Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juillet 2025, n° 23/05142
TGI Bordeaux 28 septembre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de délivrance des attestations de vigilance

    La cour a estimé que l'URSSAF n'avait pas commis de faute en refusant de délivrer les attestations, car les sociétés n'étaient pas à jour de leurs cotisations et n'avaient pas de recours contentieux en cours pour les cotisations dues.

  • Rejeté
    Délai de réponse disproportionné

    La cour a reconnu une faute de l'URSSAF pour avoir répondu tardivement, mais a jugé que cette faute n'avait pas causé le préjudice allégué, car les sociétés ne pouvaient pas obtenir les attestations de vigilance de toute façon.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité et la situation économique des parties ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'URSSAF Aquitaine a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux qui l'avait condamnée à verser 50 000 euros pour avoir refusé de délivrer des attestations de vigilance aux SARL en liquidation. La première instance avait jugé que l'URSSAF avait commis une faute en raison d'un délai de réponse disproportionné. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'URSSAF n'avait pas commis de faute en refusant les attestations, car les sociétés n'étaient pas à jour de leurs cotisations. Elle a également estimé que le préjudice allégué n'était pas lié à la seule faute retenue, à savoir le retard de réponse. La cour a donc débouté les liquidateurs de leurs demandes de dommages et intérêts et confirmé le jugement pour le surplus.

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1Cour d'appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°23/05142
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/05142
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/05142
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 septembre 2023, N° 23/00624
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

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