Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 24/01347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 25/02851 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ5Q
,
[R], [D] épouse, [O]
,
[K], [O]
c/
,
[V], [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1] (RG : 24/01347) suivant déclaration d’appel du 04 juin 2025
APPELANTS :
,
[R], [D] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 2] ((51))
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
,
[K], [O]
né le, [Date naissance 2] 1952 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
,
[V], [A]
né le, [Date naissance 3] 1990 à, [Localité 4] (09)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 31 juillet 2017, M., [K], [O] et Mme, [R], [D] épouse, [O] ont acquis un appartement dans la résidence située, [Adresse 3] à, [Localité 5] ( 24), qu’ils ont donné à bail professionnel le même jour à M., [V], [A].
Par courrier recommandé reçu le 8 décembre 2022, les époux, [O] ont délivré à M., [A] un congé pour vendre l’appartement au plus tard au 31 juillet 2023. Le locataire a quitté les lieux à cette date, où un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice.
Sur requête déposée le 28 mars 2024, le juge de l’exécution de, [Localité 1] a, par ordonnance du 29 mars 2024, autorisé les époux, [O] à pratiquer une saisie conservatoire de créance pour recouvrer la somme principale de 13 509,43 euros pour la remise en état de l’appartement, outre 1 200 euros de provision pour les frais de procédure à effectuer.
Le 18 avril 2024, les époux, [O] ont pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de l’agence de la société Crédit Lyonnais de, [Localité 1]. Cette mesure, qui a révélé un solde saisissable de 12 045,92 euros, a été dénoncée à M., [A] le 26 avril 2024.
Par acte du 17 mai 2024, les époux, [O] ont fait assigner M., [A] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 mai 2025 devenue définitive, déclaré irrecevable leur demande de condamnation de M., [A] à leur payer 14 758,40 euros au titre des devis produits et recevables leurs demandes d’indemnisation au titre de factures déjà réglées, d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Par acte du 2 septembre 2024, M., [A] a assigné les époux, [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 avril 2024 sur les comptes bancaires Crédit Lyonnais Ag, [Localité 1] de M., [A],
— condamné les époux, [O] à payer à M., [A] 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a condamné les époux, [O] aux dépens,
— a condamné les époux, [O] à payer à M., [A] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 4 juin 2025, les époux, [O] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire.
Par un avis du 17 novembre 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 4 février 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Eu égard à l’accord des parties à l’audience de plaidoiries, l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 a été révoquée et la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les époux, [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 mai 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il :
— a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 avril 2024 sur les comptes bancaires Crédit Lyonnais Ag, [Localité 1] de M., [A],
— les a condamnés à payer à M., [A] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a condamnés aux dépens,
— les a condamnés à payer à M., [A] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
En conséquence et statuant à nouveau,
— autoriser, de nouveau, la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de M., [A], telle qu’initialement par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, à hauteur de 4 343,46 euros, outre 1 200 euros de provisions sur les frais de provision à effectuer,
— condamner M., [A] aux entiers dépens de première instance,
— débouter M., [A] de l’ensemble de ses nouvelles demandes,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner M., [A] à verser aux époux, [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [A] aux entiers dépens d’appel dont ceux éventuels d’exécution.
Ils soutiennent que, tel qu’il résulte des articles L. 213-6, alinéa 5, du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur le fond du dossier pour examiner la créance et son existence, et que le premier juge ne pouvait en conséquence sans outrepasser ses pouvoirs se prononcer sur les conséquences de la vente de leur immeuble le 29 septembre 2023 pour apprécier la réalité de la créance et procéder à un examen approfondi de chacune des factures en les mettant en perspective avec les constatations relevées dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie. Ils ajoutent que la saisie était justifiée au regard de la menace portant sur le recouvrement de leur créance, tel qu’il ressort du comportement de M., [A] qui a fait preuve d’attentisme, de mauvaise foi et de prétextes pour s’exonérer de ses obligations, ainsi que du risque d’insolvabilité. Ils en déduisent que, leur demande au titre des factures déjà réglées ayant été déclarée recevable par le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond, la saisie devra être autorisée à hauteur de 4 343,46 euros.
