Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA AXA FRANCE IARD, SARL EXPERT HABITAT, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDHB
SARL EXPERT HABITAT
La SA AXA FRANCE IARD
c/
[Y] [Q]
[U] [L]
[V] [P]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/07584) suivant déclaration d’appel du 02 février 2023
APPELANTES :
SARL EXPERT HABITAT
Société à responsabilité limitée qui était immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 790 997 365 dont le siège social était [Adresse 2]
Société dissoute et radiée du RCS de BERGERAC le 28 février 2025
La SA AXA FRANCE IARD
au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Y] [Q]
née le 25 Avril 1980 à [Localité 1] (82)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[U] [L]
né le 09 Juin 1977 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
représenté par son syndic bénévole Madame [Y] [Q]
Représentés par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me BARBOT-FRANCHE
[V] [P]
né le 17 Mai 1990 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Justine DO ROGEIRO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 mars 2018 précédé d’une promesse de vente du 23 novembre 2017, M. [U] [L] et Mme [Y] [Q] ont acquis de M. [V] [P] le lot n°1 à usage d’habitation et de garage avec jardin à usage privatif d’un bien immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Il s’agit d’une ancienne grange transformée par M. [P] en deux lots à usage d’habitation, élevée sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée et d’un étage consistant en des combles aménagés sous rampant.
Un diagnostic de l’état parasitaire des lieux préalable a la vente a été réalisé par la Sarl Expert Habitat, assurée auprès de la Sa Axa France iard. Son rapport établi le 2 novembre 2017 concluait à une absence d’indice caractéristique de présence de termites.
Affirmant avoir découvert en septembre 2018 des traces probables de termites sur des poutres situées dans le garage, traces confirmées par deux diagnostiqueurs mandatés par eux, les acquéreurs ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire en référé.
Cette expertise a été confiée à M. [N].
Dans son rapport du 10 juin 2021, l’expert a constaté des dégradations dues à la présence de termites souterrains au niveau des plinthes de deux chambres, de poteaux anciens situés dans l’une d’elles et de poteaux et pannes de charpente dans le garage. Il a conclu à la présence ancienne des termites au regard de l’ampleur et de la nature de l’infestation.
Par acte délivré les 29 et 30 septembre 2021, M. [L] et Mme [Q] ont fait assigner M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices subis.
La Sarl Expert Habitat a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 février 2025 à la suite d’une transmission universelle de son patrimoine à la société EH Company.
En raison du mode de déclenchement de la garantie du contrat qui liait la Sa Axa France iard et la société Expert Habitat, la Sa Axa France iard a fait savoir qu’elle ne contestait pas garantir les conséquences du sinistre.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— déclaré les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] [P] irrecevables ;
— condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 4 961,17 euros au titre du coût de traitement par pièges appâts,
— 426 euros au titre des frais avancés pendant les opérations d’expertise,
— les intérêts au taux légal sur les sommes précitées, à compter du 10 juin 2021,
— 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 640,53 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
— autorisé la Sa Axa France iard à opposer à M. [L] et Mme [Q] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires le montant de sa franchise prévue au contrat n°10098979204 ;
— condamné M. [P] d’une part et la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard d’autre part à se garantir réciproquement chacun par moitié des condamnations prononcées au terme du jugement, dépens et frais irrépétibles inclus ;
— condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration du 2 février 2023, la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, la société Axa France iard demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec M. [P] et la Sarl Expert Habitat à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, les sommes de 4 961,17 euros et de 426 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’a condamnée in solidum avec la Sarl Expert Habitat et M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 640,53 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
— l’a autorisée à opposer à M. [L] et Mme [Q] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires le montant de sa franchise ;
— l’a condamnée avec la Sarl Expert Habitat et M. [P] à se garantir réciproquement chacun par moitié des condamnations prononcées ;
— l’a condamnée in solidum avec la Sarl Expert Habitat et M. [P] à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée in solidum avec la Sarl Expert Habitat et M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties pour le surplus ;
— l’a condamnée in solidum avec la Sarl Expert Habitat et M. [P] aux dépens.
Statuant de nouveau,
— limiter les condamnations au seul bénéfice du syndicat des copropriétaires à charge aux seules sommes suivantes :
— traitement par pièges appâts de l’immeuble entier : 4 961,17 euros TTC,
— reprise des poteaux du garage : 6 165 euros HT,
— rejeter toute demande supérieure ;
— débouter M. [Q] et M. [L] de toutes leurs demandes et de leur appel incident ;
— débouter M. [P] de son appel incident ;
— condamner M. [P] à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il avait condamné M. [P] à garantir et la relever indemne.
