Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 févr. 2026, n° 21/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 4 septembre 2020, N° 15/01328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2026
N° RG 21/07091 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPQB
[N] [F]
c/
[S] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-003064 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
SCP LGA
SELARL LGA
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 24/02/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG n° 15/01328) suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2021
APPELANTE :
[N] [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[S] [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC-SARLAT
SCP LGA
venant aux droits de la SCP [H] [G] DEVOS BOT
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL [1]
agissant es qualité de mandataire ad hoc de Mme [S] [E] [P]
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
M. [R] [E] [P] a eu deux filles avec Mme [O] [X] :
— Mme [N] [E] [P].
— Mme [S] [E] [P].
Par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de Mme [S] [E] [P] et désigné la S.C.P. [C] [G] [I] es qualité de représentante des créanciers.
Mme [O] [X] est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 4] (24).
M. [R] [E] [P] est décédé à [Localité 5] (24) le [Date décès 2] 2013 et laissé pour lui succéder ses deux filles, [N] et [Z] [E] [P].
L’actif successoral comprend :
— Des biens meubles et divers comptes,
— Un bien immobilier appartenant à la communauté situé à [Localité 6] (94),
— Un immeuble appartenant en propre à M. [R] [E] [P] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (24).
Par acte du 5 novembre 2015, Mme [S] [E] [P], représentée es qualité par la S.C.P. [H] [G] [I], a assigné Mme [N] [E] [P] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins, pour l’essentiel :
— d’ordonner la liquidation-partage de la succession de M. [R] [E] [P],
— de désigner un expert chargé d’évaluer l’immeuble dépendant de la succession situé à [Localité 7] ainsi que le mobilier meublant le garnissant,
— désigner un notaire afin de dresser l’acte de partage.
Par jugement du [Date décès 1] 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [R] [E] [P] ainsi que l’expertise des biens qui en dépendent,
— désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder avec faculté de délégation,
— commis le président du tribunal de grande instance de Bergerac pour surveiller les opérations,
— avant dire droit pour le surplus, confié une expertise immobilière à M. [M] et une expertise mobilière à M. [D].
Par décision 22 septembre 2017, le juge de la mise en état a déchargé M. [D] et confié l’expertise mobilière à M. [L].
M. [M] a déposé son rapport le 27 novembre 2017 et M. [L] a déposé le sien le 12 mars 2018.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme [S] [E] [P] et désigné la S.C.P. [C] [G] [I] es qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 34 et 60 de Mme [S] [E] [P],
— constaté que la S.C.P. [H] n’intervient plus et n’a formulé aucune demande,
— ordonné à Mme [N] [E] [P] de rapporter à la succession une indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 7] à hauteur de 500 euros par mois à compter du décès de M. [R] [E] [P] jusqu’à la liquidation de l’indivision,
— ordonné à Mme [N] [E] [P] de rapporter à la succession les loyers perçus par elle pour l’immeuble de [Localité 6] à hauteur de 1.000 euros par mois à compter du décès de M. [R] [E] [P] jusqu’à la vente de l’immeuble,
— homologué le rapport d’expertise de M. [M] en toutes ses évaluations et notamment celle du prix de vente de l’immeuble de [Localité 7] à hauteur de 110.000 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire spécialement désigné par la juridiction pour poursuivre les opérations de partage en fonction de ces éléments,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 27 décembre 2021, Mme [N] [E] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 34 et 60 de Mme [S] [E] [P],
— constaté que la S.C.P. [H] n’intervient plus et n’a formulé aucune demande,
— ordonné à Mme [N] [E] [P] de rapporter à la succession :
* une indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 7],
* les loyers perçus par elle pour l’immeuble de [Localité 6],
— homologué le rapport d’expertise de M. [M],
— rejeté les demandes les plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [S] [E] [P] a formé appel incident.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions au fond du 6 février 2025, Mme [N] [E] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que la S.C.P. [H] n’intervient plus et n’a formulé aucune demande,
* homologué le rapport d’expertise de M. [M] en ce qu’il a évalué le prix de vente de l’immeuble de [Localité 7] à 110.000 euros,
— infirmer pour le surplus, le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire, sur certaines des pièces produites par l’intimée :
— juger que les enquêtes privées réalisées à la demande de Mme [S] [E] [P] violent le droit au respect de la vie privée de Mme [N] [E] [P] et ne sont pas proportionnées au but poursuivi,
