Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2023, N° 18/02052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 2 ], URSSAF [ Localité 2 ] URSSAF venant aux droits du RSI Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01787 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG6Z
Monsieur [E] [X]
c/
URSSAF [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°18/02052) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 24 Novembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Anne D’ARFEUILLE substituant Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2] URSSAF venant aux droits du RSI Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants [Adresse 5]
assistée de Me BARANDAS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2020, M. [E] [X] a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI), devenu l’Urssaf [Localité 2], en tant que gérant de la SARL [3].
2 – L’Urssaf [Localité 2] lui a adressé les mises en demeure suivantes :
— le 25 novembre 2015 pour lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dûes au titre des 2ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2015 pour une somme de 17 444, 70 euros, déduction faite d’un versement.
— le 10 mars 2016 pour lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dûes au titre des 4ème trimestre 2015 et 1 er trimestre 2016 pour une somme de 30 437euros, déduction faite d’un versement, déduction faite d’un versement.
— le 7 juin 2016 pour lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dûes au titre des 3 ème trimestre 2014, 1er et 2 ème trimestres 2016 pour une somme de 3339 euros, déduction faite d’un versement.
— le 9 novembre 2016 pour lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dûes au titre des 1 er trimestre 2016 et 3ème trimestre 2016 pour une somme de 2272 euros, déduction faite d’un versement.
— le 8 décembre 2016 pour lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dûes au titre du 4ème trimestre 2016 pour une somme de 5549 euros déduction faite d’un versement.
3 – A défaut de paiement, elle lui a fait signifier, par acte d’huissier de justice du 3 septembre 2018, une contrainte qu’elle avait établie le 30 août 2018 aux fins d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 19 255,02 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux périodes précitées.
4 – Par requête du 10 septembre 2018, M. [X] a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 23 février 2023, :
— déclaré l’opposition de M. [X] recevable mal fondée ;
— l’en a débouté ;
— validé la contrainte du 3 août 2018 pour la somme de 19 255,02 euros ramenée à
17 635,02 euros ;
— déclaré acquis à l’Urssaf [Localité 2] les versements effectués ;
— condamné M. [X] à payer la somme de 8 694,76 euros outre les frais de signification de la contrainte et d’exécution du jugement ;
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision, est exécutoire de droit à titre provisoire.
5- Par courrier du 7 avril 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
6 – L’affaire, fixée initialement à l’audience du 30 janvier 2025 pour être plaidée, a été renvoyée à celle du 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
7 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré son opposition mal fondée ;
— l’en a débouté ;
— validé la contrainte du 30 août 2018 pour son montant total de 19 255,02
euros ramenée à 17 635,02 euros ;
— déclaré acquise à l’Urssaf [Localité 2] les versements effectués ;
— l’a condamné à payer la somme de 8 694,76 euros outre les frais de
signification de la contrainte et d’exécution du jugement ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes régulières et bien fondées
— en conséquence,
— constater que le montant des cotisations réclamées est erroné ;
— invalider la contrainte en date du 30 août 2018 ;
— condamner l’Urssaf [Localité 2] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf [Localité 2] aux dépens.
8 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 2] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [X] ;
— au fond l’en débouter ;
— confirmer jugement attaqué ;
— y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien – fondé de la créance de l’ URSSAF
9 – M.[X] explique qu’il ne conteste pas la base de calcul des revenus 2015, à savoir 82 543 euros mais qu’en revanche, il conteste fermement le montant des cotisations définitives dûes au titre de l’année 2015, retenues à hauteur de 44 603 euros dans la mesure où en intégrant la régularisation de l’année 2014, le montant de ces cotisations s’élève à la somme de 32 323 euros et où en outre, au vu des règlements qu’il a déjà effectués, il ne doit pas à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 8 694,76 euros comme l’établit l’échéancier du RSI qui démontre qu’il s’est parfaitement acquitté de l’ensemble des cotisations dues au titre de l’année 2015 par le biais de douze règlements mensuels de 2 625,30 euros.
