Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2026, n° 24/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04331 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6UD
Monsieur [S] [D]
c/
CPAM CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2024 (R.G. n°22/00142) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 08 Décembre 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GENZEL
INTIMÉE :
CPAM CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [O], porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [A], [L] et [K], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [D], né le 8 décembre 1948, a été employé en qualité d’ouvrier de fabrication puis d’agent de maitrise fabrication entre 1970 et 1982 avant d’intégrer le service sécurité entre 1982 et 2004 par la société nationale des poudres et explosifs ([1]) créée le 8 mars 1971 et qui avait pour activité la production et la commercialisation du service poudres de l’Armée.
L’établissement d'[Localité 1] ' dans lequel M.[D] a travaillé ' avait pour principale activité la fabrication de produits explosifs, de poudre pour missiles et munitions pour armes de guerre.
Il a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ( ACAATA ) par arrêté du 30 juin 2003 pour une période allant de 1975 à 1996, modifié par arrêté du 3 mars 2004 portant la fin de cette période à 1999.
Le 15 décembre 2021, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle aurpès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) mentionnant un ' carcinome urothélial PT de grade à la vessie'.
Il y a joint deux certificats médicaux initiaux, établis par le docteur [N], urologue, les 6 janvier et 11 octobre 2021, faisant état respectivement ' d’un carcinome urothérial de vessie C67 9 pT1 b- haut grade – diagnostic le 10.08.2011..' et d’un "D+G # carcinome urothélial de vessie..'.
Le rapport d’enquête ordonnée par la CPAM a été déposé le 24 mars 2022.
Le 8 avril 2022, le colloque médico-administratif a conclu à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ( CRRMP) ' pour maladie hors tableau entrainant un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 pour cent.
Le 8 juillet 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, saisi par la CPAM, a rendu un avis défavorable selon lequel le comité 'ne peut pas retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée'
Par courrier du 11 juillet 2022, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
— le 17 juillet 2022, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente, laquelle, par décision du 6 septembre 2022, a rejeté son recours.
— le 22 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Le pôle social a :
— par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2023, ordonné la transmission du dossier au CRRMP d’Occitanie lequel le 29 janvier 2024 a rendu un avis défavorable.
— par jugement du 9 septembre 2024 a :
* débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle;
* homologué l’avis du CRRMP du 29 janvier 2024 ;
* condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 septembre 2024,
— statuant de nouveau,
— dire et juger son recours recevable,
— dire et juger que la maladie dont il souffre, un cancer de la vessie, déclaré le 15 septembre 2021 est laconséquence de son exposition à de multiples agents cancérogènes au sein de la [1] dont les vernis, durcisseurs, l’époxy, les huiles et graisses usagées, les solvants, le trichloréthylène,
— ordonner à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— enjoindre à la CPAM de la Charente de liquider ses droits,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le XXX et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[D], au visa de son argumentation et des deux avis rendus par les CRRMP,
— condamner M.[D] aux dépens,
— débouter M.[D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Moyens des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Moyens des parties
M.[D] explique que ni le tribunal ni la cour ne sont liés par l’avis du [2].
Il soutient que l’instruction de sa maladie doit se faire non pas sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale mais sur celui de l’alinéa 6 du même article. Il prétend que l’instruction ne doit pas se faire hors tableau de maladie professionnelle mais au titre de l’article 15 ter qui vise le cancer de la vessie. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas de rechercher le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition aux risques mais le lien direct entre la maladie et le travail habituel.
Il prétend qu’il existe un lien entre le cancer de la vessie et ses expositions professionnelles habituelles à des agents cancérogènes, à savoir aux huiles, aux graisses et au trichloréthylène.
Il rappelle qu’il a été l’objet d’une multi – exposition à des substances cancérogènes et que de ce fait, sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il conclut à l’infirmation de la décision attaquée.
En réponse, la CPAM estime que c’est à juste titre qu’elle a transmis le dossier de M.[D] au [2] au titre d’une maladie ' hors tableau’ dans la mesure où le tableau 15 ter ne prévoit qu’une liste indicative de travaux et que le [2] ne pouvait être saisi qu’au titre d’une maladie relevant d’un tableau en raison d’un non-respect de la liste limitative des travaux.
Elle explique que la saisine du CRRMP avait pour objet de déterminer si le salarié avait été exposé à l’occasion de son travail à des agents nocifs ayant directement causé sa maladie, y compris celle citée au titre du tableau 15ter et que si les deux [2] avaient retrouvé une exposition aux amines aromatiques, ces derniers disposaient alors de la faculté de requalifier la maladie initialement instruite comme ' hors tableau’ en maladie relevant du tableau 15 ter.
Elle soutient que M.[D] ne démontre pas une exposition ni aux amines aromatiques, ni au trichloréthylène ni aux huiles et graisses.