— juger que ces enquêtes ont été réalisées à l’insu de Mme [N] [E] [P], consistant en un stratagème visant à faire échec au consentement de cette dernière dans ses propos et constituent un procédé déloyal rendant irrecevable la production des pièces en découlant à titre de preuve,
— juger irrecevables les pièces adverses n° 34, 60 et 68 (numérotation de l’instance, susceptible de changer) et les rejeter des débats,
Sur le fond,
Concernant le bien immobilier de [Localité 7] :
— attribuer à titre préférentiel l’immeuble à Mme [N] [E] [P],
— renvoyer les parties devant le notaire pour le calcul de la soulte, en retenant une valeur du bien fixée à 110.000 euros,
— juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E] [P] au titre de sa jouissance de l’immeuble ne pourra être mise à sa charge qu’à compter du mois de juillet 2014, les indemnités antérieures étant prescrites, et jusqu’au jugement lui octroyant l’attribution préférentielle,
— juger que l’indemnité d’occupation doit prendre en compte la valeur locative de l’immeuble fixée à 500 euros par mois par l’expert mais sous déduction de la non value due à l’absence de chauffage et de la décote de 30 % causée par la précarité de l’occupation et l’entretien des lieux par l’occupante,
— juger que la somme retenue comme indemnité d’occupation sera divisée par 2 en raison de l’existence de 2 indivisaires et, dans ce cas, exclure Mme [S] [E] [P] de la perception de ces indemnités rapportées à l’indivision successorale,
— à défaut d’une telle division par 2, maintenir Mme [N] [E] [P] dans ses droits relativement à l’indivision successorale,
— fixer à 100 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E] [P] à compter du mois de juillet 2014 jusqu’à la date du jugement lui accordant l’attribution privilégiée,
A titre subsidiaire, uniquement sur le montant de l’indemnité d’occupation :
— fixer à 140 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2014 jusqu’à la date du jugement lui accordant l’attribution privilégiée,
A titre infiniment subsidiaire, uniquement sur le montant de l’indemnité d’occupation :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 200 euros par mois à compter du mois de juillet 2014 jusqu’à la date du jugement lui accordant l’attribution privilégiée,
En outre :
— juger que Mme [N] [E] [P] est créancière d’une somme de 32.540,76 euros à l’égard de l’indivision successorale au titre des travaux financés sur cet immeuble de [Localité 7], somme à parfaire selon les justificatifs ultérieurement communiqués,
Concernant le bien immobilier situé à [Localité 6] :
— juger l’absence de jouissance exclusive de cet immeuble, ainsi que l’a retenu le tribunal judiciaire de Bergerac dans sa motivation,
— juger que Mme [S] [E] [P] ne rapporte ni la preuve de la location de l’immeuble de manière régulière et constante sur plusieurs années, ni la réalité d’une location rémunérée,
— débouter Mme [S] [E] [P] de ses demandes,
— juger que Mme [N] [E] [P] est créancière de l’indivision successorale à hauteur de 55.580 euros (33.480 + 21.100) à raison des travaux réalisés sur l’immeuble situé à [Localité 6],
Sur le recel successoral :
— juger que Mme [N] [E] [P] n’a commis aucun acte de recel successoral,
— débouter Mme [S] [E] [P] de ses demandes de condamnation de Mme [N] [E] [P] relativement à un recel successoral,
— débouter Mme [S] [E] [P] de son appel incident aux termes duquel elle sollicite la condamnation de Mme [N] [E] [P] à lui verser la somme de 10.000 euros,
En tout état de cause,
Sur les autres demandes/chefs :
— donner acte à Mme [N] [E] [P] de sa proposition de partage amiable des biens mobiliers dépendant de la succession de Feu [R] [E] [P],
— renvoyer les parties devant le notaire commis par le président de la chambre des notaires de la Dordogne afin d’établir un acte de liquidation-partage de l’indivision successorale de Feu [R] [E] [P], selon les éléments mentionnés dans l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [S] [E] [P] et la S.C.P. [H] [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et conclusions,
— débouter Mme [S] [E] [P] de ses appels incidents,
— condamner Mme [S] [E] [P] à payer à Mme [N] [E] [P] une somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [E] [P] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
5/ Prétentions des intimés
Selon conclusions du 27 juin 2022, Mme [S] [E] [P] demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement déféré,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] [E] [P] à un recel de succession et à toutes indemnités subséquentes fixées à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation à rapporter à l’indivision 180.000 euros d’indemnités d’occupation et de revenus locatifs,
— juger que Mme [N] [E] [P] s’est rendue coupable d’un recel de succession,
En conséquence,
— la condamner à payer à Mme [S] [E] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à rapporter à l’indivision la somme de 180.000 euros à titre d’indemnités d’occupation et de revenus locatifs,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— juger Mme [N] [E] [P] mal fondée en ses moyens d’appel et l’en débouter,
— condamner Mme [N] [E] [P] à 800 euros d’indemnité procédurale et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Michel Puybaraud sur ses affirmations de droit.