Il soutient que le litige élevé par l’URSSAF [Localité 2] est circonscrit aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2015 et relatives à une quote-part des régularisations au titre des revenus 2014 et que c’est à tort que l’URSSAF [Localité 2] considère qu’il était redevable en 2015 d’une cotisation s’élevant à 12 374 euros au titre de la régularisation 2014, le revenu déclaré définitivement au titre de cette année s’élevant à 112 242 euros de revenus et 20 949 euro de charges sociales. Il prétend que le montant des revenus retenus est erroné dans la mesure où le revenu réel qu’il a perçu et déclaré au titre de l’année 2014 s’élève à 81 707 euros.
10 – En réponse, l’URSSAF [Localité 2] fait valoir que :
* l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont les personnes affiliées à l’URSSAF doivent s’acquitter est calculé à partir du revenu professionnel réalisé.
* depuis la réforme de 2015, l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu N-2, puis ajustées sur le revenu N-1 dès qu’elle a connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel lorsqu’il est définitivement connu.
Elle explique que :
* M. [X] a déclaré les revenus suivants :
¿ en 2011 : 75 510 euros de revenu et 18 291 euros de charges sociales,
¿ en 2012 : 69 649 euros de revenu et 18 796 euros de charges sociales,
¿ en 2013 : 80 418 euros de revenu et 20 546 euros de charges sociales,
¿ en 2014 : 112 242 euros de revenu et 20 949 euros de charges sociales,
¿ en 2015 : 82 543 euros de revenu et 23 137 euros de charges sociales,
¿ en 2016 : 75 000 euros de revenu et 0 euros de charges sociales.
Elle en déduit qu’au final :
* pour l’année 2014, M. [X] était redevable de la somme de 29 663 euros représentant 28 049 euros de cotisations provisionnelles 2014 calculées sur le revenu 2012 et 1 584 euros de régularisation 2013 (calculée sur le revenu 2013 supérieur au revenu 2011), que ces cotisations ont été réparties sur l’année, qu’ainsi, le montant dû a été fixé à la somme de 7 013 euros au titre du 1er trimestre 2014, 7 013 euros au titre du 2ème trimestre 2014, 7 013 euros au titre du 3ème trimestre 2014 et 8 594 euros au titre du 4ème trimestre 2014.
* pour l’année 2015, M. [X] était redevable de la somme de 44 603 euros représentant 32 229 euros de cotisations définitives calculées sur le revenu 2015 et 12 374 euros de régularisation 2014 (régularisées sur le revenu 2014 supérieur au revenu 2012), que M. [X] allègue à tort que la somme de 32 323 euros correspond aux cotisations définitives 2015 incluant la régularisation de l’année 2014, qu’en effet, cette somme ne représente que le montant des cotisations définitives 2015 et n’intègre pas les cotisations de la régularisation 2014, que de son côté, la somme de 12 374 euros de régularisation 2014 a été appelée en deux échéances de 6 189 euros le 5 août 2015 (avec le 3ème trimestre 2015) et de 6 185 euros le 5 novembre 2015 (avec le 4ème trimestre 2015), que les cotisations ont été réparties sur l’année de la façon suivante : 7 854 euros au titre du 1er trimestre 2015, 7 854 euros au titre du 2ème trimestre 2015, 10 521 euros au titre du 3ème trimestre 2015 et 18 374 euros au titre du 4ème trimestre 2015, qu’en conséquence, les douze mensualités versées par M. [X] en 2015 de 2 625,30 euros (31 503,60 euros) sont insuffisantes au regard des cotisations appelées au titre de cette même année (44 603 euros), d’autant que ces versements ont été affectés à des cotisations plus anciennes.
* depuis l’émission de la contrainte, la période du 3ème trimestre 2015 a été soldée.
* pour la période du 4ème trimestre 2015, M. [X] reste en revanche redevable de la somme de 8 694,76 euros dont 7 688,76 euros de cotisations sociales et 1 006 euros de majorations de retard, que sur cette période, l’assuré était redevable de 18 374 euros de cotisations, soit 6 185 euros (régularisation 2014) et 12 189 euros (4ème trimestre 2015) ; étant précisé qu’à la date d’émission de la contrainte, le montant signifié pour cette période s’élevait à 10 498,10 euros de cotisations et 1 006 euros de majorations de retard.
* depuis cette date, M. [X] a effectué 3 versements, ramenant son solde cotisations à la somme de 7 688,76 euros.
