Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 janv. 2026, n° 25/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 décembre 2025, N° 25/04098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [L] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/06176 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQCW
— -------------------------
du 02 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JANVIER 2026
Nous, Jacques BOUDY, Président à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [L] [K], née le 29 Novembre 1974 à [Localité 4] (75), actuellement hospitalisé au CHS de Charles Perrens
assistée de Maître Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/04098) rendue le 24 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 décembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 décembre 2025 ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [K] sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, et confirmant ainsi l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] rendu le 16 décembre 2025 en application des articles L. 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant Mme [K] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en matière d’hospitalisation sans consentement, en date du 24 décembre 2025 ayant accordé à Mme [K] l’aide juridictionnelle provisoire, déclaré la procédure régulière et autorisé son maintien en hospitalisation complète ;
Vu l’appel du 26 décembre 2025 par lequel Madame [K] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical rendu le 29 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 3221-21-1 du code de la santé publique par le Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ;
Vu l’avis du parquet général en date du 26 décembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir qu’elle a été hospitalisée contre sa volonté, qu’elle le conteste puisqu’elle bénéficie déjà d’un suivi depuis longtemps.
Qu’en particulier, le traitement qui lui est donné aujourd’hui est différent de celui qu’elle avait l’habitude de suivre et ne lui convient pas, notamment en ce qu’il comporte du valium.
Elle explique qu’elle est inscrite dans une école de design et d’informatique, qu’elle bénéficie d’un CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion), qu’elle est inscrite dans une école de chant et de danse mais que l’un de médicaments lui irrite la gorge.
L’avis médical établi par le Docteur [G] [R], le 29 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique qu’aux 24 heures de l’hospitalisation, la patiente présentait un contact étrange et une irritabilité, présentait des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, n’avait pas conscience des troubles et ne présentait aucune adhésion à l’hospitalisation.
Aux 72 heures de l’hospitalisation, le médecin était en présence d’une patiente méfiante avec des idées délirantes et mégalomaniaques.
Il y avait une adhésion totale à ces idées délirantes et aucune conscience de ses troubles.
Le 22 décembre, le médecin notait une certaine accélération psychomotrice, un discours légèrement plus organisé mais il persistait des incohérences et des paralogismes, l’humeur était exaltée et la conscience du trouble restait de très mauvaise qualité.
À l’examen du jour, selon le médecin, Mme [K] présente un contact correct bien que méfiant.
L’humeur est contenue durant l’entretien mais nettement accélérée sur des temps informels.
Le discours est marqué par une rationalisation des troubles et une absence de conscience de la décompensation actuelle.
On observe une graphorrée pathologique avec de multiples courriers adressés à des personnes publiques.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [K] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Jacques BOUDY, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président délégué,
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