Mme [S] [E] [P] a déposé des conclusions ultérieures, notifiées par RPVA les 31 octobre 2025 puis le 3 novembre2025, dont l’appelante sollicite le rejet par dernières conclusions de procédure du 13 novembre 2025.
Selon dernières conclusions du 17 juin 2022, la S.C.P. [1] venant aux droits de la S.C.P. [H] [G] [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par Mme [N] [E] [P] à l’encontre du jugement déféré,
— en conséquence, confirmer intégralement la décision entreprise,
— y ajoutant, condamner Mme [N] [E] [P] à payer à la S.C.P. [1] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et faire application de l’article 699 au profit de HJ [Localité 8], avocat.
Selon dernières conclusions du 12 août 2024, la S.E.L.A.R.L. [1] es qualité de mandataire ad hoc de Mme [S] [E] [P] demande à la cour de donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025.Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 et prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’intimée :
Mme [N] [E] [P] conclut au rejet des conclusions numérotées 2 et 3 de l’intimée, respectivement notifiées les 31 octobre et 3 novembre 2025, veille de l’ordonnance de clôture, comme étant tardives, ainsi que des nouvelles pièces 70 et 71 qui y ont été jointes, pour avoir été dans l’impossibilité d’y répondre.
Elle fait le rappel du calendrier de la procédure d’appel, des deux renvois de l’audience de plaidoirie, initialement fixée le 8 octobre 2024, puis le 20 mai 2025, à la demande de l’intimée et au motif d’une procédure pénale en cours en cause d’appel, dont l’issue et le lien avec l’instance civile ne sont toutefois pas établis.
Elle ajoute que les nouvelles pièces 70 et 71 correspondent pour la pièce n° 70 à des captures d’écran anciennes, antérieures à 2022, et, s’agissant de la pièce n° 71, d’un rapport d’enquête privé établi avant la précédente audience de renvoi.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se communiquer en temps utiles leurs conclusions et les pièces, afin que chacune soit à même d’assurer sa défense, le juge ayant l’obligation de faire observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, il est constant que les dernières dates d’audience et de clôture des débats, fixées respectivement aux 18 novembre et 4 novembre 2025, l’ont été à la demande de l’intimée, les parties ayant connaissance du dernier calendrier de procédure dès le 20 mai 2025.
En conséquence, la communication des dernières écritures et pièces de l’intimée, notifiées les 31 octobre 2025, puis 3 novembre 2025, soit quelques jours avant la clôture et la veille de celle-ci, ne permettait pas à l’appelante d’y répondre.
La cour, constatant la violation du principe de la contradiction, ordonne le rejet des conclusions n° 2 et 3 de l’intimée, ainsi que des pièces n° 70 et 71 jointes aux derniers bordereaux.
Il en résulte que la cour statue sur les prétentions et pièces contenues dans les dernières écritures des parties régulièrement communiquées, soient :
— pour l’appelante, les conclusions notifiées le 6 février 2025,
— pour l’intimée, les conclusions notifiées le 27 juin 2022.
Sur la demande de rejet des pièces numéros 34, 60 et 68 de l’intimée :
Mme [N] [E] [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté sa demande d’écarter des débats les pièces de l’intimée n° 37, 60 et 68, en regard des principes de légalité et de loyauté dans l’administration de la preuve, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Elle fait valoir que les deux rapports d’enquêtes privées pour lesquels le cabinet [2] a été mandaté par Mme [S] [E] [P] reposent sur un procédé déloyal, la personne qui l’a contactée n’ayant jamais décliné sa véritable identité ni l’objet de sa démarche.
