Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00131 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB67
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
c/
L’OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 6, RG : 19/11363) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [F] [I] a subi une coloscopie le 16 décembre 2010 à la Clinique Saint Martin, opération réalisée par le Dr [H].
Le 18 décembre 2010, elle a ressenti d’importantes douleurs abdominales qui l’ont conduite à se présenter aux urgences de la clinique [Localité 1] Nord où le diagnostic d’une rupture de la rate a été posé. Une splénectomie a été réalisée en urgence le 18 décembre 2010 au soir.
2- Le 18 mars 2013, Mme [I] a saisi la CCI de la région d’Aquitaine, laquelle a désigné le Dr [C] en qualité d’expert qui, dans son rapport du 3 juillet 2013, a conclu en substance que la lésion de la rate imputable à la coloscopie représente un accident médical qui n’est pas la conséquence d’un non-respect des règles de l’art.
3- La CCI a rendu un avis le 17 septembre 2013 retenant, à l’origine du dommage de Mme [I], l’existence d’une faute imputable au Dr [H].
4- Par courrier du 15 janvier 2014, la MACSF a informé Mme [I] de son refus de suivre l’avis de la CCI.
Mme [I], par l’intermédiaire de son conseil, a alors demandé à l’ONIAM de se substituer à l’assureur du Dr [H] en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM s’est substitué à l’assureur et un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 7.682 euros portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent a été conclu avec Mme [I] le 8 juillet 2014.
5- Par assignations délivrées les 26 juillet 2016 et 10 août 2016, la CPAM de la Gironde a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire du Dr [H], de la MACSF et de l’ONIAM.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2016, le Dr [U] a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 mai 2017, concluant en substance que la lésion de la rate chez Mme [I] est un accident médical non fautif.
6- Le 9 octobre 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la MACSF un avis des sommes à payer n°2001 d’un montant de 7 682 euros pour valoir titre exécutoire.
La MACSF a contesté cet avis devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du 10 octobre 2019, a rejeté la requête au motif qu’elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7- C’est dans ces circonstances que, par acte du 10 décembre 2019, la MACSF a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir annuler l’avis de sommes à payer émis par l’ONIAM le 9 octobre 2018 et constater l’absence de responsabilité du Dr [H] dans l’accident médical.
8- Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la MACSF de sa demande d’annulation de l’avis de sommes à payer émis à son encontre par l’ONlAM le 9 octobre 2018 pour un montant de 7 682 euros ;
— condamné la MACSF à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 7 682 euros à compter du 10 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la MACSF à payer à l’ONIAM une pénalité d’un montant de 1 152,30 euros sur le fondement de l’article L.1142-5 du code de la santé publique ;
— débouté l’ONlAM de sa demande au titre des frais d’expertise ;
— condamné la MACSF à payer à l’ONlAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la MACSF du surplus de ses demandes ;
— condamné la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
9- La compagnie MACSF a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023.
10- Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, la MACSF demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la MACSF de sa demande d’annulation de l’avis de sommes à payer émis à son encontre par l’ONIAM le 9 octobre 2018 pour un montant de 7 682 euros ;
* condamné la MACSF à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 7 682 euros à compter du 10 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la MACSF à payer à l’ONIAM une pénalité d’un montant de 1 152, 30 euros sur le fondement de l’article L.1142-5 du code de la santé publique ;
* condamné la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* débouté la MACSF du surplus de ses demandes ;
* condamné la MACSF aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’ONIAM de sa demande de remboursement des frais d’expertise.
Statuant à nouveau :
— annuler l’avis de sommes à payer émis par l’ONIAM, le 9 octobre 2018, à l’encontre de la MACSF, pour un montant de 7 682 euros comme étant infondé et prononcer sa décharge ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’ONIAM à verser à la MACSF une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- Par dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté la MACSF de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2001 émis à son encontre par l’ONIAM le 09 octobre 2018 pour un montant de 7 682 euros ;
* condamné à titre reconventionnel la MACSF aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 682 euros à compter du 10 décembre 2019 (date de l’assignation) et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
* condamné à titre reconventionnel la MACSF à verser à l’ONIAM la somme de 1 152,30 euros correspondant à 15% de la somme de 7 682 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
* condamné la MACSF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux n° RG 19/11363 du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté l’ONIAM au titre de sa demande de remboursement des frais d’expertise.