En tout état de cause,
— prononcer toute condamnation contre elle, franchise contractuelle de la Sarl Expert Habitat déduite ;
— condamner les consorts [L]-[Q] et le syndicat des copropriétaires ou M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2025, M. [L], Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, la somme de 426 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 à titre de dommages et intérêts ;
— a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 640,53 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
— a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum aux dépens ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer à M. [L] et Mme [Q] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par conséquent, et jugeant de nouveau,
— condamner M. [P] et la Sa Axa France iard à payer à M. [L] et Mme [Q] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de la perte de chance ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P], la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard in solidum à payer à M. [L] et Mme [Q], ensemble, la somme de 4 961,17 euros au titre du coût du traitement par pièges appâts.
Par conséquent, et jugeant de nouveau,
— condamner M. [P] et la Sa Axa France iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 961,17 euros au titre du coût du traitement par pièges appâts.
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [P], la Sa Axa France iard, assureur de la Sarl Expert Habitat, à payer à M. [L] et Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [P] et la Sa Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [P] et la Sa Axa France iard aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par les sociétés Expert Habitat et Axa France iard ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— juger que la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente ne peut être écartée ;
— rejeter les demandes formulées par Mme [Q] et M. [L] à son encontre au titre de la garantie des vices cachés ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [Q] et M. [L] à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
— condamner la Sa Axa France iard en tant qu’assureur de la Sarl Expert Habitat à réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [Q] et M. [L] ;
— condamner Sa Axa France iard ès qualités à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Y ajoutant,
— condamner Mme [Q], M. [L], le syndicat des copropriétaires et la Sa Axa France iard in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q], M. [L], le syndicat des copropriétaires et la Sa Axa France iard in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [L] et Mme [Q]
Avant toute chose, M. [P] soutient que les consorts [L]-[Q] n’avaient pas qualité à agir concernant les désordres affectant les parties communes.
La société Axa France iard avance quant à elle que lorsque les désordres affectent les parties communes, chacun des copropriétaires peut agir.
Les consorts [L]-[Q] soutiennent pour leur part que chaque copropriétaire a qualité agir afin de faire cesser une atteinte aux parties communes.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 précise : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Par ailleurs, l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet à chaque membre du syndicat des copropriétaires d’agir en justice seul, dès lors qu’il peut arguer d’un préjudice personnel.
Le copropriétaire est également recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes, dès lors que cette atteinte s’accompagne d’une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives.
L’action d’un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes, mais aussi son lot privatif est donc recevable. En revanche, il n’a pas qualité pour obtenir le paiement des frais de remise en état des parties communes de l’immeuble.
L’action des consorts [Q]-[L] est donc recevable, mais les sommes éventuellement mises à la charge de l’une ou l’autre des parties concernant les parties communes ne sauraient leur profiter. Le cas échéant, les condamnations prononcées devront donc bénéficier au syndicat des copropriétaires.
II- Sur la responsabilité du vendeur, M. [P]
A- Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En premier lieu, la société Axa France iard relève que M. [P], pourtant informé lors de son propre achat du bien de l’existence d’indices d’infestation par des termites, n’a pas pris les mesures techniques nécessaires lors des travaux de transformation du logement afin de protéger l’immeuble d’une autre infestation.
En second lieu, elle souligne qu’il n’a pas indiqué à la société Expert Habitat ou aux acquéreurs de l’immeuble, les consorts [L]-[Q], que l’immeuble avait été infesté auparavant.
Dès lors, il ne saurait s’exonérer de la garantie qu’il doit au titre des vices cachés car elle doit s’appliquer si le vendeur a la qualité de professionnel de la construction ou s’il s’est comporté comme tel. Or, M. [P] est un artisan électricien ayant réalisé lui-même les lourds travaux de transformation de son bien avant de le vendre.
Par conséquent, la société Axa France iard sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les consorts [L]-[Q] affirment pour leur part que l’immeuble qu’ils ont acquis est porteur de défauts cachés diminuant à tel point son usage qu’ils ne l’auraient pas acheté ou en auraient donné un moindre prix s’ils les avaient connus.
A ce titre, ils reprennent le rapport d’expertise afin de soutenir qu’ils n’ont pas pu connaître l’existence de ce vice au moment du contrat de vente, le diagnostic de la société Expert Habitat mentionnant l’absence d’indice caractéristique de présence de termites.
Par ailleurs, ils affirment que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’infestation de l’immeuble remet en cause la pérennité de l’immeuble.
Sur la faute de M. [P], les consorts [L]-[Q] rappellent qu’il a traité l’immeuble à trois reprises avant de leur vendre. Ils considèrent que ces traitements démontrent que M. [P] avait connaissance de la présence de termites dans son bien, ce qu’il a voulu leur cacher en indiquant au diagnostiqueur que seul un traitement « préventif » avait été établi.