Ils reprochent en outre au premier juge d’avoir, en contravention avec l’article 12 du code de procédure civile, opéré une substitution de fondement juridique de la demande indemnitaire de M., [A], qui invoquait l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel ne lui ouvrait pas droit à réparation, au profit de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour lui accorder une indemnisation. A titre subsidiaire, ils concluent à la réduction des dommages et intérêts alloués compte tenu, d’une part, du comportement trompeur et fuyant de M., [A] à l’origine de la saisie conservatoire et, d’autre part, de l’absence de pièce nouvelle venant justifier l’augmentation de l’indemnité sollicitée à ce titre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2025, M., [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré rendu par le juge de l’exécution de, [Localité 1] le 15 mai 2025 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 avril 2024 sur ses comptes bancaires Crédit Lyonnais Ag, [Localité 1],
— condamné les époux, [O] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré rendu par le juge de l’exécution de, [Localité 1] le 15 mai 2025 en ce qu’il a limité le montant de ses dommages et intérêts dus par les époux, [O] à la somme de 4 000 euros,
Statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 avril 2024 sur ses comptes bancaires Crédit Lyonnais AG, [Localité 1],
— condamner les époux, [O] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 avril 2024 sur ses comptes bancaires Crédit Lyonnais Ag, [Localité 1],
— condamner les époux, [O] à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner les époux, [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux, [O] aux entiers dépens.
Il affirme qu’il résulte de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution peut connaître des contestations qui portent sur le fond du droit dans la mesure où leur examen est nécessaire pour apprécier l’apparence de la créance ou les conditions de la mesure conservatoire, que c’est dès lors à bon droit que la créance des époux, [O] a été considérée comme infondée en son principe, puisque ces derniers ne peuvent valablement réclamer une indemnisation sur la base de devis de réfection d’un bien qui ne leur appartient plus, tel que l’a d’ailleurs dit le 26 mai 2025 par le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond, qu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence de dégradations locatives alors qu’il est démontré que la majorité des désordres existaient lors de son entrée dans les lieux en 2016, que l’état des lieux de sortie contradictoire dressé par commissaire de justice ne fait apparaître aucun désordre, sauf usure normale qui ne peut lui être imputée par application de l’article 1755 du code civil, et que par ailleurs les époux, [O] ne produisent aucun justificatif de règlement des factures versées, elles-mêmes justifiées soit par la vétusté, soit par un choix de réfection n’incombant pas au locataire sortant.
Il ajoute que les époux, [O] sont d’une mauvaise foi évidente puisqu’ils avaient connaissance de son changement de situation professionnelle, des sous-locations qu’ils ont autorisées et dont ils étaient signataires, de sa nouvelle adresse, à laquelle ils lui ont adressé des quittances de loyers et signifié l’assignation au fond, et de sa profession qui génère d’importants revenus professionnels, de sorte qu’aucune circonstance menaçant le recouvrement de la prétendue créance n’est établie.
Il sollicite, sur le fondement des articles L.121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la réparation du préjudice tant financier que moral consécutif à la saisie effectuée abusivement alors que les époux, [O] n’étaient plus propriétaires de l’appartement et que leur créance n’était manifestement pas fondée.
MOTIFS
Sur la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application de l’article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation.
Le créancier, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.992).