* pour l’année 2016, M. [X] était redevable de la somme de 28 642 euros de cotisations définitives calculées sur le revenu 2016, que ces cotisations ont été réparties sur l’année, qu’ainsi, le montant dû a été fixé à la somme de 4 751 euros au titre du 1er trimestre 2016, 7 924 euros au titre du 2ème trimestre 2016, 7 862 euros au titre du 3ème trimestre 2016 et 7 925 euros au titre du 4ème trimestre 2016.
* depuis l’émission de la contrainte, la période du 1ème trimestre 2016 a été soldée, qu’en outre, les périodes du 3ème et 4ème trimestre 2016 ont également été soldées dans la mesure où le solde des majorations de retard a fait l’objet d’une remise le 1er mars 2019.
Elle précise enfin que l’appelant ne rapporte pas la preuve que ses calculs seraient erronés et que c’est à tort qu’elle aurait retenu un revenu de 112 242 euros au titre de l’année 2014 alors que l’avis d’imposition ne permet pas de déterminer, selon les règles fiscales et sociales imposées aux organismes de sécurité sociale, le revenu à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales et contributions et que seule la déclaration sociale de revenu permet une analyse des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et contributions.
Réponse de la cour
11 – En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
12 – Au cas particulier, même si le troisième trimestre 2015, le premier trimestre 2016 et les 3 ème et 4 ème trimestres 2016 ont été soldés, il n’en demeure pas moins que le surplus des sommes réclamées est justifié.
En effet, contrairement à ce que soutient le cotisant :
¿ en application de l’article R115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, le seul document à prendre en compte pour l’organisme pour calculer les cotisations fiscales et sociales est la déclaration sociale de revenu qui permet une analyse des revenus et non l’avis d’imposition qui ne permet pas de déterminer en application des règles fiscales et sociales, le revenu à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales et contributions,
* au cas particulier, la déclaration sociale de revenu prise en considération qui affiche un revenu de 112 242 euros outre 20 954 euros de charges sociales au titre de l’année 2014 n’a fait l’objet d’aucune rectification,
* de ce fait, le calcul effectué par l’organisme social sur cette base est justifié.
¿ comme les cotisations provisionnelles 2014 s’élevaient à 28 049 euros (calculées sur le revenu 2012 de 69 649 euros) et les cotisations définitives 2014 à celle de 40 423 euros (calculées sur le revenu réel 2014 de 112 242 euros), il en résulte qu’ conséquence, en déduisant le montant des cotisations réelles à celui des cotisations provisionnelles (40 423 ' 28 049), la régularisation débitrice s’élève bien à la somme de 12 374 euros au titre de la régularisation 2014 qui a été régulièrement appelée sur les échéances de 2015.
¿ en reprenant les paiements qu’il a effectués à compter de 2015, date par date, chèque par chèque, dette par dette, il est établi qu’il n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations 2015 dans la mesure où certains versements qu’il avait effectués ont été affectés à des dettes anciennes, à savoir par exemple : paiement du 21 janvier 2015, affecté partiellement à une dette restant sur le 4 ème trimestre 2014 ; paiement du 13 juillet 2017, affecté partiellement à une dette restant sur le 3 ème trimestre 2013 ; paiement du 12 août 2015 affecté partiellement à une dette du 3 ème trimestre 2013 ; paiement du 16 septembre 2015 affecté partiellement à une dette du 3 ème trimestre 2013 ; paiement du 16 octobre 2015 affecté partiellement à une dette du 3 ème trimestre 2013.
En dépit de ses dénégations, M.[X] ne rapporte aucun élément contraire et se borne à verser pour toutes pièces, le jugement attaqué, le récépissé de la déclaration d’appel et l’avis d’imposition 2015 sur ses revenus 2014.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire et en l’absence de toute contestation portant sur les modalités de calcul des cotisations réclamées, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué sauf à rectifier d’office la date de la contrainte qu’il vise en ce que celle-ci est du 30 août 2018 et non du 3 août 2018.
Sur les demandes accessoires
13 – M.[X] qui succombe doit être condamné aux dépens en cause d’appel.
14 – Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant à payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf à rectifier d’office la date de la contrainte visée au dispositif qui est du 30 août 2018 et non du 3 août 2018,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[X] à payer à l’URSSAF [Localité 2] une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[X] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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