Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 27 mai 2025, N° 24/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKC2
S.A.R.L. FOOD KMB – ENSEIGNE HEIKO
c/
S.C.S. BEGLES ARCINS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2025 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/00270) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. FOOD KMB – ENSEIGNE HEIKO
société immatriculée au RCS BORDEAUX sous le N° B 881 814 404, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.S. BEGLES ARCINS
SCS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 404 357 535, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Monsieur Valentin GARCIA, de Monsieur Timothée DAVID et de Monsieur Blaise FALCOU, auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 janvier 2020, la société en commandite simple Bègles Arcins a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Food KMB les locaux n° 52 et 52 T au sein du [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte du 14 décembre 2023, dénoncé le 18 décembre 2023, la SCS Bègles Arcins a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SARLU Food KMB dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, à hauteur de 32 877,34 euros, en garantie du paiement de loyers et de charges locatives.
Par acte du 5 janvier 2024, la SARLU Food KMB a assigné SCS Bègles Arcins devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SARLU Food KMB de toutes ses demandes,
— condamné la SARLU Food KMB à payer à la SCS Bègles Arcins représentée par son mandataire la SNC Klepierre Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARLU Food KMB aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, d’une part, qu’il n’entrait pas dans sa compétence de statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées, la juridiction des référés étant saisie de cette demande, et que les relations contractuelles et les prévisions du bail permettaient de caractériser une créance paraissant fondée en son principe au profit de la SCS Bègles Arcins au titre des potentielles provisions sur loyer variable dont elle pourrait se prévaloir ; d’autre part, que la SASU Food KMB ne produisant aucun élément actualisé sur sa situation financière et son résultat, le solde bancaire de 40 139,08 euros figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire du 14 décembre 2023 était le seul élément objectif pour caractériser sa solvabilité et paraissait insuffisant au regard de la créance revendiquée, par nature susceptible d’augmenter.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de la SCS Bègles Arcins en paiement de la somme provisionnelle de 59 384,83 euros au titre d’un arriéré de loyers au 4 octobre 2023, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par déclaration du 6 juin 2025, la Sarl Food KMB a relevé appel du jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions.
Par un avis du 30 juin 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 4 mars 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La clôture est intervenue le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SARLU Food KMB demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement en date du 27/05/2025 en ce qu’il,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SCS Bègles Arcins représentée par son mandataire la SNC Klepierre Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société
Bègles Arcins, le 14 décembre 2023, entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine, à son détriment,
en toute hypothèse,
— débouter la société Bègles Arcins de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les frais de mainlevée seront mis à la charge de la société Bègles Arcins,
— condamner la société Bègles Arcins au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que, si en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution il n’était pas nécessaire, en présence d’un bail commercial, de solliciter l’autorisation du juge aux fins de pratiquer la saisie conservatoire, cette mesure suppose toutefois l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Elle soutient qu’en l’espèce, la créance litigieuse ne remplit pas la première condition dès lors qu’à compter de 2021, dans le cadre de l’appel trimestriel, la bailleresse a facturé à tort des provisions pour loyer variable, que la SCS Bègles Arcins a par ailleurs reconnu une erreur de paramétrage de son logiciel de comptabilité ayant entraîné une surfacturation, que des avoirs partiels ont ainsi été émis, que la bailleresse est en réalité débitrice de la somme de 38 029,58 euros au seul titre du loyer variable, que le juge des référés a ainsi rejeté la demande de provision au motif de contestations réelles et sérieuses, qu’en outre la SCS Bègles Arcins lui avait consenti une remise au titre de la période Covid 3, à hauteur de la somme de 7 500 euros, qui n’a jamais figuré au décompte, et qu’elle n’a jamais communiqué de justificatifs au titre des charges appelées de 2020 à 2023. Elle affirme que la bailleresse ne démontre pas davantage