence d’une cause grave, dès lors, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur les conditions de la mesure in futurum
7 – En vertu des dispositions de l’article 145 code de procédure civile :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il est constant en droit que le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer seulement de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Le juge de la mesure probatoire n’a pas à se prononcer sur le fond du litige éventuel. L’article 145 du code de procédure civile a une vocation uniquement probatoire.
— Sur le motif légitime
Moyens des parties
8 – Les sociétés groupe Sterne et TCS font valoir que la société Staci ne démontre pas la réalité de l’utilisation d’informations précises relatives au contrat liant la société LM2S à la société Konica Minolta.
9 – La société Staci réplique que la société LM2S a sollicité des mesures d’instruction ayant pour objet d’obtenir des éléments de preuve établissant que le groupe Sterne a commis une faute en utilisant des informations confidentielles, en violation des stipulations du NDA. Elle souhaite engager une action au fond contre le groupe Sterne fondée sur de potentiels actes de concurrence déloyale caractérisés par la captation du client Konica Minolta.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
11 – En l’espèce, le président du tribunal de commerce a considéré que la concomitance entre la résiliation du contrat entre la société Konica Minolta et la société LM2S, intervenue le 20 décembre 2023, avec la fin de l’engagement de confidentialité, laisse planer un doute quant à l’utilisation par les appelantes d’informations portées à leur connaissance dans le cadre des négociations d’achat.
12 – L’accord de confidentialité (NDA) signé par la société groupe Sterne le 2 juin 2022 expirait le 2 décembre 2023. La société Konica Minolta a informé la société LM2S de la rupture des relations contractuelles le 20 décembre 2023 portant sur des prestations Pudo. La société groupe Sterne est devenu le nouveau prestataire de la société Konica Minolta, ce dont a été informée la société Staci le 10 janvier 2024, ainsi que cela ressort d’attestations de salariés de la société LM2S.
13 – Dans le cadre des négociations de reprise de la société LM2S, la société groupe Sterne a mandaté le cabinet d’avocat [Localité 4] pour conduire un audit juridique, et le cabinet Oderis pour établir un audit financier.
14 – Dans le cadre de l’audit financier de la société LM2S réalisé par le cabinet Oderis pour le compte des appelantes, celui-ci a eu accès aux contrats signés par les sociétés LM2S et Konica Minolta ainsi qu’aux annexes financières.
Il ressort du relevé de consultation sur la plate-forme Data Site que les cabinets d’audit [Localité 4] et Oderis ont consulté les deux contrats conclus entre les sociétés LM2S et Konica Minolta entre le 8 septembre et le 28 septembre 2022, sans possibilité de les télécharger ni de les imprimer, sachant qu’un seul contrat est concerné par le litige (pièce 26 appelantes et pièce 7 intimée).
Le nombre de consultations est de 858, sans distinction du temps passé sur chaque page.
La page 8 du contrat comportant les conditions tarifaires a été consultée à 30 reprises, sans distinction des durées de consultation.
Par ailleurs, Linkers a maintenu certaines restrictions concernant les documents commerciaux les plus sensibles, en n’autorisant qu’une simple fonction visionnage.
Dans ses écritures, l’intimée indique que les cabinets d’audit mandatés par les appelantes ont eu accès aux conditions financières et méthodes de facturation figurant en page 7 (59 consultations) et surtout en page 8 du contrat (30 consultations). La pièce relative à l’historique de consultations, communiquée par chacune des parties, est toutefois peu lisible.
Indépendamment des durées de consultation, il est établi que les sociétés Sterne et TCS ont eu accès, via les cabinets d’audit mandatés par leurs soins, à des informations confidentielles.
15 – Les sociétés groupe Sterne et TCS produisent des extraits des deux rapports d’audit, lesquels ne mentionnent pas les conditions tarifaire.
S’agissant toutefois de documents parcellaires, ils n’apparaissent pas suffisamment probants.
Le rapport du cabinet Oderis indique par ailleurs avoir eu accès aux 'principales caractéristiques des relations commerciales avec les clients basées sur une synthèse des contrats conclus’ notamment avec Konica.
16 – Les cabinets de conseil ont également eu accès aux écritures comptables de la société LM2S entre 2018 et le premier trimestre 2022, ce qui a pu leur permettre de déterminer le taux de marge.