Ils soutiennent en effet ne jamais avoir été informés de ces traitements préalables.
Par ailleurs, ils énoncent avoir été dans l’impossibilité de constater la présence des pièges-appâts lors de leurs visites, celles-ci s’étant déroulées tôt le matin et tard le soir et les pièges se trouvant dans l’herbe haute. M. [P] aurait ainsi, selon eux, dû attirer leur attention sur la présence de ces pièges.
En conséquence, ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la responsabilité de M. [P] était retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Enfin, sur l’applicabilité de la clause d’exonération de garantie stipulée dans l’acte de vente du 14 mars 2018, les consorts [L]-[Q] rappellent qu’elle ne saurait s’appliquer si les vices étaient connus du vendeur, ce qui, selon eux, est le cas en l’espèce.
M. [P] relève qu’un vice caché se définit comme celui que l’acheteur ne pouvait pas percevoir en appliquant toute sa diligence à la réception de la chose. Il souligne par ailleurs que le vice perd ce caractère, dès lors que l’acheteur a eu connaissance de son existence par un moyen quelconque.
Sur ce point, il affirme avoir produit les factures des traitements anti-termites mis en oeuvre en 2013 et en 2016.
Par ailleurs, il avance que l’emploi du terme de « préventif » plutôt que « curatif » par la société Expert Habitat n’est pas de sa responsabilité.
En tout état de cause, il souligne que le caractère visible des pièges-appâts sur son terrain démontre qu’il n’avait pas l’intention de dissimuler l’existence d’un traitement antérieur à M. [L] et Mme [Q] ; que cette visibilité est confirmée par les photographies annexées au rapport de la société Expert Habitat.
Ainsi, les acquéreurs avaient bien connaissance, selon M. [P], de l’infestation ancienne.
Au surplus, M. [P] rappelle la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente en date du 14 mars 2018. Dès lors, Mme [Q] et M. [L] ne peuvent se prévaloir de la garantie des vices cachés, sauf à démonter que M. [P] connaissait l’existence du vice prétendument caché.
Or, il soutient que s’il avait effectivement connaissance d’une infestation ancienne et traitée, il ignorait la présence de termites vivants et actifs au sein de son bien.
En effet, il affirme avoir mis en oeuvre l’ensemble des traitements adaptés pour remédier à la situation parasitaire, comme en témoigne notamment l’intervention de la société Abiss en 2013 et en 2016 afin de procéder à un traitement contre les insectes xylophages et à l’élimination des colonies de termites.
À la suite de ces interventions, il soutient n’avoir constaté aucun désordre. Dès lors, M. [P] affirme s’être fait tromper par le diagnostic de la société Expert Habitat de la même manière que les consorts [L]-[Q].
De surcroît, il avance s’être soumis aux obligations légales en la matière lorsqu’il a décidé de vendre son bien, en mandatant deux cabinets aux fins de la réalisation des diagnostics parasitaires et en les annexant à l’acte de vente : la Sarl Expert Habitat et le cabinet Arthur qui ont respectivement déposé leurs rapports le 2 novembre 2017 et le 21 décembre 2017 et ont tous deux conclu à l’absence d’indice d’infestation de termites.
De plus, M. [P] souligne qu’il était mentionné dans l’acte de vente que « L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être ».
In fine, M. [P] relève donc qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance des vices affectant le bien vendu, étant un profane ayant fait confiance au professionnel ayant attesté de l’éradication des termites.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente ne saurait être écartée, de sorte que les demandes formulées par Mme [Q] et M. [L] ne sauraient prospérer, de même que les demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est toutefois « pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui même », ce qui exclut de la garantie les vices apparents.
Enfin, l’article 1643 précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
À titre liminaire, il convient de relever que le rapport du cabinet Arthur mentionné par M. [P] dans ses conclusions se contente de reprendre les conclusions de la société Expert Habitat.
Il n’y a donc bien qu’un seul rapport, celui de la société Expert Habitat, qui conclut à l’absence d’indice d’infestation de termites.
Il convient également de relever que, contrairement aux affirmations de M. [L] et de Mme [Q], il ressort du rapport de l’expert que les dommages constatés sur les poteaux du garage et sur les éléments de la charpente ne remettent pas en cause la résistance mécanique de ces éléments. Ainsi, si la situation est susceptible de s’aggraver si aucun traitement n’est mis en oeuvre, il n’est pas possible de conclure qu’elle remet en cause la pérennité de l’immeuble.
Partant, il n’est pas contesté que le bien acquis par les consorts [L]-[Q] est contaminé par les termites, ce qui n’a pas été mis en lumière lors de l’expertise préalable à la vente, empêchant les acquéreurs d’en avoir connaissance.