l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, le refus de payer étant insusceptible de caractériser de telles circonstances alors que par ailleurs chaque trimestre le loyer minimum garanti ainsi que les charges sont versés, que la menace de recouvrement doit être appréciée au jour de la saisie, qu’en l’espèce, au 14 décembre 2023, le solde de son compte bancaire était bien supérieur au montant saisi, qu’au demeurant son chiffre d’affaires pour 2024 est supérieur à celui de 2023 et que le décompte actualisé de la prétendue créance est de 30 198,97 euros, somme largement inférieure au solde créditeur du compte au jour de la saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, la SCS Bègles Arcins demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil et des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter la SARLU Food KMB de toute prétention,
— condamner la SARLU Food KMB à lui payer la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARLU Food KMB aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’en dépit des nombreux avoirs et franchises octroyés, des mises en demeure adressées et de la sommation de payer délivrée le 21 novembre 2023, la SARLU Food KMB n’a pas exécuté son obligation essentielle de paiement aux échéances convenues, de sorte qu’à ce jour, le montant de l’arriéré locatif s’élève à 55 933,28 euros. Elle estime que, par les pièces et le bail produits, elle justifie du principe d’une créance au jour de la saisie conservatoire, qui seul suffit conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution puisque celles-ci n’imposent pas la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible, dont l’appréciation relève du seul juge du fond. Elle soutient qu’au demeurant, les avoirs consentis ne s’expliquent pas par une erreur de paramétrage mais par le fait que la SARLU Food KMB n’a pas justifié spontanément de ses éléments comptables, que les chiffres communiqués à ce titre ne sont pas vérifiés, qu’en revanche elle-même a fait de nombreuses concessions notamment au titre des exercices 2020 et 2021 de sorte que la locataire est mal fondée à solliciter une franchise de loyer pour la troisième période de confinement, que d’autres remises ont été effectuées au titre des charges et qu’elle tient tous les justificatifs à la disposition de la SARLU Food KMB.
Elle ajoute que le refus réitéré de cette dernière, qui a reçu plusieurs relances et n’a jamais manifesté la moindre intention de règlement, constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance et que la dette a continué d’augmenter depuis la mesure conservatoire de telle sorte que les sommes saisies sont insuffisantes pour la couvrir. Elle soutient qu’à la date de la saisie, à laquelle doit être apprécié son bien-fondé, le chiffre d’affaires de la locataire ne pouvait être connu de la bailleresse et qu’au regard de l’appel de loyers et charges, de l’ordre de 25 700 euros, à intervenir 15 jours après la saisie, la menace de recouvrement de sa créance était acquise à cette date.
MOTIFS
Sur la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de l’article L. 511-2 du même code qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598).
Le créancier, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2023 à la demande de la SCS Bègles Arcins sur les comptes détenus par la SARLU Food KMB dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine est fondée sur un arriéré locatif résultant selon la bailleresse du contrat écrit de bail commercial du 9 janvier 2020.
Celui-ci prévoit, en ses articles 22 et 27 de la partie I et en ses articles 22, 23, 24 et 27 de la partie II, d’une part, un loyer s’établissant à 8 % hors taxe du chiffre d’affaires hors taxe du preneur, avec un minimum garanti de 56 000 euros annuels hors taxe et hors charges, outre indexation et TVA en vigueur au jour de chaque règlement, payable par trimestre d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, chaque terme étant égal au quart du loyer minimum garanti auquel s’ajoute le complément de loyer variable provisionnel correspondant au quart de la différence positive entre le loyer variable calculé sur la base du dernier chiffre d’affaires certifié du preneur et le loyer minimum garanti, réajustable dès communication par le preneur du chiffre d’affaires annuel du dernier exercice écoulé ; d’autre part, une provision sur charges privatives et sur la quote-part des charges communes au prorata de la surface exploitée, payable trimestriellement d’avance, avec régularisation chaque année, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, sur la base des dépenses réelles.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge, constatant l’existence de relations contractuelles entre les parties ainsi que les prévisions du bail et rappelant qu’il n’entrait pas dans sa compétence de statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées, a retenu qu’était caractérisée une créance apparaissant fondée en son principe au profit de la SCS Bègles Arcins.
