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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTFQ
— ---------------------
[K] [Z]
c/
[N] [B]
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MAI 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, greffière lors des débats et de Véronique DUPHIL, greffière lors du prononcé,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [Z]
ès-qualité de Bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PERIGUEUX
domicilié [Adresse 1] – [Localité 1]
assisté de Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 19 mars 2026,
à :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, le 07 mai 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une décision en date du 19 février 2026, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Bordeaux, saisi d’une requête aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre de Me [N] [B], émanant de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux a notamment :
— ordonné le sursis à statuer de l’instance disciplinaire pendant un délai de douze mois, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale relative aux faits jugés par le tribunal correctionnel de Libourne dans sa décision du 30 septembre 2025, qui a relaxé M. [B] de trois chefs de poursuites et l’a reconnu coupable d’exercice d’une activité de consultations juridiques ou rédaction d’actes de manière dissimulée, ce jugement ayant été frappé d’appel ;
— renvoyé le dossier à l’audience disciplinaire du 4 février 2027 à 17h.
2. Me [K] [Z], en qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux, à qui la décision a été notifiée le 26 février 2026, a saisi le premier président de la cour d’appel par déclaration en date du 25 mars 2026, aux fins d’être autorisé à en interjeter immédiatement appel.
3. Par assignation en date du 19 mars 2026, M. [K] [Z], bâtonnier des l’ordre des avocats de Périgueux, sollicite, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, l’autorisation d’interjeter immédiatement appel du jugement rendu par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Bordeaux le 19 février 2026 en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et jugé que les dépens suivront le sort du principal.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 mai 2026, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir que cette décision de sursis à statuer est insuffisamment motivée, puisqu’elle vise un risque de contradiction entre la décision pénale et disciplinaire, alors que les procédures pénales et disciplinaires sont autonomes et indépendantes l’une de l’autre, de sorte que la décision méconnaît ce principe sans motivation spéciale, d’autant que si les faits qui ont motivé le déclenchement des procédures pénales et disciplinaires sont identiques, les poursuites engagées à l’encontre de M. [N] [B] reposent néanmoins sur des fondements juridiques différents et indépendants, à savoir, les textes réglementant la profession d’avocat d’une part et le code pénal de l’autre, de sorte que la décision à venir de la chambre des appels correctionnels est sans incidence sur l’instance disciplinaire. Il ajoute que l’atteinte portée au principe d’autonomie de la juridiction disciplinaire emporte des effets particulièrement graves en ce que l’ordre se trouve privé pour durée indéterminée de la possibilité de se prononcer sur des manquements touchant à la probité ou aux respects des interdictions d’exercer, la confiance du public dans l’effectivité de la discipline est compromise et la fonction de la prévention et d’exemplarité de la sanction disciplinaire est neutralisée.
Il fait valoir que la décision de sursis à statuer conduit à méconnaître les dispositions de l’article 195 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que le conseil de discipline doit statuer dans un délai impératif, ce qui constitue à l’évidence un motif grave et légitime, puisque la décision a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’un événement au terme incertain, soit pour une durée indéterminée, et ordonné le renvoi au 4 février 2027, soit au-delà du délai de 8 mois prévu par le texte, en violation d’une règle de fond.
Il ajoute qu’au regard de la gravité des manquements reprochés à M. [N] [B], notamment le non-respect de l’interdiction d’exercer pour une durée de 18 mois dont il a fait l’objet, il y a urgence à statuer à son encontre au plan disciplinaire pour préserver les droits des clients de son cabinet et des justiciables en général.
4. Par conclusions notifiées du 10 avril 2026, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux sollicite que Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux soit autorisé à interjeter appel immédiatement de la décision rendue par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Bordeaux, que le jour où l’affaire sera examinée par la cour soit fixée et qu’il soit dit que les dépens du référé suivront le sort du principal.
Il soutient que les procédures pénales et disciplinaires sont parfaitement autonomes et que, tant que les règles relatives à l’admissibilité des preuves, que celles portant sur la qualification juridique des faits reprochés sont distinctes. Il ajoute que la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de discipline semble reposer sur une remise en cause de ce principe de l’autonomie des procédures pénale et disciplinaire et de ses conséquences, ce qui constitue, en soi, un motif grave et légitime justifiant que l’appel soit autorisé.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 avril 2026, soutenues à l’audience, M. [N] [B] sollicite que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que concernant le premier manquement reproché, relatif à l’honneur et à la probité en raison d’une condamnation pénale du 30 juin 2023 pour fraude fiscale, le bâtonnier a attendu l’issue définitive de la procédure pénale avant d’engager une procédure disciplinaire, même si la procédure fiscale fait toujours l’objet de contestations procédurales pendantes, pour partie, devant la cour d’appel de Bordeaux et pour partie devant le tribunal administratif de Bordeaux. Concernant le deuxième manquement reproché, s’agissant de l’exercice illégal de la profession d’avocat, il soutient que les faits en cause sont identiques à ceux pour lesquels il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Libourne aux termes d’un jugement dont il a été relevé appel, uniquement sur la procédure et la seule infraction retenue de consultation juridique ou rédaction d’acte sous seing privé.