17 – Les sociétés groupe Sterne et TCS soutiennent qu’en tout état de cause, la société Konica Minolta n’était pas satisfaite des prestations de la société LM2S.
Le courrier de résiliation du contrat du 20 décembre 2023 adressé par la société Konica Minolta ne contient aucun motif.
Les appelantes produisent des courriels datés des 20 et 21 décembre 2023 adressés par la société Konica Minolta à la société groupe Sterne .. : 'LM2S service level is not satisfaying'.
Elles font également valoir l’antériorité des relations entre la société groupe Sterne et la société Konica Minolta, indiquant que la société Konica Minolta est à l’initiative de la prise de contact via un consultant externe. La pièce 14 communiquée par les appelantes, un couriel en date du 22 décembre 2022, fait état d’une étude demandée par la société Konica Minolta au groupe Sterne, sans autre précision.
Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que les soupçons de la société Staci sont dépourvus de fondement.
18 – S’agissant enfin du courriel litigieux interne à la société groupe Sterne, en date du 28 juillet 2023, soit en cours de validité du NDA, celui-ci mentionne : 'nos échanges des derniers mois leur ont permis d''ouvrir les yeux’ sur la façon de faire et de facturer de LM2S (…) (tarif au colis uniquement). Notre offre sera présentée à leur comité exécutif le 28 août'.
19 – Ainsi, il apparaît à ce stade que la société groupe Sterne a échangé avec la société Konica Minolta pendant la période de validité du NDA et leur a fait une offre qui s’est concrétisée par la conclusion d’un contrat dans un temps proche de la fin du NDA, sachant qu’elle disposait d’informations financières par le biais des audits qu’elle avait lancés.
20 – La société Staci fait valoir suffisamment de faits précis rendant une action au fond plausible, basée sur des faits allégués comme fautifs, une possible utilisation d’informations confidentielles pour établir une offre plus concurrentielle.
L’existence d’un intérêt légitime est donc suffisamment caractérisée.
21 – La mesure in futurum doit par ailleurs être utile au regard du motif allégué.
Les mesures d’instruction ont notamment eu pour objet de rechercher, dans les locaux des sociétés groupe Sterne et TCS le contrat entre le groupe Sterne et la société Konica Minolta, ainsi que des échanges internes entre les employés du groupe Sterne, contenant un ou plusieurs des mots clef suivants : LM2S, Staci, Stacy, Konica Minolta, Konica, linkers, dark night/projet DN, Pudo, afin d’établir, le cas échéant, la preuve de la violation par la société groupe Sterne de ses obligations relatives au traitement des informations confidentielles dont elle avait connaissance, ainsi que du défournement de clientèle.
22 – Les mesures d’instruction qui ont été ordonnées sont susceptible d’influer sur une potentielle action en concurrence déloyale et violation de NDA. Dès lors, l’utilité des mesures sollicitées n’est pas contestable en l’espèce.
— Sur la dérogation au principe du contradictoire
Moyens des parties
23 – Les sociétés groupe Sterne et TCS font valoir que la société Staci ne précise pas les circonstances concrètes justifiant la dérogation au principe du contradictoire.
24 – La société Staci indique que qu’elle souhaitait ménager 'un effet de surprise’ destiné à réduire le risque de déperdition de preuves, les éléments informatiques recherchés étant facilement altérables.
Réponse de la cour
25 – Le juge qui rejette la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse.
26 – En l’espèce, la société LM2S a notamment sollicité la saisie de documents informatiques, en particulier de courriels.
Dans le cadre d’une procédure contradictoire, de tels fichiers pourraient être facilement supprimés ou transférés, ce qui ferait obstacle au droit à la preuve et priverait d’efficacité la saisie.
27 – Dès lors, le risque de suppression des fichiers informatiques et donc de déperdition d’éléments de preuve suffit à justifier la dérogation au principe du contradictoire, la société Staci ayant produit suffisamment d’indices de faits qu’elle considère comme fautifs.
— Sur le caractère proportionné de la mesure
Moyens des parties
28 – Les appelantes soulignent l’ampleur des collectes de documents, en raison de la définition inadéquate des mots clef, conduisant à saisir la quasi-totalité des informations commerciales et comptables des sociétés groupe Sterne et TCS.
Elles indiquent que les requêtes sont libellées en termes généraux et ont conduit à la saisie d’échanges avec le cabinet d’avocat Hoche et le cabinet Oderis.