En effet, la simple mention d’une infestation ancienne par la société Expert Habitat lors de son diagnostic ne permet pas de considérer que des termites vivants sont encore actifs à la date de la vente, d’autant plus que le diagnostic conclut à l’absence d’indices d’infestation.
Le caractère caché du vice à la date de la vente est ainsi démontré.
En outre, il ne fait aucun doute que si les acquéreurs avaient eu connaissance d’une telle infestation, ils n’auraient pas acquis le bien ou en auraient donné un moindre prix, notamment au regard du coût des traitements et des travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux dégâts causés.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 14) que « La présence des termites date d’avant la vente et avant la réalisation du diagnostic par la société Expert Habitat ».
Les conditions requises au titre de la garantie des vices cachés sont donc remplies.
Toutefois, l’acte de vente du 14 mars 2018 comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés formulée en ces termes : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l 'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
En l’espèce, si M. [P] est électricien, le seul fait qu’il ait lui même réalisé les travaux de rénovation de son bien ne saurait suffire à lui conférer la qualité de professionnel de la construction.
En effet, la jurisprudence a précisé que le vendeur ayant réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de la garantie des vices cachés.
Or, la nature des travaux entrepris ne permettait pas à M. [P] d’avoir connaissance de la présence de termites.
Les travaux n’étant ainsi pas à l’origine des vices de la chose vendue, il convient d’écarter cette hypothèse.
La question se pose dès lors de savoir si M. [P] avait connaissance des vices cachés, à savoir de la présence de termites vivants et actifs dans son bien, au moment de la vente.
Dans les faits, M. [P] a été informé de la présence de termites dans la charpente de son bien lors de son achat en 2013, infestation qu’il a traitée. Il fournit également une facture du 29 mars 2013 attestant de l’achat d’un film anti-termites.
En 2016, les propriétaires du logement mitoyen au sien lui ont signalé la présence de termites dans leur bâtisse. M. [P] a alors donné mandat à la même société qu’en 2013, la société Abiss, afin de mettre en place des pièges et d’éliminer les colonies de termites entrées en contact avec eux.
M. [P] a donc traité son bien à trois reprises. Il n’apporte en revanche pas la preuve de la communication de ces factures à M. [L] et Mme [Q].
Il reste que ces traitements pouvaient légitimement lui faire penser à une éradication complète de l’infestation, d’autant plus que cette croyance a été consolidée par le diagnostic de la société Expert Habitat.
En effet, M. [P] ne saurait être tenu responsable des fautes commises par la société de diagnostic, celui-ci étant un profane qui s’en est remis aux conclusions d’un professionnel en la matière.
Dès lors, s’il est admis que M. [P] avait effectivement connaissances des anciennes infestations dans son bien, il n’est pas acquis qu’il avait connaissance de l’infestation ayant cours au moment de la vente.
Par ailleurs, le choix du terme de « traitement préventif », en lieu et place du terme « traitement curatif » par la société de diagnostic, ne saurait suffire à établir sa connaissance de l’infestation ni révéler une volonté de dissimulation de celle-ci.
Enfin, il convient de souligner que l’existence de traitements antérieurs était mentionnée dans le rapport de la société Expert Habitat et que des photographies des pièges-appâts à l’extérieur du bâtiment y étaient insérées. Il appartenait alors aux acquéreurs d’en prendre connaissance.
De la même manière, il était effectivement stipulé dans l’acte de vente que l’immeuble se trouvait dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’écarter l’application de la clause exclusive de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 14 mars 2018 conclu entre M. [P] et les consorts [L]-[Q].
La responsabilité au titre de la garantie des vices cachés de M. [P] sera donc écartée et le jugement infirmé sur ce point.
B- Sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Le syndicat des copropriétaires considère que M. [P] a manqué à son obligation contractuelle à l’égard des acquéreurs et que cette faute contractuelle constitue à son égard une faute délictuelle. Il serait dès lors fondé à engager la responsabilité délictuelle de M. [P], vendeur.
En effet, il relève que la présence massive et ancienne de termites dans le lot vendu par M. [P] touche également les parties communes et notamment la charpente, ce qui rend nécessaire un traitement en profondeur de l’ensemble de l’immeuble ainsi que le remplacement de plusieurs éléments.
Le syndicat subirait dès lors un préjudice économique au vu du montant des travaux puisque celui-ci s’élève à la somme de 55 640,53 euros.
Le syndicat des copropriétaires considère que son préjudice est directement causé par l’absence de transparence de M. [P] sur la présence de termites. En effet, il avance que M. [P] a laissé la situation s’aggraver, ce qui a empêché un traitement approprié et a contribué à endommager gravement la charpente ainsi que les poteaux situés dans le garage.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [P] ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur ce fondement, il est acquis qu’un tiers puisse se prévaloir d’un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur, dès lors que ce manquement contractuel lui cause un dommage.
