Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2022, N° 20/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05145 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67A
S.A.S. [2]
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°20/00646) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BACHELET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2018, à la suite d’un contrôle diligenté par l’URSSAF Aquitaine sur le chantier de la Résidence Concerto située à [Localité 6], il a été constaté que M. [B] [F], travaillait au profit de la SARL [3] sans être déclaré.
Les investigations menées par l'[8] l’ont conduite à établir, le 31 janvier 2019, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société [3].
L’enquête réalisée a par ailleurs révélé que la SAS [2] a eu recours en sous-traitance à la société [3], sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018.
Le 23 avril 2019, l'[8] a adressé à la société [2] deux lettres d’observations : l’une portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 mettant à la charge de la société [2] la somme de 305 623 euros au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre et l’autre portant sur les années 2017 et 2018 mettant à sa charge la somme de 21 223 euros correspondant à un rappel de cotisations et contributions sociales consécutif à l’annulation des réductions générales de cotisations et contributions patronales.
Par courriers des 3 et 4 juin 2019, la société [2] a contesté ces redressements.
Par réponse du 5 juin 2019, l'[9] a maintenu le recouvrement.
Par une première mise en demeure du 18 juin 2019, relative à la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant, l'[8] a ainsi réclamé à la société [2] le paiement d’un montant total de 319 023 euros dont 218 570 euros de cotisations, 87 053 euros de majorations de redressement, 10 928 euros de majorations de retard et 2 472 euros de majorations de retard complémentaires.
Par une seconde mise en demeure du 4 juillet 2019, relative à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, l'[8] a en outre réclamé à la société [2] le paiement d’un montant total de 22 691 euros, dont 21 223 euros de cotisations et 1468 euros de majorations de retard.
Le 11 juillet 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine aux fins de contester ces mises en demeure.
Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable a validé les deux mises en demeure susvisées.
Par requête du 30 avril 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— constaté la nullité de la mise en demeure du 4 juillet 2019 concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ;
— annulé la mise en demeure du 4 juillet 2019 pour un montant total de 22 691 euros soit 21 223 euros de cotisations et 1 468 euros de majorations de retard ;
— rejeté 'les moyens de nullité’ de la mise en demeure du 18 juin 2019 ;
— rejeté 'les moyens de nullité’ du redressement tirés de la violation par l’URSSAF du principe du contradictoire ;
— validé la mise en demeure du 18 juin 2019 relative à la solidarité financière du donneur d’ordre pour son entier montant de 319 023 euros dont 87 053 euros en cotisations et contributions sociales, 87 053 euros de majorations de redressement, 10 928 euros de majorations de retard et 2 472 euros en majorations de retard complémentaires ;
— condamné la société [2] à payer la somme de 319 023 euros à l'[8] au titre de la mise en demeure du 18 juin 2019 ;
— débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [2] à payer la somme de 1 000 euros à l'[8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [2] au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a :
— constaté la nullité de la mise en demeure du 4 juillet 2019 concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ;
— annulé la mise en demeure du 4 juillet 2019 pour un montant total de 22 691 euros soit 21 223 euros de cotisations et 1 468 euros de majorations de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la nullité de la mise en demeure du 4 juillet 2019 concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ;
— annulé la mise en demeure du 4 juillet 2019 pour un montant total de 22 691 euros, soit 21 223 euros de cotisations et 1 468 euros de majorations de retard;
— le réformer sur le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 18 juin 2019 dans toutes ses dispositions, ainsi que tous les contrôles et redressements subséquents;
— ordonner la restitution par l'[8] de l’intégralité des sommes versées à ce titre ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire son redressement au titre de la solidarité financière à hauteur de 54 478,51 euros en cotisations et contributions sociales et
21 834,80 euros en majorations de redressement, sans majorations de retard et majorations de retard complémentaire ;
— condamner l'[8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, l'[9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 18 juin 2019
La société [2] soutient que la lettre d’observations du 23 avril 2019 relative à la mise en oeuvre de la solidarité financière présente une irrégularité substantielle ce qu’elle ne comporte pas la signature de l’inspecteur du recouvrement. Elle insiste sur le fait que ce vice ne permet pas d’identifier l’inspecteur du recouvrement, affirmant qu’il peut ne pas s’agir de l’auteur du contrôle, M. [N] [O] [D] dont les références de courriers se concluent par les initiales LD. Elle fait observer que les initiales mentionnées en en-tête de la lettre, avec les références à rappeler, sont SF. Elle ajoute que si le nom de [N] [O] [D] apparaît dans la rubrique 'affaire suivie par..' et dans celle concernant le courriel, ces mentions ne permettent pas de conclure que M. [O] [D] serait bien l’auteur de la lettre d’observations. Répondant à l'[8] qui se prévaut du fait que la seconde lettre d’observations a été signée par M. [O] [D], la société [2] fait valoir que la lettre d’observations, objet des débats en appel, pouvait être signée par l’inspecteur du recouvrement tandis que la seconde lettre d’observations relative à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non-vigilant ne pouvait être signée que par le directeur de l’URSSAF. Elle affirme enfin que si elle a répondu à celui qu’elle a cru à tort être l’auteur de la lettre litigieuse, cela ne suffit pas à régulariser le vice substantiel entachant la lettre d’observations.