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance, devenue définitive, du juge de la mise en état du 26 mai 2025 ayant déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, du fait de la vente de l’appartement litigieux le 29 septembre 2023, la demande indemnitaire des époux, [O] fondée sur de simples devis de travaux non réalisés, les appelants se prévalent désormais des factures produites devant le premier juge pour le remplacement de la moquette par un parquet, le démontage d’une cloison, l’entretien de la climatisation et l’achat de peinture et de produit 'ANTI DEPOTS VERTS DIALL 2" et de javel, à l’appui de leur demande d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 4 343,46 euros.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 31 juillet 2023, dont les mentions montrent qu’il a été établi en présence tant du locataire que des propriétaires bailleurs, auxquels les clefs de l’appartement ont été remises à l’issue, est versé aux débats par l’intimé. C’est en conséquence au regard des constatations ainsi faites au départ du locataire que doit être apprécié le caractère vraisemblable de la créance indemnitaire alléguée par les époux, [O], et non sur la base du procès-verbal de constat versé par ces derniers, dressé près d’un mois après le départ du locataire, le 28 août 2023. Il ne peut être reproché au premier juge d’avoir ainsi procédé à un rapide examen des factures à la lumière de ce procès-verbal du 31 juillet 2023 pour statuer sur le caractère vraisemblable de la créance, dans le cadre de l’examen de la contestation dont il était saisi.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a déduit des mentions de ce procès-verbal, ainsi que de l’attestation de Mme, [G], le défaut de justification d’une apparence de fondement de la créance alléguée au titre du remplacement de la moquette, atteinte de vétusté, et de l’achat de produits autres que la peinture, auxquels aucune mention de l’acte ne se rapporte et pour lesquels il n’est pas fourni plus d’explications à hauteur d’appel. C’est également à bon droit que le juge de l’exécution a conclu que le démontage d’une cloison ne relevait pas des réparations locatives à la charge du preneur et qu’il n’était donc pas justifié à ce titre d’une créance paraissant fondée en son principe.
Au regard des mentions du procès-verbal d’état des lieux de sortie, la créance alléguée au titre de l’achat de peinture pour la remise en état des murs et portes partiellement dégradés paraît en revanche fondée en son principe. En l’absence de justification d’un entretien régulier de la climatisation par le locataire, il en est de même de la créance invoquée à ce titre. La créance totale des époux, [O] dont le caractère vraisemblable est rapporté en l’état s’élève donc à 257,80 euros.
Or, pas plus qu’au jour du jugement, les époux, [O] ne justifient d’une menace actuelle sur le recouvrement de cette créance. En effet, l’adresse de l’intimé, inchangée, est connue d’eux depuis près de deux années, tel qu’il ressort de la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire du 26 avril 2024 et de l’assignation au fond le 17 mai 2024 ; par ailleurs, aucun risque d’insolvabilité de l’intimé pour le règlement de la créance, telle que justifiée dans son seul caractère vraisemblable, n’est rapporté. Au demeurant, eu égard à la stabilité de l’adresse de l’intimé, avec lequel les appelants sont par ailleurs en procès au fond, au fait que rien ne montre que cette adresse leur aurait été cachée, à quelque moment que ce soit, et à l’absence de difficulté rencontrée par les appelants pour pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 12 045,92 euros, les appelants ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance qu’ils estiment fondée en son principe à hauteur de 4 343,46 euros.
Par suite, les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies, il y a lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande des époux, [O] de se voir autoriser à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
M., [A] sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement, à la fois, de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie, et de l’article L. 512-2 du même code, dont il résulte que lorsque le juge en ordonne la mainlevée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
M., [A] se prévalant à ce titre d’une faute des époux, [O], auxquels il reproche d’avoir pratiqué une saisie conservatoire alors qu’ils n’étaient plus propriétaires de l’appartement et que leur créance n’était manifestement pas fondée, et, ainsi, du caractère abusif de la saisie, il y a lieu de rechercher sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-2 précité si la saisie revêt un tel caractère.