La diffusion des sms échangés entre cette personne et Mme [N] [E] [P] et des enregistrements réalisés dans le cadre de ces deux enquêtes, ainsi que le dîner qui a eu lieu entre elles, révèle la mise en place d’un stratagème destiné à abuser de sa confiance et à la piéger. Le procédé déloyal porte ainsi une atteinte non justifiée à l’intimité de sa vie privée.
Mme [S] [E] [P] conclut à la confirmation du rejet de la demande, les retranscriptions effectuées par l’enquêtrice privée ne portant aucune atteinte à la vie privée de sa soeur [N], dès lors que :
— elles ne concernent que les échanges ayant eu lieu entre elles dans le cadre d’une consultation professionnelle, ou des annonces internet relatives au activités proposées par Mme [N] [E] [P],
— les enregistrements audios des échanges ont été réalisés à la demande même de Mme [N] [E] [P], dans le cadre de ses consultations professionnelles.
Sur ce,
L’article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Ce droit est également protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En l’espèce, les pièces incriminées comprennent :
— en pièce 34, un rapport d’enquête privée réalisée par l’agence [2] le 18 mars 2015, laquelle avait été mandatée par Mme [S] [E] [P], aux fins de connaître si
« Mme [N] [E] [P] exerce bien l’activité d’astropsychologue aussi bien en Dordogne qu’à [Localité 6] ;
Mme [N] [E] [P] fait commerce du studio et de la maison inclus dans la succession de [Localité 6]",
— en pièce 60, un rapport d’enquête privée réalisée par l’agence [2] en mars 2017, mandatée par Mme [S] [E] [P], aux fins de :
« Savoir si Mme [N] [E] [P] continue ses activités commerciales,
Mettre en avant le dénigrement systématique de Mme [N] [E] [P] à l’endroit de sa soeur, et d’en rapporter la preuve",
— en pièce 68, une attestation de Mme [Q], mandatée par l’intimée, qui explique avoir pris contact avec Mme [N] [E] [P] dans le cadre d’une consultation de son thème astral, sans cacher son identité, et sans nouer d’autres relations que professionnelles avec celle-ci.
Dès lors, les preuves obtenues au travers de ces deux enquêtes privées n’ont pas été recueillies par un procédé déloyal et, en ce qu’elles ne contiennent que des informations déjà rendues publiques (recueillies sur plusieurs sites, s’agissant tant de l’activité professionnelle d’astropsychologue proposée par Mme [N] [E] [P], que de la location du studio de [Localité 6] par celle-ci) ou des retranscriptions d’enregistrements des échanges entre Mme [Q] et Mme [N] [E] [P], à l’occasion de consultations, les enregistrements ayant été exigés par cette dernière, sur des clés USB qu’elle adressait directement à ses clients.
Si ces rapports ont permis de confirmer les lieux d’exercice de l’activité professionnelle de Mme [N] [E] [P] et le fait qu’elle propose à la location le studio de [Localité 6], ils n’ont dévoilé aucun élément de la vie privée de Mme [N] [E] [P].
Les seules observations recueillies par l’enquêtrice relatives à la nature des relations entre les deux soeurs, Mme [N] [E] [P] dénonçant à son interlocutrice, dans le cadre d’une consultation, le pillage et le harcèlement de sa soeur [S] à son endroit, ne caractérisent en elles-mêmes aucune atteinte à sa vie privée préjudiciable aux intérêts de chacune des parties au présent litige.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant au rejet de la demande tendant à écarter ces trois pièces.
Au fond,
L’essentiel du litige opposant les deux soeurs [E] [P] touche au devenir et à l’occupation des deux biens immobiliers de l’actif successoral, soient :
— un immeuble, bien propre de M. [R] [E] [P], sis [Adresse 4] à [Localité 9] et [Localité 10] (Dordogne), domicile de Mme [N] [E] [P], dont celle-ci sollicite l’attribution préférentielle,
— un immeuble ayant appartenu à la communauté sis à [Localité 6].
Sur le bien immobilier de [Localité 11] [Localité 9] et [Localité 10] (24) :
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Mme [N] [E] [P] conclut à l’infirmation du jugement qui a refusé de lui attribuer préférentiellement ce bien.