Il est alors nécessaire de prouver l’existence d’une faute de la part de M. [P] ayant causé un préjudice du syndicat des copropriétaires.
Or, comme démontré ci-dessus, il n’est pas établi que M. [P] ait manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs et s’agissant des combles, il ne lui appartenait pas de prendre des dispositions pour permettre le contrôle d’une zone inaccessible, dès lors que le diagnostiqueur n’a pas attiré son attention sur des indices préalables d’infestation ou sur la nécessité d’y accéder.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de M. [P] ne saurait être engagée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
III- Sur la responsabilité de la Sarl Expert Habitat
Mme [Q], M. [L] et le syndicat des copropriétaires sollicitent que la responsabilité de la Sarl Expert Habitat soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon eux, la faute du diagnostiqueur réside dans le fait qu’il n’a pas détecté la présence de termites dans l’immeuble litigieux. Or, le rapport d’expertise relève que les indices de cette présence étaient parfaitement visibles.
Au surplus, ils soulignent que la société Expert Habitat n’a pas davantage détecté la présence d’autres insectes xylophages, insectes pourtant présents en nombre.
Ainsi, la Sarl Expert Habitat a, selon eux, commis plusieurs fautes en ne réalisant pas des investigations complètes et approfondies alors qu’elles auraient permis de détecter la présence de termites et autres insectes xylophages. Ils reprochent en définitive au diagnostiqueur d’avoir mené un diagnostic expéditif du bien.
Les consorts [L]-[Q] et le syndicat des copropriétaires sollicitent dès lors la confirmation du jugement sur ce point.
La société Axa France iard indique ne pas contester les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de la faute commise par son assurée, la société Expert Habitat.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la faute commise par Expert Habitat, il convient notamment de se référer aux deux rapports établis postérieurement à la vente.
Ainsi, il ressort du rapport de la société Saretec du 19 février 2019 que les examens nécessaires au diagnostic, tels que le poinçon des éléments en bois n’ont pas été effectués par la société Expert Habitat. Elle relève également que « des indices de présence de termites auraient dû être décelées par le diagnostiqueur Expert Habitat dans les poteaux en chêne du garage, si les investigations avaient été réalisées conformément à la norme NF P 03-201 ».
L’expert judiciaire, M. [N], confirme que le diagnostic de la société Expert Habitat était erroné au regard des traces importantes et anciennes d’infestation de termites dans de nombreuses pièces de l’habitation.
Il souligne que la société Expert Habitat n’a identifié ni la présence de termites, ni celle d’autres agents biologiques du bois alors que les investigations menées auraient dû permettre de les identifier et ce alors que les indices d’infestation étaient « pourtant bien visibles ».
La faute de la société Expert Habitat dans l’établissement de son diagnostic est donc bien établie et n’est d’ailleurs pas contestée. Il n’est pas davantage contesté que cette faute a directement causé un préjudice aux consorts [L]-[Q] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires. Elle sera donc tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur la réparation des préjudices matériels
En raison du mode de déclenchement de la garantie du contrat liant autrefois la Sa Axa France iard et la société Expert Habitat (mode réclamation), la Sa Axa France iard ne conteste pas garantir les conséquences du sinistre.
Elle sollicite toutefois la limitation de sa condamnation aux sommes suivantes :
— reprise des poteaux du garage : 6 165 euros HT
— traitement par pièges appâts de l’immeuble entier : 4 961,17 euros TTC
Pour justifier cette limitation, elle rappelle l’exclusion par la société Expert Habitat des combles dans son expertise, faute d’accessibilité.
Le montant des travaux, à savoir la somme de 55 630,53 euros TTC, retenu par l’expert concernant essentiellement la reprise de la charpente, les consorts [L]-[Q] ne seraient pas fondés à en réclamer l’intégralité.
Or, le seul poste en lien avec l’infestation visible et accessible non détectée par son assurée concerne les poteaux dans le garage et quelques plinthes. En conséquence, elle ne devrait être condamnée à indemniser que ce dommage.
Dès lors, le tribunal judiciaire aurait commis une erreur en la condamnant à payer la totalité des travaux, cette indemnisation étant au surplus sans lien entre la faute commise par l’entreprise Expert Habitat et le préjudice des consorts [L]-[Q].
Au surplus, la société Axa France iard souligne l’absence de réaction des acquéreurs lorsqu’ils ont pris connaissance de l’impossibilité de contrôle des combles.
Par ailleurs, elle relève que les consorts [Q]-[L] étant copropriétaires, ils ne peuvent prétendre au paiement de la totalité du prix des travaux de reprise des éléments communs mais seulement à leur quote-part.
