Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 septembre 2023, N° 23/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE prise ne la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. [ 11 ] en liquidation judiciaire, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05142 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGK
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.R.L. [14]
S.A.R.L. [13]
S.A.R.L. [11]
S.A.R.L. [12]
S.A.R.L. [9]
S.A.R.L. [5]
S.C.P. [8]
S.A.R.L. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. n°23/00624) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2023.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise ne la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [14] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [13] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [11] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [12] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [9] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [5] en liquidation judiciaire
S.C.P. [8] es qualité de mandataire liquidateur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.A.R.L. [7] es qualité de mandataire liquidateur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentées par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par courriels du 29 juin 2022, les SARL [12], [11], [13], [14], [15] et [5] ont chacune sollicité un échéancier auprès de l’Urssaf d’Aquitaine pour le règlement leurs cotisations sociales des mois de mars et avril 2020.
2- Par courriers datés du 9 août 2022, reçus le 12 août 2022, les sociétés [12], [11], [13], [14], [15] et [5] ont chacune relancé l’Urssaf d’Aquitaine qui a estimé que les demandes de délais de paiement étaient irrecevables.
3- Par lettre du 22 août 2022, le conseil des sociétés [12], [11], [13], [14], [15] et [5] a mis en demeure l’Urssaf d’Aquitaine de leur délivrer une attestation de vigilance sous 48 heures.
4- Par courrier du 31 août 2022, l’Urssaf d’Aquitaine a répondu que les demandes de délais de paiement étaient irrecevables au motif que les différentes sociétés n’étaient pas à jour du paiement de leurs cotisations et que de fait, aucune attestation de vigilance ne pouvait être délivrée.
5- Par requête en date du 16 février 2023, les sociétés [14], [13], [11], [12], [9] et [5] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisées à assigner à jour fixe l’Urssaf d’Aquitaine afin de solliciter sa condamnation à leur délivrer des attestations de vigilance et à réparer le préjudice subi du fait de leur rétention illicite.
6- Le 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de chacune des sociétés et a désigné, au cas par cas, la SELARL [4], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP [8] et la SELARL [7] en qualité de mandataires judiciaires.
7- Après avoir été autorisées à assigner, par ordonnance du 13 mars 2023, à l’audience du 30 mai 2023, les sociétés [14], [13], [11], [12], [9] et [5] ont fait assigner l’Urssaf d’Aquitaine devant le pôle social du tribunal judiciaire par acte du 19 avril 2023.
8- Par jugement du 21 juin 2023, les sociétés [12], [11], [15], [5], [13] et [14] ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, la SCP [8] et la SELARL [7] étant désignées en qualité de liquidateurs.
9- Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la Selarl [4], la SCP [8] et la Selarl [7],
— débouté la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5] de leur demande d’obtention des attestations de vigilance sous astreinte,
— dit que le délai de réponse de deux mois de l’Urssaf Aquitaine aux demandes de délais de paiement des sociétés du groupe [10] est manifestement disproportionné,
En conséquence,
— dit que l’Urssaf d’Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine à verser à la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5] la somme globale de 50 000 euros au titre de la perte de chance de régulariser leur situation et d’obtenir les attestations de vigilance nécessaires à la poursuite de leur activité professionnelle de portage salarial,
— dit que cette somme serait versée entre les mains de la SCP [8] ou de la Selarl [7] en leur qualité de mandataire judiciaire,
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine à payer à la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5] la somme de 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
10- Par déclaration électronique du 13 novembre 2023, l’Urssaf d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires, débouté les différentes sociétés de leur demande d’obtention des attestations de vigilance sous astreinte et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
11- L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 mai 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Urssaf d’Aquitaine demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de sa déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— 'débouter les mandataires judiciaires’ des sociétés de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— 'condamner es qualité chacun des mandataires judiciaires de sociétés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens'.
13- Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [8] et la SELARL [7], ès qualités, demandent à la cour de:
— juger que l’Urssaf d’Aquitaine ne justifie pas du bien fondé de son refus de délivrance des attestations de vigilance pour la période antérieure au redressement judiciaire ;
— juger que l’Urssaf d’Aquitaine a engagé sa responsabilité civile et a commis une faute à l’égard de chacune des sociétés;
— infirmer le jugement dont appel et juger fautif le refus de l’Urssaf d’Aquitaine de leur délivrer des attestations de vigilance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le délai de réponse de deux mois de l’Urssaf d’Aquitaine aux demandes des sociétés du groupe [10] est manifestement disproportionné et constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— accueillir leur appel incident quant au montant du préjudice indemnisé ;
— réformer le jugement dont appel quant au montant du préjudice indemnisé et condamner l’Urssaf d’Aquitaine à leur payer la somme globale de 1 099 360 euros à titre de dommages et intérêts 'pour faute répartie comme suit :
— A hauteur de 400 000 euros au bénéfice de la société [11],
— A hauteur de 369 336 euros au bénéfice de la société [9], – A hauteur de 150 000 euros au bénéfice de la société [12],
— A hauteur de 180 024 euros au bénéfice de la société [13],'
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine, dans le cadre de la présente instance, à leur payer chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
14- La responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil dès lors qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis.
Sur le manquement à l’obligation de délivrer une attestation de vigilance
Moyens des parties
15- Les liquidateurs se fondant sur l’article L.245-3 du code de la sécurité sociale, l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, soutiennent que l’Urssaf d’Aquitaine ne pouvait pas refuser de délivrer les attestations de vigilance aux différentes sociétés. Ils rappellent que l’arriéré des cotisations porte pour toutes les sociétés sur les mois de mars et avril 2020 et pour certaines d’entre elles sur les années 2010, 2011, 2017 et sur le mois de juillet 2012 et qu’il existait des dispositions spécifiques afférentes à la période COVID avec un report possible des cotisations patronales et salariales. Ils ajoutent que les sociétés pouvaient donc légitimement se prévaloir de cette possibilité et ce d’autant plus que l’URSSAF d’Aquitaine avait spontanément proposé un échéancier le 18 juin 2021.
16- Ils insistent sur le fait que l’Urssaf d’Aquitaine ne pouvait pas justifier son refus de délivrance des attestations de vigilance par le non-règlement des cotisations sur les années 2010, 2011 et 2017 puisque les contentieux opposant les sociétés concernées à l’Urssaf d’Aquitaine étaient toujours en cours. Ils indiquent qu’à la date à laquelle les sociétés ont demandé les attestations de vigilance, les cotisations dues au titre du mois de juillet 2022 n’avaient pas encore été appelées.
17- L’Urssaf d’Aquitaine confirme que l’arriéré de cotisations porte pour toutes les sociétés sur les mois de mars et avril 2020 et pour certaines d’entre elles sur les années 2010, 2011, 2017 et sur le mois de juillet 2022. Elle indique que pour les cotisations des années 2010 et 2011, le contentieux est pendant devant la Cour de cassation, que pour les cotisations 2017, le pôle social du tribunal judiciaire a statué le 22 octobre 2024 et que l’arriéré de cotisations dues pour le mois de juillet 2022 n’est pas discuté et n’a pas fait l’objet de demande de délais de paiement.
Elle explique que pour la période Covid, les employeurs qui avaient demandé des reports de paiement de cotisations entre mars et juin 2020 ont reçu entre février et mai 2021 une proposition d’échéancier de paiement afin de permettre leur régularisation, que l’octroi de délais de paiement n’était ainsi pas de droit et n’intervenait qu’après une demande de l’employeur sur un formulaire disponible sur son site internet. Elle précise qu’aucune des sociétés n’a sollicité, dans ce cadre, des délais de paiement en 2020 de sorte qu’aucune n’a reçu d’échéancier. Elle en conclut que les demandes de délais de paiement présentées au mois de juin 2022 pour les périodes de mars à avril 2020, hors de la période d’aménagement exceptionnelle liée au Covid, relevaient de l’application de l’article R.243-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que si pour les cotisations dues en 2010, 2011 et 2017, les sociétés pouvaient justifier d’un recours judiciaire en contestation, pour les cotisations dues en mars et avril 2020, les sociétés ne pouvaient justifier ni d’un paiement ni d’un contentieux en cours ni de l’octroi de délais de paiement. Elle estime donc avoir refusé, de manière justifiée, de délivrer les attestations de vigilance sollicitées.