Elle fait valoir qu’elle réside dans cet immeuble et y résidait dès avant le décès de son père en 2013.
Mme [S] [E] [P] conclut à la réformation de cette décision, dès lors que l’appelante :
— ne justifie pas y avoir fixé sa résidence avant le décès de son père, l’expert [M] ayant expertisé le bien « libre de toute occupation » en novembre 2017,
— y a installé sa résidence principale en fraude de ses droits,
— n’a jamais bénéficié ni d’un droit de propriété ni d’un titre d’occupation sur ce bien.
Sur ce,
L’article 831-2 du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante".
En l’espèce,
Les moyens opposés par l’intimée pour s’opposer à l’attribution préférentielle sont pour partie inopérants ou inexacts, dès lors d’une part, que l’expertise porte toujours sur la valeur d’un bien libre de toute occupation, que, d’autre part, le fait qu’elle occupe le bien « en fraude de ses droits » est sans incidence sur l’attribution préférentielle, qu’enfin l’appelante comme sa soeur, en leur qualité d’ayants droit du défunt, sont bien copropriétaires indivis de ce bien.
S’agissant par contre de la résidence de Mme [N] [E] [P] à l’époque du décès de son père, les pièces produites par les parties sont contradictoires :
— le 10 octobre 2010 M. [R] [E] [P] atteste héberger sa fille [N], à titre gratuit, dans la maison de [Localité 6],
— le 21 mars 2011, M. [R] [E] [P] atteste que sa fille [N], actuellement en instance de divorce, vit chez lui à [Localité 12], [Localité 13] [Localité 14],
— le 7 novembre 2019, le Dr [A] [J] atteste que Mme [N] [E] [P] s’est occupée de son père [R] dans les derniers mois de sa vie à son domicile et est venue pour son père en consultation à son cabinet médical à [Localité 15] (24),
— le 30 mai 2013, M. [R] [E] [P], à son entrée à l’hôpital, désignait sa fille Mme [N] [E] [P] en qualité de personne de confiance ; celle-ci apparaissait alors domiciliée [Adresse 5] à [Localité 6],
— dans la déclaration de succession de M. [R] [E] [P], l’appelante se domiciliait alors à [Localité 12].
De la contradiction entre ces éléments demeure une incertitude sur le fait que Mme [N] [E] [P] avait réellement sa résidence en [N] à l’époque du décès de son père.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
La question du calcul de la soulte devient de ce fait sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E] [P] :
L’appelante ne conteste pas le principe de cette indemnité, mais en discute le point de départ et le montant.
Sur le point de départ de l’indemnité :
L’appelante fait valoir que sa soeur [S] a formulé des demandes à ce titre, pour la première fois dans ses écritures signifiées le 13 juin 2019.
Le versement de cette indemnité se prescrivant par cinq ans, il ne peut lui être réclamé une indemnité avant le 13 juin 2014.
L’intimée oppose la suspension de la dette de loyer tant que dure l’indivision, dette qui s’éteint par confusion au partage. L’indemnité est due à compter du jour du décès de M. [R] [E] [P].
Sur ce,
L’article 815-9 met à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, sauf convention contraire, une indemnité.
La jurisprudence a régulièrement affirmé que l’indemnité est soumise à la prescription quinquennale et qu’en conséquence, aucune recherche relative à cette indemnité n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait été perçue.
Dès lors, que l’intimée a formé, pour la 1ère fois, une demande à ce titre contre sa soeur par conclusions signifiées le 13 juin 2019, le point de départ de l’indemnité est bien le 13 juin 2014. S’agissant d’une créance de l’indivision, elle ne peut être suspendue pendant le temps de celle-ci jusqu’au partage.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Mme [N] [E] [P] demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 100 euros par mois, déduisant de la valeur locative retenue par l’expert, soit 500 euros :
— 100 euros du fait que la maison n’a pas de chauffage,
— 30 % en raison de la précarité liée à l’occupation sans titre de l’indivisaire, soit 280 euros,
— l’entretien courant de la maison et la réalisation de petites réparations, ramenant à 200 euros l’indemnité d’occupation, dont elle ne se prétend débitrice que de 50 %, soit au final la somme de 100 euros par mois.
Mme [S] [E] [P] demande la confirmation de l’indemnité à hauteur de 500 euros par mois, due à l’indivision pour la totalité.