En tout état de cause, elle affirme n’être tenue qu’au paiement de la somme de 6 165 euros TTC.
Concernant le traitement de l’immeuble par pièges appâts, Axa rappelle sa proposition en cours d’expertise quant au préfinancement de ce traitement afin d’arrêter l’infestation et de permettre la protection de l’immeuble.
Toutefois, cette proposition est restée lettre morte. Dès lors, la condamnation aux intérêts prononcée par le tribunal judiciaire ne serait pas justifiée.
De plus, elle relève que le tribunal a accordé cette somme aux consorts [Q]-[L] tandis qu’elle aurait dû l’être au syndicat des copropriétaires.
Elle demande par conséquent l’infirmation du jugement entrepris sur ces points.
Les consorts [L]-[Q] sollicitent pour leur part la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le traitement de l’ensemble du bâtiment par pièges-appâts était la solution la plus pérenne dans ses effets et la moins coûteuse, de sorte qu’il a retenu cette solution réparatoire pour un montant de 4 961,17 euros TTC.
Ils admettent toutefois que cette somme aurait dû être versée au syndicat des copropriétaires, puisqu’elle concerne la copropriété dans son ensemble. Ils sollicitent dès lors la condamnation solidaire de M. [P] et de la Sa Axa France à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
En outre, les consorts [L]-[Q] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande de paiement de la somme de 426 euros au titre des frais de sondage, accès et rebouchage des placoplâtres encoffrant les poteaux du rez-de-chaussée, frais qu’ils ont avancés.
Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui la condamnation solidaire de M. [P] et du diagnostiqueur au paiement des travaux de réparation sur les parties communes, à savoir la charpente, les murs mitoyens et les murs de refend.
Il se fonde sur le rapport d’expertise qui estime le coût des travaux de réparation des éléments endommagés par les insectes à hauteur de 55 640,53 euros pour solliciter le versement de cette somme.
Il considère que l’argumentation de la société Axa France iard ne saurait prospérer en vertu du principe de réparation intégrale. En effet, la Sarl Expert Habitat ayant commis une faute en ne réalisant pas des investigations complètes et approfondies, son assureur doit, selon le syndicat des copropriétaires, être condamné à réparer intégralement le préjudice subi.
Au surplus, il précise que, selon Mme [Q], la trappe d’accès aux combles était bien présente lors de l’intervention du diagnostiqueur.
L’expert judiciaire et la société Expert Habitat auraient en effet indiqué que l’accès à ces combles n’était pas possible car il est impossible d’y marcher.
En tout état de cause, il affirme que la seule mention de l’existence de termites dans les éléments accessibles de l’immeuble aurait conduit à une recherche exhaustive au sein de celui-ci.
La société Expert Habitat ayant concouru au préjudice des consorts [Q]-[L] ainsi qu’à celui du syndicat des copropriétaires, elle devrait ainsi l’indemniser intégralement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Il ajoute que, si la cour estimait que la somme due au titre du traitement par pièges-appâts devait revenir à la copropriété, il convient de condamner solidairement M. [P] et la Sa Axa France iard à lui payer la somme correspondante.
Selon M. [P], la société Expert Habitat n’a pas respecté les règles de l’art dans l’établissement de son diagnostic, ce qui a conduit à une conclusion erronée. Son assureur, la société Axa France iard est donc tenue d’indemniser toutes les conséquences préjudiciables liées à la présence des insectes qui auraient dû être révélée par la réalisation d’un diagnostic en conformité avec les prescriptions légales.
Sur l’inaccessibilité des combles, il avance qu’il appartient au diagnostiqueur de recommander à ses clients de faire examiner les lieux inaccessibles. Or, la société Expert Habitat s’est contentée d’indiquer l’inaccessibilité des combles comme un constat factuel, ne donnant aucun indice à M. [P] quant à la possibilité qu’ils soient infestés de termites.
Le seul fait que M. [P] ait connaissance de l’inaccessibilité des combles ne serait donc pas un élément suffisant pour lui imputer la faute du diagnostiqueur et écarter l’application de la clause exonératoire de responsabilité figurant dans l’acte de vente.
Le diagnostiqueur, en commettant une faute professionnelle en s’abstenant de recommander une nouvelle intervention dans les combles, engage en conséquence la garantie de son assureur, la Sa Axa France iard.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de constater que la société Axa France iard ne conteste pas devoir la somme de 4 961,17 euros TTC au titre du traitement par pièges-appâts de l’immeuble, deuxième solution préconisée par l’expert.
S’agissant de cette somme, l’ensemble des parties admet qu’elle doit revenir au syndicat des copropriétaires puisqu’elle concerne la copropriété dans son ensemble.