Il ressort de la requête aux fins de saisie conservatoire, adressée le 28 mars 2024 au juge de l’exécution par les époux, [O], que ces derniers se sont prévalus à cette date d’une créance à hauteur de la somme conséquente de 13 509,43 euros au titre de devis de réfection, sans mentionner que l’immeuble avait été vendu depuis le 29 septembre 2023, événement dont ils ne contestent pas qu’il avait une conséquence majeure sur le montant des sommes pouvant être réclamées pour la remise en état du bien, tel qu’il ressort de la décision du juge de la mise en état devenue définitive ayant écarté ces devis en ce qu’ils n’avaient pas été suivis de travaux à hauteur de 9 165,97 euros. Dans cette même requête, pour prétendre à l’existence d’une menace au recouvrement de leur créance, les époux, [O] ont mis en avant le départ de M., [A] sans indication de sa nouvelle adresse ou de la poursuite de sa profession et son refus de régler cette somme. Or, quelques jours après, ils lui faisaient signifier la dénonciation du procès-verbal de saisie et l’assignation au fond à l’adresse encore déclarée pendant la présente instance par M., [A] ; les pièces produites par les époux, [O] eux-mêmes montrent par ailleurs qu’ils avaient entretenu des échanges réguliers avec l’avocat de leur ancien locataire au sujet de leur créance sans qu’apparaisse la moindre inquiétude de leur part quant à sa localisation et le moindre risque que M., [A] ne réponde pas de son obligation de paiement si celle-ci devait être établie, y compris par voie judiciaire.
Les époux, [O] persistent à se prévaloir du comportement trompeur et fuyant de M., [A] pour justifier la mesure conservatoire, prétendant n’avoir découvert que de manière fortuite après la fin du bail que le local avait été sous-loué, n’avoir eu connaissance ni du déménagement soudain et secret de M., [A], ni de sa nouvelle adresse, et s’être vu opposer en juin 2023 un refus de tout paiement. Or, les deux contrats de sous-location du 1er février 2023 versés par les époux, [O] eux-mêmes comportent la mention de l’accord du bailleur et sa signature ainsi que la mention du versement du dépôt de garantie entre les mains de ce dernier avant l’entrée dans les lieux du locataire. Sont également versées par les appelants eux-mêmes les copies de SMS reçus de M., [A] en janvier 2022 et mai 2022 pour les informer, comme sa patientèle, de son départ progressif pour, [Localité 6], de la poursuite ponctuelle de son activité d’ostéopathie dans le local et de celle de ses collaborateurs pendant ses absences.
Le refus de paiement par le locataire, suivant SMS non daté, de la somme de 2 270 euros au titre de devis de travaux de remplacement de moquette et de peinture, aux motifs de son caractère excessif et de l’usure naturelle des revêtements de la salle d’attente, ne pouvant par ailleurs caractériser la menace de non-recouvrement prescrite par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la preuve est ainsi rapportée du caractère abusif de la saisie pratiquée.
En tout état de cause, la mainlevée de la saisie ayant été ordonnée, le droit à réparation de M., [A] est acquis par application de l’article L. 512-2 du même code, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice en résultant.
A ce titre, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge, après analyse des attestations des proches de M., [A] qui a dû les solliciter pour faire face à ses dépenses courantes en raison de la saisie litigieuse, laquelle a duré plus d’une année, et de celle de son ancienne compagne et du certificat médical du 6 février 2025, auxquels viennent s’ajouter à hauteur d’appel l’attestation et la facture du 2 décembre 2025 de Mme, [M], thérapeute psycho-corporel, a retenu l’existence d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, caractérisé par l’existence d’une détresse psychique importante en lien avec la mesure conservatoire et ses suites judiciaires.
C’est également à bon droit que le premier juge a alloué à ce titre à M., [A] une indemnité de 4 000 euros au regard de l’ampleur et de la durée de ces préjudices. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux, [O], partie perdante, supporteront les dépens d’appel et paieront à M., [A] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les dépens, limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas les frais d’exécution forcée, que l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution met à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du 15 mai 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M., [K], [O] et Mme, [R], [D] épouse, [O] aux dépens, dont sont exclus les frais d’exécution forcée ;
Condamne M., [K], [O] et Mme, [R], [D] épouse, [O] à payer à M., [V], [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M., [K], [O] et Mme, [R], [D] épouse, [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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