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. L461-5 (V)L. 461-5 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La victime d’une maladie prise en charge au titre de l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-1 peut, tant que la décision de la caisse n’est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu’elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention (2 e Civ., 18 septembre 2014,
13-14.650).
La faculté de faire jouer la présomption légale sur le fondement d’un autre tableau n’est pas sans limite : le caractère définitif de la décision de prise en charge notifiée par la caisse frappe d’une fin de non-recevoir toute requête modificative. Sous cette réserve, la demande de changement doit être accueillie dès lors que la pathologie constatée remplit toutes les conditions édictées au titre de l’un ou l’autre des tableaux concurrents.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Il lui appartient de se prononcer au vu des pièces produites au nombre desquels figurent les avis.
Au cas particulier, le tableau 15 ter des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.'
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
Trente ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans).
Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment:
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
Au vu des principes sus rappelés, M.[D] est recevable à solliciter un changement de tableau dans la mesure où :
— le refus de prise en charge de la CPAM n’a pas de caractère définitif puisqu’il a formé un recours devant la CRA puis devant le pôle social et que l’instance se poursuit présentement devant la cour,
— il a un intérêt légitime à présenter cette demande qui peut conduire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée.
De même, il est tout aussi recevable à solliciter la requalification de l’instruction en maladie professionnelle de l’alinéa 7 à l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors que – comme précédemment – le refus de prise en charge de la CPAM n’a pas de caractère définitif et qu’ il a un intérêt légitime à présenter cette demande qui peut conduire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée.
Sur le fond, il n’est pas contesté qu’il a travaillé :
— entre 1970 et 1975 au vernissage des blocs propergols et à la fabrication des vernis,
— entre 1975 et 1978 à la fabrication de la poudre sphérique,
— entre 1978 et 1982, à la fabrication du coton poudre,
— entre 1982 et 2004 au service sécurité.
Afin d’établir le lien direct existant entre le cancer de la vessie qu’il présente et une exposition habituelle professionnelle aux vernis, aux durcisseurs, aux huiles et graisses usagées, aux solvants et au trichloréthylène, M.[D] – qui invoque l’alinéa 6 de l’article L 461-1, c’est à dire en substance la disposition qui – produit trois attestations :
— celle de M. [J] qui a travaillé au service vernissage avec lui et qui atteste :
« Monsieur [D] a travaillé en qualité d’ouvrier de fabrication à la [1] poudrerie d'[Localité 1].
Il a occupé différents postes d’abord au service de vernissage des blocs propergols. Il a comme moi été exposé aux différents produits chimiques mis en 'uvre lors de leur manipulation dans les ateliers EV1, EV2 et EU5.
Avant d’être vernis, les blocs propergols étaient dégraissés manuellement à l’aide de pansements dit américains imbibés au trichloréthylène.
Après démoulage, les blocs ainsi que les outillages, tube et moule, étaient nettoyés comme ci-dessus.
La fabrication du vernis et le vernissage proprement dit exposaient les opérateurs lors de la manipulation des produits chimiques suivants : V 104, résine époxy, isocyanate, styrène, chlorure de méthylène, perchloroéthylène, ainsi que des catalyseurs. Les risques à la mise en 'uvre de ces produits étaient aussi bien cutanés que par inhalation.
L’ensemble des postes de vernissage étaient équipés d’aspiration peu efficaces compte tenu des quantités de solvants mises en 'uvre notamment en période d’été. Les protections individuelles n’étaient pas toujours utilisées.
La réparation des défauts et la mise en place des ancrages était faite manuellement. Les zones d’intervention étaient nettoyées à l’acétone avant de recevoir le vernis.
À partir de 1975, nous nous sommes retrouvés dans le service de fabrication de poudre sphérique.
Monsieur [D] était le responsable de la conduite des granulateurs et des imprégnateurs.
Les produits mis en 'uvre étaient les suivants : l’acétate d’éthyle, le phtalate, sulfate de sodium, gomme arabique, ainsi que la diphénylamine.
Tous les jours ,4 à 5 charges de diphénylamine étaient pesées exposant les principaux opérateurs aux poussières car le poste n’était pas équipé d’aspiration.
À partir de 1978, il a été muté au service de la fabrication du coton poudre en qualité d’agent de quart et dans les années 80 il est revenu dans le secteur autopropulsion en tant qu’agent de quart.
Pendant cette période, il menait des essais de vernissage visant à améliorer le procédé de fabrication. De ce fait il a de nouveau été exposé aux différents produits chimiques cités plus haut.
À partir de 1982 il a été muté au service sécurité environnement. Dans le cadre de sa mission il était chargé d’intervenir en fabrication pour réaliser des études de poste ou pour faire des prélèvements d’atmosphère " (PSV 14).
