Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 21 mai 2026, n° 26/00055
CA Bordeaux 21 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a demandé l'autorisation d'interjeter appel immédiatement d'une décision du conseil de discipline. Cette décision avait ordonné un sursis à statuer dans une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat, en attendant l'issue d'une procédure pénale. Le bâtonnier invoquait un motif grave et légitime, arguant de l'autonomie des procédures et de la violation des délais légaux.

La cour d'appel, saisie de cette demande, a examiné les arguments du bâtonnier et de l'avocat défendeur. Elle a rappelé que l'autorisation d'appel immédiat n'est accordée qu'en présence d'un motif grave et légitime, et qu'il n'appartient pas au premier président d'examiner le bien-fondé du sursis lui-même. La cour a considéré que le principe d'autonomie des procédures, bien qu'existant, peut être dérogé pour une bonne administration de la justice, et que le sursis prononcé était motivé et ne constituait pas une erreur de droit manifeste.

La cour d'appel a également rejeté les arguments relatifs à la violation des délais et à l'urgence. Elle a estimé que le bâtonnier n'avait pas rapporté la preuve d'un motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat. Par conséquent, la cour a débouté le bâtonnier de sa demande d'autorisation d'appel et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00055
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 26/00055
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2026
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