Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1 octobre 2024, N° 24/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2025
N° RG 24/04730 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VS
[T] [Z]
[Y] [E] épouse [Z]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 octobre 2024 par le Juge de la mise en état d’ANGOULEME (RG : 24/00223) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024
APPELANTS :
[T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[Y] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Céline MOREAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ E :
S.A. CREDIT LOGEMENT
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SA Crédit Logement a fait assigner 7 février 2024 devant le tribunal Judiciaire d’Angoulême Mme [Y] [Z] née [L] et M. [T] [Z] pour Ies voir condamner solidairement à lui payer la somme de 30.937,18 € arrêtée au 2 octobre 2023 au titre du prêt n° M06015587401 outre intéréts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement definitif.
2. Par ordonnance du 1er octobre 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a statué comme suit:
Déclarons forclose, et en conséquence irrecevable, la demande formée par la SA Crédit Logement à l’encontre de M.[T] [Z] et de Mme [Y] [Z] née [E] au titre du remboursement de la somme de 8.423,80 € réglée le 18 juin 2015 et des intérêts afférents ;
Déclarons non forclose, et en conséquence recevable, la demande formée par la SA Crédit Logement à l’encontre de M.et Mme [Z] au titre du remboursement de la somme de 25.943,87 € et des intérêts afférents ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur cette derniere demande ;
Condamnons la SA Crédit Logement à payer à M.[T] [Z] et Mme [Y] [Z] née [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu a application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit Logement ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 décembre 2024 à
9 heures pour les conclusions au fond de Maitre Cotrian;
Réservons les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
3. Les époux [Z] ont formé appel de la décision le 23 octobre 2024 et dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2025, ils demandent à la cour de:
Dire et juger M.[T] [Z] et Mme [Y] [E] son épouse, recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Réformer dans les limites de l’appel inscrit, partiellement cette décision.
Et statuant à nouveau,
Constater que la société Crédit Logement ne fait pas la preuve de la date du paiement de la somme de 25 943,87 € à son subrogeant la société BNP Paribas
Déclarer la société Crédit Logement forclose en son action tendant au paiement de la somme de 25.943,87 € et des intérêts y afférents ;
L’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Crédit Logement à payer à M.et Mme [Z] la somme de 4.400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens. »
4. La SA Crédit Logement demande à la cour, par conclusions du 17 décembre 2024, de:
Juger le Crédit Logement recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
Constater que l’effet dévolutif de l’appel interjeté par les époux [Z] n’a pas opéré
En conséquence, n’étant saisie d’aucune prétention,
Débouter purement et simplement les appelants de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
Déclaré non forclose, et en conséquence recevable, la demande formée par la SA
Crédit Logement à l’encontre de M.et Mme [Z] au titre du remboursement de la somme de 25.943,87 € et intérêts afférents ;
Déclaré être incompétente pour statuer sur cette dernière demande.
Y ajoutant,
Condamner les époux [Z] à payer au Crédit Logement la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
5. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. La société Crédit Logement demande à la cour de constater que la déclaration d’appel du 25 janvier 2023 encourt la nullité dès lors qu’en violation de l’article 901 nouveau du code de procédure civile, cette déclaration ne mentionne pas l’objet de l’appel, se contentant de faire état de deux chefs de jugement critiqués.
7. Les appelants rétorquent cependant à juste titre que la déclaration d’appel comporte bien une demande d’infirmation du jugement puisqu’elle est ainsi libellée:
'Je sollicite l’infirmation du dispositif de l’ordonnance en ce qu’eIle a:
Déclarons non forclose, et en conséquence recevable, la demande formée par Ia SA Crédit Logement à I’encontre de Monsieur et Madame [Z] au titre du remboursement de la somme de 25 943, 87 € et des intéréts afférents;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur cette derniere demande.
Et je demande de:
Déclarer Ia société Crédit Logement forclose en son action ;
L’en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions. »
8. En revanche, l’intimée soulève à bon droit, sur le fondement de l’article 954 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, l’absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence, dans les conclusions d’appelant, de la mention des chefs de l’ordonnance critiqués.
9. En effet, aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024:
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…).'
10. En l’espèce, il est exact que si le dispositif des premières comme des dernières conclusions des appelants demandent à la cour de ' Réformer dans les limites de l’appel inscrit, partiellement cette décision', il n’énonce pas les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués en violation des dispositions claires et non équivoques du texte précité de sorte que la cour n’est pas saisie de l’appel.
11. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée.
12. Les appelants supporteront les dépens d’appel et verseront in solidum à l’intimée une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée;
Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel et à payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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