En conséquence :
— condamner à titre reconventionnel la MACSF à rembourser l’ONIAM les honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 700 euros ;
— débouter la MACSF de toutes ses demandes ;
— condamner la MACSF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
12- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- Le tribunal a retenu que le titre exécutoire émis par l’ONIAM était régulier en la forme et que sa créance était fondée, le Dr [H] ayant, au cours de la coloscopie, lésé la rate de Mme [I], organe que son intervention n’impliquait pas et la MACSF n’apportant pas la preuve, en l’absence évidente d’anomalie, que le risque était inhérent à l’intervention et ne pouvait être maîtrisé. Il a en conséquence débouté la MACSF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM et l’a condamnée à lui verser le montant objet du titre contesté avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’une pénalité de 1.152, 30 euros sur le fondement de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique. Le tribunal a en outre débouté l’ONIAM de sa demande reconventionnelle au titre des frais d’expertise au motif qu’il ne justifiait pas les avoir supportés.
14- En appel, seule la légalité interne du titre exécutoire délivré par l’ONIAM est discutée, la MACSF ne contestant plus sa légalité externe.
15- La MACSF conclut au mal-fondé du titre exécutoire, faisant valoir que le docteur [H] n’a commis aucune faute dans la réalisation de la coloscopie de sa patiente, les deux rapports d’expertise des docteurs [C] et [U] soulignant qu’aucun incident n’a été rapporté au cours de l’examen, que la lésion de la rate subie par Mme [I] n’est pas imputable à un manquement du docteur [H] dans la prise en charge de cette dernière, ajoutant que contrairement à ce que prétend l’ONIAM, la rate n’a pas été perforée mais a été lésée indirectement, aucun contact n’ayant eu lieu entre l’endoscope et la rate, de sorte que les deux experts ont logiquement conclu à un aléa thérapeutique. Elle affirme que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la rupture de la rate constitue un risque inhérent à la coloscopie puisqu’elle en est une complication connue et que les deux experts ont conclu que ce risque n’était pas maîtrisable. Elle rappelle que le docteur [H] n’a pas touché directement la rate puisque c’est le simple passage dans l’angle colique qui a causé la lésion de la rate et ajoute que ce n’est pas parce que le risque de rupture de la rate est exceptionnel qu’il est maîtrisable. Elle en déduit que le dommage est donc survenu en raison d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé, constituant un aléa thérapeutique excluant toute faute du praticien. Elle relève enfin que la preuve de l’anormalité de la rate est établie par un faisceau d’indices, à savoir le fait que le docteur [H] n’avait aucun visuel sur l’organe lésé durant la coloscopie, qu’il n’y a pas lieu de prévoir avant celle-ci un contrôle de tous les organes avoisinant le colon et qu’une fois l’organe lésé, il est trop tard pour vérifier une éventuelle anomalie de ce dernier. Elle sollicite en conséquence l’annulation du titre de perception émis à son encontre et le débouté de l’ensemble des demandes de l’ONIAM.
16- L’ONIAM expose que Mme [I] a présenté au décours de la coloscopie une perforation de la rate et que la CCI a, à juste titre, considéré que cette perforation résultait d’une maladresse fautive du docteur [H] dans la mesure où, d’une part, la patiente ne présentait aucune anomalie anatomique et, d’autre part, le docteur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque ne pouvant être maîtrisé. Rappelant que la cour n’est pas liée par les qualifications juridiques retenues par les experts, il souligne que l’atteinte par un chirurgien à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est nécessairement fautive en l’absence de preuve qui lui incombe d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais d’expertise.
Sur ce,
17- Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
18- Il est constant que l’atteinte à un organe ou une partie du corps du patient que l’intervention médicale n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, incombant au praticien, soit d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
En effet ce dernier, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, non maîtrisable, ne peut engager la responsabilité contractuelle du médecin à l’égard de son patient.
19- En l’espèce, il n’est pas contesté que la lésion de la rate est imputable à la coloscopie réalisée le 16 décembre 2010 par le docteur [H]. Il n’est pas davantage discuté que l’intervention ainsi pratiquée n’impliquait pas une atteinte à cet organe.
20- Il appartient en conséquence à la MACSF, assureur du docteur [H], de rapporter la preuve que la survenue de la lésion est liée, soit à une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit à la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention caractérisant un aléa thérapeutique. En l’absence d’une telle preuve, la faute du praticien doit être retenue.
Sur l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable
21- Il n’est aucunement démontré que Mme [I] présentait une anomalie anatomique ayant pu favoriser l’atteinte de la rate lors de la réalisation de la coloscopie, les deux expertises ne mentionnant en effet aucun antécédent de la patiente susceptible d’avoir eu une incidence sur la lésion subie et les éléments invoqués par l’assureur ne constituant nullement un 'faisceau d’indices’ de nature à caractériser l’existence d’une cause pathologique prédisposante à la rupture de la rate.