Réponse de la cour
18- Aux termes de l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale :
'Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.[…]'
19- Selon l’article 65, VI, de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020:
'Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.'
20- Enfin, selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux :
'Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
[…]
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
A titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation mentionnée à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
[…]'.
21- Ainsi, pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été prises pour accompagner la trésorerie des entreprises et des travailleurs indépendants. Ces modalités ont toutefois cessé au 31 juillet 2021, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, ce que l’Urssaf a rappelé dans une note du 2 juillet 2021 tout en précisant qu’en cas de restrictions persistantes liées à l’épidémie, le report de cotisations restait possible pour l’échéance d’août 2021 uniquement pour les cotisations patronales. Par conséquent, à partir de septembre 2021, l’octroi de délais de paiement pour les cotisations sociales dues en mars et avril 2020 n’était plus de droit et les demandes de délais relevaient des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité pour l’Urssaf, et non l’obligation, d’accorder des délais de paiement uniquement si l’employeur est à jour du paiement de ses cotisations salariales.
22- En l’espèce, il résulte des débats que l’Urssaf d’Aquitaine ne pouvait pas refuser de délivrer des attestations de vigilance aux différentes sociétés au motif que les cotisations 2010, 2011 et 2017 n’étaient pas payées puisqu’un recours contentieux les concernant était pendant à la date de la demande de délivrance des attestations de vigilance.
23- En revanche, il n’est pas contesté que les sociétés n’ont pas payé les cotisations de mars et avril 2020 à leur date d’exigibilité et qu’aucun recours contentieux n’était engagé les concernant à la date de la demande de délivrance des attestations de vigilance. Les liquidateurs ne démontrent pas que les sociétés avaient demandé des délais de paiement avant septembre 2021 à l’Urssaf d’Aquitaine ni que cette dernière leur en avait proposé, étant observé qu’il ne peut être tiré aucune conséquence sur le présent litige du courrier du 18 juin 2021 que l’Urssaf Ile de France a adressé à la SAS [6] pour lui proposer un échéancier de paiement pour la période d’avril 2020. En tout état de cause, les liquidateurs ne rapportent la preuve que des délais de paiement avaient été accordés aux sociétés ni avant ni après septembre 2021, étant rappelé que les sociétés qui n’étaient pas à jour du paiement de leurs cotisations salariales ne pouvaient se voir accorder de tels délais en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale.
24- Par conséquent, l’Urssaf d’Aquitaine n’a commis aucune faute en refusant de délivrer aux sociétés les attestations de vigilance sollicitées.
Sur le manquement relatif au non-respect des délais de réponse
Moyens des parties
25- Les liquidateurs soutiennent que l’Urssaf d’Aquitaine avait l’obligation de répondre au cotisant dans un délai maximal de 48 heures en cas d’envoi de courriel. Ils précisent que l’Urssaf d’Aquitaine n’a pas respecté ce délai, faisant observer que le courrier du 30 juin 2022 n’est pas une réponse circonstanciée et que celui du 15 juillet 2022 n’est qu’un accusé de réception comportant en outre une erreur de date.
26- Ils estiment qu’un aveu judiciaire de l’Urssaf d’Aquitaine est caractérisé lorsqu’elle indique en cause d’appel que le délai de 15 jours mentionné sur son site est purement indicatif et que les demandes de la société ont été instruites et traitées dans un délai raisonnable de 2 mois. Ils considèrent que l’Urssaf d’Aquitaine ne manque pas d’audace lorsqu’elle se prévaut d’avoir été diligente pour adresser les attestations de vigilance quand elle a eu connaissance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors que cette délivrance n’a eu lieu qu’à la demande des administrateurs judiciaires.