Il expose tout d’abord que le premier président n’est pas compétent pour apprécier le bien fondé de la décision de sursis à statuer mais aussi, que le motif grave et légitime exigé par les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile ne se confond pas avec le bien fondé du sursis. Il précise que le simple principe d’autonomie des procédures pénale et disciplinaire ne suffit pas à caractériser un motif grave et légitime qui doit être démontré au regard d’éléments extérieurs lesquels ne sont pas établis. Il ajoute que si le bâtonnier était autorisé à relever appel, la cour serait en mesure d’évoquer, ce qui le priverait du double degré de juridiction.
Il soutient que la méconnaissance alléguée de l’article 195 du décret du 27 novembre 1991, qui permet de proroger, dans la limite de 8 mois, le délai initial de 12 mois dans lequel le conseil de discipline doit statuer, n’est pas caractérisée, puisque cette disposition ne prévoit pas que le conseil de discipline soit obligé de statuer sur le fond dans ce délai, pouvant rendre une décision avant dire droit, notamment de prorogation du sursis à statuer, si nécessaire, au regard notamment des délais de la procédure pénale d’appel. Ce moyen ne constituerait donc pas davantage un motif grave et légitime.
Sur le dernier moyen, tiré de l’urgence à statuer au regard du danger encouru par les clients du cabinet de M. [N] [B], il considère que le motif grave et légitime n’est pas davantage caractérisé, puisqu’il a désormais retrouvé son plein exercice professionnel depuis le 11 octobre 2024 et que les clients sont satisfaits par le travail effectué comme l’établissent les attestations produites et les appréciations Google dont il fait l’objet.
Il précise qu’il se trouve dans un état de détresse psychologique important, qu’il a respecté la sanction d’interdiction temporaire d’exercice et dénonce l’acharnement du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] à son encontre, allant jusqu’à lui refuser l’exeat qu’il sollicitait, justifiant la demande d’indemnité qu’il formule à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
8. Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il n’appartient pas à la juridiction du premier président d’examiner le bien fondé du sursis à statuer et notamment de se prononcer sur l’incidence sur l’affaire des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un sursis à statuer et sur les chances de succès de ces instances, par conséquent les moyens qui y sont relatifs sont inopérants.
9. En l’espèce, s’il existe un principe d’autonomie et d’indépendance de l’une par rapport à l’autre, entre la procédure pénale d’une part et la procédure civile d’autre part, le juge peut toutefois y déroger, d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ou à la demande d’une partie, pour des motifs autres, dont la contrariété de décisions, dans le cadre de son pouvoir souverain, sans que cette exception apportée au principe d’autonomie des deux procédures puisse être qualifiée d’erreur de droit manifeste. Tel est le cas en l’espèce, le conseil de discipline ayant prononcé un sursis à statuer, pour une durée déterminée, au regard du risque contradiction entre la décision pénale et la décision pouvant être prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire, tant en ce qui concerne la qualification juridique des actes interdits pendant la période de suspension, qu’en ce qui concerne la validité des pièces de procédure dont M. [N] [B] invoque la nullité devant les deux juridictions, aux termes, en outre, de motifs suffisants et explicites. De ce chef le moyen est inopérant.
10. Par ailleurs, l’article 195 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la juridiction disciplinaire doit dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre, avoir statué au fond ou par décision avant dire droit, et que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. Toutefois, il convient de relever que la décision avant dire droit de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’elle emporte suspension de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine en application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile applicables à la procédure disciplinaire, ce dont il se déduit qu’il ne peut être considéré que le décision contestée porte une atteinte grave aux principes régissant la procédure disciplinaire, même s’ils poursuivent un objectif de célérité. De ce chef le moyen est également inopérant.
11. Enfin, le demandeur ne peut utilement invoquer l’urgence à statuer à l’encontre de M. [N] [B] au plan disciplinaire pour préserver les droits des clients de son cabinet, alors qu’il ne la caractérise pas concrètement par la production de pièces probantes sur ce point, qu’il n’est pas contesté que celui-ci a repris son plein exercice professionnel depuis le mois d’octobre 2024 et que l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, mesure spécifique qui n’a pas été en l’occurrence mise en 'uvre. Le moyen dont s’agit est donc également inopérant.
12. Il découle de ces circonstances et considération que le demandeur échoue à rapporter la preuve que le conseil de discipline a commis une erreur de droit manifeste et que la décision de sursis aura des conséquences graves sur le pouvoir disciplinaire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], qui reste maintenu en cas de faits nouveaux, ou sur la clientèle de l’avocat intéressé, ce qui n’est pas démontré, de sorte qu’à défaut de rapporter la preuve d’un motif grave et légitime, il convient de débouter le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] de sa demande d’autorisation de faire appel immédiat de la décision critiquée.
13. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, le défendeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Maître [Z], ès qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux de sa demande tendant à se voir autorisé à relever appel immédiat de la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 février 2026 et ayant ordonné un sursis,
Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Z], ès qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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