Sur la survenance d’un risque inhérent à l’intervention et non maîtrisable
22- Au préalable, les rapports d’expertise produits relèvent qu’aucun incident particulier n’a été rapporté au cours de la coloscopie pratiquée par le docteur [H], ce dernier n’ayant relevé aucune difficulté de progression ni manoeuvres de débouchage et la préparation colique étant décrite comme excellente. Il ressort en outre des rapports d’expertise que la lésion de la rate subie par la patiente et imputable à la coloscopie, n’est pas la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, les experts concluant tous deux à un accident médical non fautif.
Sur le caractère inhérent du risque de lésion de la rate à la coloscopie
23- – La rupture de la rate, dont l’imputabilité est totale dans la genèse de la splénectomie, constitue un risque connu de la coloscopie mais dont la fréquence est extrêmement faible.
Ainsi, le docteur [C] indique que 'la coloscopie est un examen de réalisation courante dont les principales complications sont l’hémorragie et la perforation colique (risque de 1%). D’autres complications, plus rares, ont été également rapportées : (….) rupture splénique . L’incidence du traumatisme splénique lors d’une coloscopie est évaluée à 0,004 %.' [souligné par la cour]
Le docteur [U] note quant à lui que 'les ruptures de rate lors ou au décours d’une coloscopie sont des complications connues de l’acte mais dont la fréquence est faible. Compte tenu du nombre très important de coloscopies pratiquées, on peut dire que les ruptures spléniques sont anecdotiques donc exceptionnelles.'
24- La lésion de la rate étant une complication de la coloscopie, la MACSF en déduit à raison qu’elle constitue un risque inhérent à cet acte.
Sur le caractère maîtrisable du risque de lésion de la rate lors d’une coloscopie
25- Le docteur [C] expose que 'le mécanisme exact de la rupture de rate lors d’une coloscopie reste inconnu. Anatomiquement, les rapports entre l’angle colique gauche et la rate sont très étroits. Appendue à l’arborisation terminale de l’artère splénique, la rate est maintenue par les ligaments gastrosplénique, splénorénal et phrénicocolique. Une traction de l’angle colique peut avoir un retentissement sur la capsule splénique par l’intermédiaire des ligaments gastrocolique et gastrosplénique.'
De son côté, le docteur [U] relève qu’en l’absence de causes prédisposantes et de manière générale : 'Dans les autres cas, il s’agit d’une rupture sans cause pathologique prédisposante et on peut évoquer la présence d’un angle gauche très aigu qui rend la progression de l’endoscope difficile et des manoeuvres de béquillage délicates (…) l’expérience de l’opérateur ne met pas à l’abri de la complication. Il est impossible à l’endoscopiste de connaître la position de la rate lorsqu’il progresse dans le côlon gauche et franchit l’angle gauche. L’habitude de l’opérateur lui permet de doser la force de son geste de progression, l’amplitude du geste de retrait et le degré des gestes de torsion et de débouclage mais aucune norme ne peut être donnée. L’endoscopiste n’est donc pas du tout dans la situation d’un chirurgien dont la dissection progresse sous le contrôle de la vue et dont on peut exiger une sûreté du geste telle qu’il ne lèse pas les organes sains non intéressés par sa dissection. L’endoscopiste si il lèse un organe le lèse indirectement. Les constatations opératoires n’ont d’ailleurs pas montré de traumatisme colique. Doser la force de progression de l’endoscope n’est pas possible. Seule une sinistralité importante chez un même opérateur permettrait pas la statistique et non par le cas d’espèce de supposer une conduite brutale du geste endoscopique.'
26- Il résulte des conclusions de ces deux experts que le risque de lésion splénique n’est pas maîtrisable, l’endoscopiste ne pouvant ni connaître la position de la rate qu’il ne voit pas, ni doser la force de progression de son geste, aucune norme de progression n’étant d’ailleurs existante et une simple traction sur l’angle colique pouvant avoir un retentissement sur la rate, l’appelante soutenant à raison que ce n’est pas parce que le risque est exceptionnel qu’il est maîtrisable, le docteur [C] rappelant à cet égard que 'le mécanisme exact de la rupture de la rate lors d’une coloscopie reste inconnu.'
27- Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est donc établi que la lésion de la rate subie par Mme [I] à l’occasion de la coloscopie est liée à la réalisation d’un risque inhérent à l’acte médical, qui ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique, lequel exclut toute faute à la charge du docteur [H].
28- Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la MACSF tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer émis par l’ONIAM le 09 octobre 2018 à son encontre pour un montant de 7.682 euros et de débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles en paiement.
29- Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
30- L’ONIAM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule l’avis de sommes à payer émis par l’ONIAM le 09 octobre 2018 à l’encontre de la MACSF pour un montant de 7.682 euros,
Déboute l’ONIAM de ses demandes en paiement,
Condamne l’ONIAM à payer à la MACSF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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