En effet, les sommes fondant la saisie conservatoire contestée sont alléguées au titre de loyers et charges sur la base du contrat de bail conclu entre les parties et il n’est pas contesté que les sommes réclamées à ce titre par la bailleresse n’ont pas été intégralement réglées par la SARLU Food KMB, de sorte qu’il est justifié d’une créance apparaissant fondée en son principe, sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère certain, liquide et exigible de cette créance.
Le rejet de la demande de provision de la bailleresse au titre de ces loyers et charges par le juge des référés le 2 juin 2025 est en outre sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la demande sousmise à la cour, statuant comme juge de l’exécution, dans le cadre de la présente instance, l’existence d’une contestation réelle et sérieuse, telle que retenue par le juge des référés, étant distincte du seul caractère vraisemblable de la créance nécessaire à la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire.
En revanche, en cause d’appel, la SARLU Food KMB justifie d’une déclaration de chiffre d’affaires pour l’année 2024 établie le 31 mars 2025 par son expert-comptable à hauteur de 816 971,04 euros hors taxe, révélant une augmentation par rapport au chiffre d’affaires déclaré pour 2024 à hauteur de 812 768,06 euros hors taxe. Elle verse également un décompte de loyers et charges arrêté par la bailleresse le 8 août 2025 pour un solde de 30 198,97 euros, dont le conseil de cette dernière s’est prévalu le 22 octobre 2025 auprès du conseil de la SARLU Food KMB. Ce décompte a été établi postérieurement à celui du 31 juillet 2025, qui révélait un solde de 55 933,25 euros et dont la SCS Bègles Arcins se prévaut dans le cadre de la présente instance. A ce titre, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ce montant aurait été purgé de clauses pénales, intérêts et indemnités alors qu’il est établi que sa diminution résulte du versement par la SARLU Food KMB de la somme de 25 734,28 euros le 1er juillet 2025 non pris en compte dans le relevé établi le 31 juillet 2025.
La bailleresse ne justifie donc pas d’une menace actuelle sur le recouvrement de la créance alléguée, dont le montant a diminué, malgré la poursuite du bail, depuis qu’elle a pratiqué la saisie conservatoire. En effet, le solde créditeur de compte bancaire déclaré par le tiers saisi le 14 décembre 2023 à hauteur de 40 139,08 euros dépasse cette créance et la SARLU Food KMB justifie d’un chiffre d’affaires postérieur qui ne permet pas d’affirmer que le paiement en serait menacé, ce que la bailleresse ne soutient d’ailleurs pas.
Par suite, la preuve que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies n’étant pas rapportée, il y a lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SCS Bègles Arcins.
Sur les frais du procès
La mainlevée de la saisie n’étant ordonnée qu’en raison de la justification par la SARLU Food KMB, postérieurement au jugement, de l’absence de péril pour le recouvrement de la créance de la bailleresse, il y a lieu de confirmer la décision en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCS Bègles Arcins, partie perdante en cause d’appel, en supportera les dépens d’appel et paiera à la SARLU Food KMB une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2025, sauf en ce qu’il a condamné la SARLU Food KMB à payer à la SCS Bègles Arcins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SCS Bègles Arcins le 14 décembre 2023 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine sur les comptes bancaires détenus par la SARLU Food KMB dans ses livres ;
Dit que les frais de mainlevée seront supportés par la SCS Bègles Arcins ;
Condamne la SCS Bègles Arcins aux dépens d’appel ;
Condamne la SCS Bègles Arcins à payer à la SARLU Food KMB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCS Bègles Arcins au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Paiement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Port ·
- Manutention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Canton ·
- Restitution ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Mutation ·
- Finances publiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Attestation ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- État ·
- Demande de radiation ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Loyer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Carolines ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Information ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.