27- Ils prétendent que le délai de réponse de deux mois de l’Urssaf d’Aquitaine aux demandes des sociétés du groupe [10] est manifestement disproportionné et constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
28- L’Urssaf d’Aquitaine expose que si elle s’est fixée des objectifs à atteindre en matière de réponse à la demande de délais de paiement sans qu’aucun texte ne le prévoit, il ne peut cependant être considéré que l’absence de réponse de l’organisme passé ce délai deviendrait fautif. Elle soutient ainsi que le délai de 15 jours indiqué sur le site internet est purement indicatif. Elle rappelle que les sociétés ont formé des demandes de délais de paiement par mail du 29 juin 2022, que l’Urssaf en a accusé réception le 30 juin 2022, que le 15 juillet 2022 un second courrier électronique a répondu de manière plus circonstanciée et qu’elle a répondu le 25 août 2022 de sorte que les demandes des sociétés ont été instruites et traitées dans un délai raisonnable de 2 mois. Elle souligne que les sociétés ne pouvaient ignorer que l’existence d’un arriéré de cotisations salariales leur interdisait de bénéficier de délais de paiement. Elle en conclut qu’aucune faute n’a été commise dans le traitement des demandes d’échéancier.
Réponse de la cour
29- Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que si le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement, ce texte ne prévoit aucun délai imparti au directeur de l’organisme pour répondre à une demande d’échéancier.
30- En l’espèce, le seul aveu judiciaire de l’Urssaf d’Aquitaine porte sur le fait qu’elle reconnaît avoir indiqué sur son site internet un délai de 15 jours pour le traitement des demandes d’échéancier, tout en précisant qu’il s’agissait d’un délai purement indicatif.
31- La cour observe néanmoins qu’il était indiqué sur le site de l’Urssaf d’Aquitaine, sans que cette dernière ne le conteste, les éléments suivants :
'… si votre demande comporte tous les éléments nécessaires à son instruction, l’Urssaf s’engage à envoyer une première réponse :
— dans les 15 jours, à toute demande, quelle que soit sa forme;
— dans les 48 heures, s’il s’agit de courriels.
Si votre demande de délais ne peut être traitée avec les informations fournies, votre Urssaf vous contacte dans le même délai et vous indique les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de votre demande.'
32- L’Urssaf d’Aquitaine justifie avoir indiqué à chacune des sociétés concernées dès le 30 juin 2022, soit dans les 24h de l’envoi des courriels, en accusant réception des demandes de délai de paiement et en précisant qu’une réponse serait apportée dans les meilleurs délais. Le 15 juillet 2022, l’Urssaf d’Aquitaine a de nouveau accusé réception des demandes de délais de paiement en indiquant à chacune des sociétés que sa demande était en cours d’étude et plus spécifiquement :
— à la société [12], à la société [5], à la société [13], à la société [14] et à la société [11], que la période concernée par sa demande était les années 2010, 2011, 2017, une indemnité de 2011 et les mois de mars et avril 2020,
— à la société [9], que la période concernée par sa demande était l’année 2017.
33- Cependant, ces courriers des 30 juin 2022 et 15 juillet 2022 ne sont pas des réponses aux demandes de délais de paiement, l’Urssaf d’Aquitaine se contentant d’accuser réception des demandes et d’indiquer aux différentes sociétés que leurs demandes étaient en cours de traitement sans autre précision de délai, étant observé que les périodes indiquées dans les courriers étaient erronées puisque les demandes ne portaient que sur les mois de mars et avril 2020. L’Urssaf d’Aquitaine reconnaît n’avoir apporté une réponse sur le bien-fondé des demandes qu’à la fin du mois d’août 2022 soit au bout de deux mois, ce qui contrevient à l’engagement pris sur son site internet alors qu’elle ne justifie pas que les informations fournies initialement n’étaient pas suffisantes pour une instruction rapide de la demande. En ne respectant pas ses engagements, dont le caractère purement indicatif n’était pas mentionné sur le site internet, l’Urssaf d’Aquitaine a commis une faute de nature délictuelle à l’égard des différentes sociétés.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
34- Les liquidateurs font valoir que les sociétés ont subi un préjudice du fait des fautes commises par l’Urssaf d’Aquitaine en refusant de leur délivrer les attestations de vigilance. Ils expliquent que faute de pouvoir se faire délivrer les attestations de vigilance, les principales sociétés donneur d’ordre ont rompu tout lien contractuel avec les sociétés malgré l’ancienneté des liens. Ils indiquent que la 'perte sèche’ était, lors de l’instance devant le tribunal judiciaire, établie à 1 099 360 euros pour la seule année 2022. Ils estiment que les fautes de gestion de l’Urssaf d’Aquitaine ont entraîné l’effondrement du chiffre d’affaires des demanderesses et leur placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