Elles sollicitent la modification des mots-clef, l’exclusion du contrat conclu avec la société Konica Minolta, et la réduction de la période visée. Elles sollicitent également que les travaux réalisés par le cabinet Oderis soient exclus de la saisie.
29 – La société Staci explique que les mots-clef sont justifiés au regard des faits de l’espèce et que la seconde requête comprend une liste d’employés susceptibles de détenir les informations recherchées.
Réponse de la cour
30 – Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. La mesure ordonnée doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il s’agit en effet de concilier le secret des affaires et le droit de la preuve. Ainsi, la mesure ordonnée doit être strictement proportionnée à la nécessité de récupérer des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
31 – En l’espèce, les investigations informatiques ont été ordonnées sur une période courant du 2 juin 2002 jusqu’au jour des ordonnances, soit le 14 février 2024 et le 28 mars 2024.
32 – En outre, le 26 avril 2024, le commissaire de justice a signifié à la société TCS avoir effectué un tri des fichiers prélevés et expurgé des données à caractères privé ou relatives au secret des affaires.
Le nombre de documents saisis, 518 courriels après le tri effectué sur le site de [Localité 3], et 118 courriels sur le site de [Localité 2], n’est pas en lui-même caractéristique d’une violation du secret des affaires au regard de l’objectif poursuivi.
Il convient au demeurant de préciser que les appelantes n’ont formulé aucune demande au titre des dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce.
33 – La recherche par mots clés autorisée dans les deux ordonnances concerne les mots suivants : LM2S, Staci, Stacy, Konica Minolta, Konica, linkers, dark night/projet DN, Pudo.
Les sociétés groupe Sterne et TCS affirment que les saisies autorisées ont conduit à collecter la quasi-totalité des informations commerciales et comptables et notamment les tableaux de bord comptables et financiers, le suivi de l’ensemble des clients et des fournisseurs de leurs sociétés.
Or, au regard du tri réalisé par le commissaire de justice, et en l’absence de listing précis des fichiers et documents litigieux, la demande de modification des mots-clef est mal fondée.
De même, les appelantes n’indiquent pas quelles pièces concerneraient des échanges avec le cabinet d’avocats Hoche.
Quant aux travaux réalisés par le cabinet Oderis, s’agissant d’un audit financier de la société LM2S, ils sauraient être exclus du périmètre de la saisie dans la perspective d’un litige au fond relatif à des agissements de concurrence déloyale et de violation d’un accord de confidentialité
De même, la saisie du contrat liant les sociétés TCS et Konica Minolta est déterminante. En effet, l’analyse des conditions tarifaires revêt une importance particulière dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale.
34 – S’agissant enfin de la période visée, les appelantes sollicitent que son terme soit fixé au 20 décembre 2023, date du courrier de résiliation du contrat. Le NDA a été signé le 2 juin 2022 et expirait le 2 décembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande des sociétés groupe Sterne et TCS et de fixer comme date butoir le 20 décembre 2023.
Dès lors, l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2024 sera partiellement infirmée.
Les ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux des 14 février et 28 mars 2024 seront seront rétractée en ce qu’elles ont autorisé la saisie de documents 'sur la période courant du 2 juin 2022 à ce jour'. Il sera donc ordonné la restitution aux sociétés groupe Sterne et TCS des documents saisis après le 20 décembre 2023.
— Sur la déloyauté
35 – Les sociétés groupe Sterne et TCS soutiennent que le défaut de loyauté justifie la rétractation des ordonnances. Elles affirment que l’intimée a délibérément occulté des informations relatives aux motifs de la résiliation du contrat avec la société Konica Minolta et a refusé communiquer des informations sur les consultations de la data room.
36 – Le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer seulement de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Le moyen est dès lors inopérant.
Sur les demandes accessoires
37 – La société Staci, demandeur à la mesure d’instruction, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’ordonnance du 26 novembre 2024 sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme partiellement l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté les sociétés groupe Sterne et TCS de leurs demandes de rétractation et de modification des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024 et en ce qu’elle les a condamnées aux dépens,
Statuant à nouveau,
Rétracte partiellement les ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux des 14 février et 28 mars 2024 en ce qu’elles ont autorisé la saisie de documents 'sur la période courant du 2 juin 2022 à ce jour',
Ordonne la restitution aux sociétés groupe Sterne et TCS des documents saisis postérieurs au 20 décembre 2023,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel restent à la charge de la société Staci,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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