Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [O] [E]
Madame [T] [E]
C/
E.U.R.L. SPIJEAN
— ---------------------
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX74
— ---------------------
DU 15 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [I] [Z]
né le 15 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [I] [Z]
née le 05 Juillet 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/02782) rendu le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 05 mai 2022,
à :
E.U.R.L. SPIJEAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [O] et [T] [E] par déclaration électronique en date du 5 mai 2022 à l’encontre de l’Eurl Spijean d’un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties qui a :
— condamné M. et Mme [E] à payer à l’Eurl Spijean une somme de 5.706,80 en restitution du dépôt de garantie majorée d’une somme de 10 % du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé, le bailleur n’ayant pas restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois
— débouté l’Eurl Spijean de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Vu l’ordonnance du président chargé de la mise en état du 10 mai 2023 ayant prononcé la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par M. et Mme [E] en date du 24 avril 2024 aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 3 mai 2024 portant injonction de conclure à l’Eurl Spijean avant le 24 juillet 2024,
Vu les conclusions au fond déposées par l’Eurl Spijean.
Vu les conclusions d’incident déposées devant le conseiller de la mise en état par l’Eurl Spijean le 3 mai 2024 aux termes desquelles elle demande de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [E],
— condamner les appelants à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions d’incident déposées par M. et Mme [E] aux termes desquelles ils demandent de débouter l’Eurl Spijean de son incident, de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son incident de caducité de la déclaration d’appel, l’Eurl Spijean demande au conseiller de la mise en état de constater que les conclusions d’appelants déposées le 26 juillet 2022 ne comportent au dispositif aucune demande de réformation de la décision et d’en retenir que ces conclusions par lesquelles elle ne saisit la cour d’aucune prétention au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne constituent pas des conclusions d’appelant au sens de l’article 908 et qu’en l’absence de conclusions demandant l’infirmation ou l’annulation du jugement intervenue dans le délai de l’article 908, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise sauf la possibilité qui lui est reconnue de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Les appelants observent en réponse qu’une telle sanction procède d’un rigorisme excessif qui n’a plus pour but d’assurer l’équilibre du procès, le respect du principe du contradictoire ou les autres principes essentiels du droit processuel mais uniquement de gérer les flux, la cour de cassation n’hésitant plus à sanctionner des arrêts ayant fait preuve d’un formalisme excessif alors qu’aucun texte, ni aucune disposition n’exige que l’acte d’appel mentionne la demande d’infirmation, alors même que la dévolution est opérée à la cour par la déclaration d’appel qui en l’espèce mentionne expressément les chefs de jugement critiqués. Ils observent que les dispositions de l’article 954 n’obligent pas davantage, expressément, à faire figurer au dispositif des conclusions d’appelant la demande de réformation, une telle demande étant suffisamment dévolue à la cour par l’acte d’appel, de sorte qu’il ne saurait être fait obstacle, sur ce moyen, à son droit d’accès au juge et plus précisément au double degré de juridiction, sans encourir la sanction d’un formalisme excessif pour lequel la France a déjà été condamnée par la cour européenne des droits de l’homme.
Selon l’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1991 du 29 décembre 2023 applicable aux procédures d’appel entreprises à compter du 1er septembre 2024, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 914 dans cette même rédaction antérieure au 1er septembre 2024, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Les conclusions exigées par l’article 908 sont, selon les dispositions de l’article 910-1 ancien, 'celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
Selon l’article 542, 'l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Et selon l’article 954, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, (souligné par nous) et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
De l’ensemble il résulte que lorsque la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation ou d’infirmation dans le dispositif des conclusions, elle ne peut que confirmer cette disposition mais également que, si le dispositif des premières conclusions de l’appelant déposées dans les délais de l’article 908, ne contient aucune demande d’annulation ou d’infirmation, la cour n’est pas saisie de conclusions interrompant le délai pour conclure imparti à l’appelant par ces mêmes dispositions, faisant encourir à ce dernier la caducité de sa déclaration d’appel.
Ces dispositions, tant en ce qu’elles impartissent à l’appelant un délai pour conclure pour la première fois qu’un formalisme propre à ses conclusions, ressortant de règles qui sont connues des parties au moment où elles concluent en leur qualité d’appelant et qui, outre qu’elles poursuivent un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice en permettant notamment d’éviter de mener jusqu’à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée, permettent également et surtout aux parties de connaître à l’avance, de manière suffisamment précise pour pouvoir assurer leur défense, parmi les arguments de l’adversaire, ceux qui constituent des prétentions saisissant la cour, selon des règles péalablement définies, ne ressortent pas d’un formalisme excessif et ne constituent pas une sanction disproportionnée faisant obstacle à l’accès au juge et au droit du justiciable au double degré de juridiction.
En l’espèce les époux [E] ayant interjeté appel le 5 mai 2022 (RG 22/02193) se devaient en leur qualité d’appelants de saisir la cour dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, soit avant le 5 août 2022, de conclusions conformes aux dispositions susvisées comportant au dispositif une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement dont appel.
Ils ont pris des conclusions d’appelant, le 26 juillet 2022, dans le cadre du dossier 22/02193 avant radiation (article 526 du code de procédure civile ), laquelle n’a eu aucune incidence sur les conclusions d’appelant prises en application de l’article 908, dont le dispositif est ainsi rédigé :
' PAR CES MOTIFS
. Débouter l’EURL SPIJEAN de toutes ses demandes
En conséquence :
La condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.'
Ce dispositif qui ne contient aucune demande d’annulation ou d’infirmation ne saisit la cour d’appel d’aucune prétention dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile faisant encourir à M. et Mme [E] la caducité de leur déclaration d’appel du 24 avril 2024, ce qu’il appartient au conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi de constater.
Les dépens de la présente procédure sont en conséquence à la charge des époux [I] [Z] lesquels sont équitablement condamnés à payer à la Sarl Spijean une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 5 mai 2022 et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. Et Mme [I] [Z] à payer à la Sarl Spijean une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. Et Mme [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, greffier.
Le Greffier La Présidente
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