35- L’Urssaf d’Aquitaine indique qu’elle ne comprend pas quelle faute elle aurait pu commettre en raison d’un défaut de délivrance de l’attestation de vigilance puisque les sociétés n’étaient pas à jour de leurs cotisations et ne bénéficiaient pas d’échéancier. Elle ne comprend pas plus quelle pourrait être la perte de chance des sociétés de régulariser leur situation et d’obtenir des attestations de vigilance nécessaires à la poursuite de leur activité professionnelle de portage salarial à raison du refus de délais de paiement qui ne pouvaient pas leur être accordés. Elle rappelle que la réparation du préjudice consécutif à une perte de chance ne peut pas être intégrale. Elle souligne qu’aucun élément contractuel ou comptable n’est fourni à l’exception d’une attestation d’un expert comptable qui ne met aucun chiffre en perspective. Elle fait enfin observer que les différentes sociétés ne démontrent aucun lien de causalité entre le refus justifié de leur remettre des attestations de vigilance et l’ouverture des procédures collectives.
Réponse de la cour
36- En l’espèce, la cour n’a pas considéré comme fautif le fait pour l’Urssaf d’Aquitaine d’avoir refusé de délivrer aux différentes sociétés des attestations de vigilance puisqu’elles ne pouvaient pas y prétendre au regard des dispositions de l’article L.243-21 du code de la sécurité sociale et des mesures exceptionnelles prises pour la période Covid. La seule faute retenue est donc celle d’une réponse tardive aux demandes de délais de paiement. Or, cette faute n’a pas occasionné le préjudice allégué dès lors que la perte de chiffres d’affaires est due à l’impossibilité pour les sociétés de produire à leurs donneurs d’ordre des attestations de vigilance ce qui leur a fait perdre des marchés. Dans la mesure où l’Urssaf d’Aquitaine ne pouvait ni accorder des délais de paiement ni faire bénéficier les sociétés d’un plan d’apurement, la réponse tardive de l’organisme n’a eu aucune incidence sur le fait que les sociétés ne pouvaient pas fournir à leurs donneurs d’ordre les attestations de vigilance.
37- Par ailleurs, il n’est nullement démontré par les liquidateurs que le délai de réponse de l’Urssaf d’Aquitaine a fait perdre une chance aux sociétés de régulariser leur situation avant la perte de clients essentiels à leur activité du fait de l’absence d’attestations de vigilance. Les liquidateurs ne rapportent en effet pas la preuve que les différentes sociétés étaient en capacité de régulariser leur situation pour pouvoir obtenir des délais de paiement et par voie de conséquence la délivrance d’attestation de vigilance.
38- Ainsi, à défaut de preuve d’un lien de causalité entre la seule faute retenue à l’encontre de l’Urssaf d’Aquitaine et le préjudice allégué, il convient de débouter les liquidateurs de l’intégralité des demandes et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Urssaf d’Aquitaine à payer aux différentes sociétés la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme serait versée entre les mains des mandataires judiciaires.
Sur les frais du procès
39- La SCP [8] et le SELARL [7], ès qualités, qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés comme frais privilégiés dans les liquidations judiciaires des différentes sociétés. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens.
40- L’équité et la situation économique des parties conduisent à rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf d’Aquitaine à payer une somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine à verser à la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5] la somme globale de 50 000 euros au titre de la perte de chance de régulariser leur situation et d’obtenir les attestations de vigilance nécessaires à la poursuite de leur activité professionnelle de portage salarial,
— dit que cette somme serait versée entre les mains de la SCP [8] ou de la Selarl [7] en leur qualité de mandataire judiciaire,
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine à payer à la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5] la somme de 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
— déboute la SCP [8] et la SELARL [7], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5], de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés des procédures collectives ouvertes à l’encontre la SARL [14], la SARL [13], la SARL [11], la SARL [12], la SARL [9] et la SARL [5],
— déboute chacune des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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