En revanche, la société Axa France iard conteste devoir les sommes nécessaires à la reprise de la charpente, les combles n’étant pas accessibles lors de l’expertise de la société Expert Habitat.
Toutefois, ce raisonnement ne saurait prospérer au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Au surplus, les parties n’apportent pas la preuve de la création d’une trappe au cours de l’expertise judiciaire menée par M. [N]. L’argumentation développée sur ce point est donc inopérante, d’autant que la faute de la société Expert Habitat ne se limite pas au fait qu’elle n’ait pas détecté les indices d’infestation dans les endroits accessibles mais s’étend à l’absence de mise en garde concernant une possible infestation dans les combles. C’est donc à juste titre que les consorts [Q]-[L] indiquent que la mention de l’existence de termites dans les éléments accessibles de l’immeuble aurait conduit à une recherche plus avancée.
Dès lors et en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Axa France iard sera condamnée à réparer les préjudices subis dans leur intégralité, à savoir les sommes de :
— 4 961,17 euros TTC au titre du traitement par pièges-appâts de l’immeuble au profit du syndicat des copropriétaires ;
— 426 euros aux consorts [L]-[Q] titre des frais de sondage, accès et rebouchage des placoplâtres encoffrant les poteaux du rez-de-chaussée qu’ils ont avancés lors des opérations d’expertise ;
— 55 640,53 euros TTC au titre des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert au profit du syndicat des copropriétaires.
En outre, il convient de préciser que l’argument selon lequel les consorts [L]-[Q] n’ont pas accepté la proposition amiable d’indemnisation qui leur a été faite en cours d’expertise doit être écarté, dans la mesure où il leur était loisible de ne pas accepter une transaction amiable.
La somme due au titre des travaux réparatoires sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, eu égard à l’ancienneté des devis retenus.
La décision de première instance sera donc confirmée s’agissant du montant des sommes allouées.
Elle sera en revanche infirmée s’agissant des créanciers et des débiteurs de ces condamnations, notamment en ce qu’elle a condamné M. [P] à les supporter.
La responsabilité de M. [P] ayant été écartée, il n’y a pas lieu de le condamner solidairement avec la société Axa à réparer les préjudices subis par les consorts [L]-[Q] et le syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de relevé indemne.
V- Sur les préjudices immatériels
Les consorts [Q]-[L] affirment subir un préjudice de jouissance du fait de la dégradation de leur bien. Ils affirment en effet que la procédure de traitement n’est toujours pas engagée car ils ont attendu le dépôt du rapport d’expertise et d’une indemnisation.
De même, ils disent avoir été contraints de mettre du scotch pour maintenir les plinthes et le parquet en place. Ils seraient également obligés de refaire les sols de leur bien puisqu’ils comportent de nombreux trous ainsi que les peintures des murs.
Ils allèguent également subir une perte de chance et une moins-value sur l’immeuble, rendant impossible toute revente dans l’attente des travaux permettant d’éliminer les termites.
Ils forment à cet égard un appel incident et sollicitent une indemnisation de leurs préjudices de jouissance, moral et de la perte de chance à hauteur de 15 000 euros.
La société Axa France iard conteste l’existence de tels préjudices, affirmant qu’aucune justification sérieuse n’est avancée pour démontrer leur existence.
En effet, aucune perte structurelle n’ayant été relevée par l’expert, la cour ne saurait considérer qu’une perte de chance a été subie par les consorts [L]-[Q]. De la même manière, ils ne sauraient se prévaloir d’une moins value car un immeuble infesté mais correctement traité présenterait davantage de garantie qu’un immeuble non traité.
Sur ce,
Se fondant à nouveau sur l’article 1240 du code civil, il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer l’impossibilité d’utiliser un bien ou un usage de celui-ci dans des conditions amoindries. L’évaluation de ce trouble prend essentiellement en compte la durée du trouble et l’importance des désordres.
Il incombe donc aux consorts [L]-[Q] de rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur et de M. [P], d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
En l’espèce, la faute de la société Expert Habitat, qui n’a pas identifié l’infestation de termites pourtant présente à l’époque de son diagnostic, n’est pas discutée, seuls faisant débat la réalité et l’ampleur du préjudice subi.
La faute de M. [P] sera quant à elle écartée aux mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
S’agissant du préjudice, il ressort du rapport d’expertise de M. [N] que des dégradations sont visibles dans de nombreux endroits de l’habitation, particulièrement dans les chambres, au niveau de la charpente et dans le garage.
En conséquence, l’expert préconise une solution de traitement par barrière chimique sur l’ensemble du bâtiment tout en précisant que l’infestation ne rend pas l’immeuble impropre à son usage. Il précise néanmoins que les travaux induits engendrent une durée d’immobilisation du bien, le traitement par barrière chimique impliquant un déménagement, la location d’un box et la réfection des plafonds.
