Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 22/03563
CA Bordeaux
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manque de motivation du jugement

    La cour a jugé que la motivation, bien que succincte, était suffisante et reposait sur une interprétation pertinente des faits et des textes applicables.

  • Rejeté
    Autonomie de la vente

    La cour a constaté que les négociations entre les parties démontraient un lien entre les deux transactions, rendant la demande de l'appelante infondée.

  • Accepté
    Droit à commission

    La cour a confirmé que l'organisme préempteur doit assumer les frais d'intermédiaire, ce qui justifie le paiement de la commission.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'appelante, ayant succombé, devait supporter les frais de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la société La Fabrique de [Localité 6] Métropole conteste un jugement du tribunal judiciaire qui l'a condamnée à verser 136 800 euros à la société Transmillésimes pour des honoraires liés à une transaction immobilière. La question juridique principale est de savoir si la société La Fabrique doit assumer la commission de l'intermédiaire, Transmillésimes, dans le cadre de son droit de préemption. Le tribunal de première instance a jugé que la société La Fabrique était responsable de cette commission, en se fondant sur l'article 1240 du code civil et la jurisprudence applicable. La Cour d'appel confirme cette décision, considérant que la motivation du jugement était suffisante et que la vente finale était liée à la promesse de vente initiale, engageant ainsi la responsabilité de La Fabrique. La cour confirme donc le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03563
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03563
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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