— celle de M. [B], collègue de travail, qui atteste :
« J’ai travaillé avec monsieur [D] de 1970 à 1992 au service de vernissage des blocs propergols. Lors des opérations de vernissage, il a été exposé aux inhalations et à la manipulation de nombreux produits chimiques. Notamment lors des dégraissages des blocs propergols avant vernissage : trichloréthylène et acétone pour le vernissage des blocs au silicone, résine époxy, chlorure de méthylène, perchloroéthylène, isocyanate, styrène.
Le vernissage se faisait manuellement à l’aide de récipients (') l’atmosphère était chargée de vapeur dangereuse et néfaste pour la santé " (PSV 15).
— celle de M. [C], collègue, qui reprend -sans dater son témoignage- exactement les mêmes termes que M.[J] utilise sur l’exposition de M.[D] aux agents cancérogènes (PSV 16) sans toutefois préciser s’il avait ou pas travaillé avec M.[D] au service du vernissage.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la CPAM :
— même si la situation de M.[J] qui présente la même pathologie que M.[D] est différente dans la mesure où il a travaillé en qualité de peintre de 1963 à 1975 et a été exposé de ce fait notamment aux amines aromatiques contenues dans les peintures puis au trichloréthylène comme l’a reconnu les [2] saisis de son dossier,
— même si les deux CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont indiqué que M.[D] ne rapportait pas la preuve de son exposition aux agents cancérogènes,
il n’en demeure pas moins que :
— l’ingénieur conseil de la CARSAT qui, interrogé par la CPAM le 6 janvier 2022 à propos de la déclaration de maladie professionnelle, a répondu le 14 janvier 2022, qu’il n’avait pas suffisamment d’éléments sur les activités du salarié pour dire si ce dernier avait été exposé aux produits et activités listés dans les tableaux 15 ter et 16 ter et établir un lien avec la pathologie de la vessie n’avait pas connaissance des trois attestations que M.[D] verse dans le cadre des procédures judiciaires qui décrivent son exposition aux agents cancérogènes et qui ont été respectivement rédigées les 22 et 31 juillet 2022, soit postérieurement à sa réponse,
— le premier CRRMP qui a rendu son avis le 8 juillet 2022 n’a pas eu – lui non plus- en main ces mêmes attestations,
— le second CRRMP qui a statué, quant à lui, le 29 janvier 2024, ne précise pas s’il a eu connaissance de ces témoignages avant de rendre son avis.
Or les deux premières attestations – celles de Mrs [J] et [B] – établissent de façon sérieuse que durant ses plus de trente ans de carrière professionnelle dans un établissement classé ACAATA de 1975 à 1999, M.[D] a été exposé à plusieurs substances cancérogènes, à savoir les amines aromatiques lorsqu’il travaillait au service du vernissage des blocs propergols, au trichloréthylène classé depuis octobre 2012, cancérogène avéré (groupe 1) par le CIRC pour le risque de cancer du rein,à la résine d’Epoxy qui peut augmenter le risque de certains types de cancer, notamment la leucémie et le lymphome comme l’ont révélé des études scientifiques et au chlorure de méthylène qui peut être également cancérigène.
Il en résulte pour l’assuré une poly exposition habituelle à au moins trois agents cancérigènes pendant toute sa carrière professionnelle qui a duré plus de 30 ans ; agents dont les effets négatifs se sont potentialisés entre eux pour conduire à un cancer de la vessie dont la CPAM ne rapporte pas un élément laissant supposer qu’il puisse se rattacher à des antécédents pathologiques non professionnels dans la mesure où l’observation du comité qui se borne à indiquer ' ..il existe des antécédents pathologiques non professionnels pouvant être en lien direct avec la pathologie tumorale déclarée’ n’est étayée par aucun élément particulier alors que le salarié produit une attestation de son médecin traitant précisant qu’il ne présentait ' aucun facteur de risque extra professionnel identifié ' au 12 janvier 2026 et ' notamment pas d’exposition au tabac'. (pièce 17 du dossier [D]).
En conséquence, le lien direct entre la maladie présentée par M.[D] et son exposition habituelle aux risques est établi.
Le caractère professionnel de la maladie doit être être reconnu.
M.[D] doit être renvoyé devant la CPAM afin que celle-ci liquide ses droits.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la CPAM de la Charente.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par M.[D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Statuant à nouveau,
Déclare que la maladie présentée par M.[D] déclarée le 15 décembre 2021 doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle,
Ordonne à la CPAM de la Charente de prendre en charge la maladie de M.[D] au titre de la législation professionnelle,
Enjoint à la CPAM de la Charente de liquider les droits de M.[D],
Condamne la CPAM de la Charente aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de la procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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