Il propose un second type de traitement consistant en la mise en oeuvre d’un système de pièges au pourtour de la bâtisse en extérieur et sur des éléments de construction intérieurs présentant des termites en activité tout en précisant que ce traitement serait tout aussi efficace et moins onéreux que le traitement par barrière chimique. Cette solution étant moins coûteuse et moins dommageable, c’est elle qui sera retenue par la cour.
En tout état de cause, il souligne que la mise en place du traitement anti-termites sur l’ensemble du bien doit être réalisée sans délai afin d’enrayer l’infestation et pérenniser le bien car, au fil du temps, « la situation ne pourra que s’aggraver s’il n’y a pas une reprise de ces éléments ».
Par ailleurs, il ne peut être reproché aux consort [L]-[Q] de ne pas avoir pris de mesures contre l’infestation de termites dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise puisqu’il était nécessaire que l’expert judiciaire puisse se livrer à ses investigations.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [L] et Mme [Q] doit être réparé en considération des dommages esthétiques subis au sein de leur habitation, à l’ampleur des désordres et au préjudice d’anxiété lié à l’incertitude du bien acquis et de l’évolution des désordres.
Il convient néanmoins d’écarter le préjudice lié à la location d’un box et au déménagement, la solution retenue par la cour ne nécessitant pas que soient prises de telles mesures.
En revanche, le préjudice de moins-value suppose une dépréciation de l’immeuble, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce, d’autant plus que lors de leur achat l’immeuble était déjà présenté comme se situant dans une zone d’infestation réelle ou potentielle.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros aux consorts [L]-[Q] en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi, la somme réclamée de 15 000 euros étant excessive au regard du préjudice subi.
Il sera en revanche infirmé en ce que cette somme à été mise à la charge, non seulement des sociétés Axa France iard et Expert Habitat, mais également de M. [P].
VI- Sur les demandes accessoires
A- Sur la franchise contractuelle
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d’origine ».
En application de cet article, la société Axa France iard est fondée à opposer le montant de sa franchise aux demandeurs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La compagnie Axa relève à juste titre que les consorts [Q]-[L] demandent à la cour des indemnités séparées, alors que leur conseil est le même. Cette demande qui s’apparente à une double indemnisation sera donc rejetée.
La compagnie Axa France iard sera donc condamnée à régler la somme de 4 000 euros aux consorts [Q]-[L] et au syndicat des copropriétaires, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce fondement, elle sera également condamnée à verser la même somme à M. [P].
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
— déclare recevable l’action des consorts [Q]-[L]
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la société Expert Habitat,
— alloué la somme de 2 000 euros aux consorts [L]-[Q] au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Axa France iard à la somme de 4 961,17 euros au titre du coût de traitement par pièges appâts,
— assorti la condamnation au titre des travaux réparatoires des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021,
— autorisé la Sa Axa France iard à opposer à M. [L] et Mme [Q] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires le montant de sa franchise prévue au contrat n°10098979204.
— infirme le jugement en ce qu’il a :
— écarté l’application de la clause exclusive de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 14 mars 2018,
— retenu la responsabilité de M. [P] au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [P] in solidum avec la société Axa France iard et la société Expert Habitat à régler aux consorts [L]-[Q] et au syndicat des copropriétaires les sommes de 4 961,17 euros, 426 euros et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que ces sommes revenaient intégralement aux consorts [L]-[Q],
— condamné M. [P] d’une part et la Sarl Expert Habitat et la Sa Axa France iard d’autre part à se garantir réciproquement, chacun par moitié des condamnations prononcées au terme du jugement, dépens et frais irrépétibles inclus,
— condamné M. [P] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— écarte la responsabilité de M. [P] au titre de la garantie des vices cachés ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 1240 à l’encontre de M. [P] ;
— condamne la société Axa France iard à régler à M. [L] et à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamne la société Axa France iard à régler les sommes de :
— 4 961,17 euros TTC au titre du traitement par pièges-appâts au syndicat des copropriétaires,
— 426 euros au titre des frais avancés pendant les opérations d’expertise à M. [L] et Mme [Q],
— 55 640,53 euros TTC au titre des travaux réparatoires au profit du syndicat des copropriétaires, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
— condamne la compagnie Axa France iard à payer à Mme [Q] et M. [L] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la compagnie Axa France iard à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la compagnie Axa France iard aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Visa ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Abus ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Contestation sérieuse ·
- Notification des conclusions ·
- Électronique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité ·
- Permis de construire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Lit ·
- Remise en état ·
- Astreinte ·
- Retrait
- Énergie ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cadastre ·
- Bail à construction ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Traduction ·
- Consulat ·
- Immigration ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.