L'[8] rétorque que la société [2] a reçu le même jour deux lettres d’observations datées du 23 avril 2019 de sorte que l’identité de leur auteur était parfaitement connue, à savoir M. [N] [O] [D] auquel la société [2] a d’ailleurs adressé personnellement, le 4 juin 2019, ses observations. Elle explique que la référence SF est relative à la solidarité financière tandis que [5] concernait l’annulation des exonérations, le sigle SF ne faisant ainsi référence qu’à l’objet de la lettre d’observations et non à son auteur. Elle rappelle que sur chacune des lettres d’observations, il était clairement fait référence à [N] [O] [D] et considère que c’est à tort que la société [2] fait valoir que la lettre d’observations concernant l’annulation des exonérations ne pouvait pas être signée par l’inspecteur du recouvrement. Elle indique qu’en application de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’URSSAF peut déléguer sa signature à un inspecteur du recouvrement, ce dont M. [O] [D] bénéficiait.
*****
En application de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La signature de l’ensemble des agents ou inspecteurs ayant participé au contrôle est prescrite à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement, la signature d’un seul agent ne pouvant compenser l’absence de signature de ses collègues (2e civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.990), cette règle devant toutefois être écartée dès lors qu’au moment de la signature du document, l’un des inspecteurs n’avait plus qualité ou n’était plus compétent pour intervenir (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-13.420).
En l’espèce, la cour ne peut que constater, ainsi que le soutient l’appelante, que la lettre d’observations produite aux débats ne porte pas la signature de l’inspecteur ayant procédé au contrôle, la lettre mentionnant uniquement en bas de page 'L’inspecteur du recouvrement'.
Le fait que la seconde lettre d’observations datée du 23 avril 2019 comporte le nom et la signature de M. [N] [O] [D] ne peut pallier l’absence de signature de la lettre, objet du litige, dès lors que chacune des lettres d’observations doit comporter une signature permettant d’identifier son auteur et de s’assurer ainsi de sa qualité à signer le document, la signature de l’une des lettres ne pouvant valoir signature pour l’autre lettre non signée.
Il est également inopérant pour l'[8] de se prévaloir du fait que la société [2] s’est adressée à M. [O] [D] dans son courrier du 4 juin 2019 dans la mesure où il s’agissait de la personne mentionnée en en-tête des deux lettres du 23 avril 2019 dans la rubrique 'affaire suivie par..'. La mention d’un nom en en-tête d’un courrier est en outre insuffisante pour s’assurer, à défaut de signature de sa part, que cette personne est réellement l’auteur dudit courrier.
Enfin, les développements des parties quant au fait de savoir si l’inspecteur du recouvrement a ou non qualité pour signer une lettre d’observations concernant l’annulation des exonérations importent peu dès lors que la lettre d’observations, objet des critiques de la société [2], concerne la mise en oeuvre de la solidarité financière qui peut être signée par un inspecteur du recouvrement, celui-ci devant néanmoins être identifiable par sa signature, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La lettre d’observations du 23 avril 2019 relative à la solidarité financière est donc entachée d’une irrégularité justifiant que la nullité de la mise en demeure du 18 juin 2019 soit prononcée ainsi que celle du redressement consécutif. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions critiquées par l’appelante.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner à l'[8] de rembourser la société [2] dès lors que cette dernière ne produit aucune pièce démontrant qu’elle s’était acquittée des causes de la mise en demeure annulée.
Sur les frais du procès
L'[8] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la société [2] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. L'[8] est en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule la lettre d’observations du 23 avril 2019 relative à la solidarité financière du donneur d’ordre,
Annule la lettre de mise en demeure du 18 juin 2019 afférente ainsi que tout redressement consécutif,
Y ajoutant,
Condamne l'[8] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute l'[8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[8] à payer à la SAS [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Responsable
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fiche ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Chêne ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Indemnité ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Commission ·
- Complément de salaire ·
- Sociétés ·
- Droit de suite ·
- Titre ·
- Absence ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Syndicat ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise de presse ·
- Profession ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.