Sur ce,
Il est constant que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire à l’indivision (et non à l’autre indivisaire), les juridictions appliquent au montant de la valeur locative un taux de réfaction compris entre 10 et 20 % de cette valeur, plus rarement 30 %, qui tient compte du caractère précaire de l’occupation du bien, dans l’attente du partage.
En l’espèce, la valeur locative est bien de 500 euros par mois, correspondant au bien « en l’état », comprenant ses points faibles.
A ce montant, il convient d’appliquer une réfaction de 20 %, d’en déduire en conséquence 100 euros, sans opérer aucun retranchement pour les dépenses d’entretien courants restant à la charge de l’occupante.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E] [P] à l’indivision et à compter du 13 juin 2014 s’élève à 400 euros par mois jusqu’au partage ou la libération effective du bien.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les travaux réalisés sur le bien par Mme [N] [E] [P] :
Mme [N] [E] [P] réclame une créance à l’indivision d’un montant de 32 540 euros correspondant à des travaux sur le bien immobilier :
— de couverture, réalisés par l’entreprise [W] pour 17 358,55 €, somme réglée par Maître [K], notaire, sur la part lui revenant à titre provisionnel, sur le prix de vente de l’immeuble de [Localité 6], outre 8 664,58 € d’autres factures de la même entreprise, qu’elle dit avoir réglées entre novembre 2023 et novembre 2022,
— d’électricité, réalisés par l’entreprise [3], pour un montant de 4 176 €,
— de plomberie (chauffe eau et sanitaires), réalisés par l’entreprise [4], pour un montant de 1 460,80 €,
— de matériels BRICONAUTES pour 730,83 € et travaux divers TEYSSANDIER pour 4 176 €.
Mme [S] [E] [P] conclut à la confirmation du débouté de cette demande, le tribunal relevant que l’expert n’a pas constaté leur existence ni chiffré aucune plus value en résultant, et les factures produites ne permettant pas d’en établir la réalité, ni l’identité de celui qui les a réglées.
A titre subsidiaire, l’intimée rappelle ne jamais avoir été consultée en amont pour la réalisation de ces travaux.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil énonce que "lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés".
Il appartient en conséquence à l’indivisaire qui réclame une indemnité à ce titre de démontrer soit la plus value apportée au bien, du fait des travaux d’amélioration qu’il a financés, soit le caractère nécessaire de ces travaux pour la conservation du bien.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, daté du 27 novembre 2017, qu’à cette date, Mme [N] [E] [P] n’a produit aucun justificatif de travaux sur ce bien, mais que l’expert retient une plus value de 7 000 euros « inhérente aux travaux réalisés depuis 2025 » (page 8 du rapport « élément complémentaire ») ; il s’en déduit que les travaux d’amélioration du bien, antérieurs à la date de l’expertise, ont été pris en compte dans le montant de la valeur vénale du bien et qu’aucune indemnité supplémentaire ne peut être réclamée par l’indivisaire.
Pour la période postérieure à l’expertise, et à défaut d’avoir chiffré la plus value apportée aux travaux dont elle justifie, la cour retient les factures suivantes, correspondant à des travaux qu’elle qualifie de nécessaires à la conservation du bien :
— facture de réfection de la toiture, établie le 25 mai 2018, pour un montant de 8 756,55 €,
— facture de reprise et remise aux normes de l’électricité, établie le 12 février 2020 par [5], pour un montant de 4 176 €,
soit un total de 12 932,55 € à mettre au débit de l’indivision.
Il convient de réformer le jugement déféré en ce sens.
Les autres factures produites ne permettent pas de caractériser des travaux nécessaires à la conservation du bien.
Sur le bien immobilier de [Localité 6] :
Sur la jouissance exclusive du bien de [Localité 6] :
Mme [N] [E] [P] conteste avoir joui à titre exclusif de ce bien, où elle ne demeurait pas, même s’il lui est arrivé ponctuellement d’y recevoir des clients. Elle confirme n’avoir jamais empêché sa soeur de s’y rendre et estime inopérantes les pièces versées aux débats par sa soeur à ce titre, comme étant anciennes et antérieures au décès de leur père.
Mme [S] [E] [P] justifie, en produisant divers documents relatif aux activités professionnelles exercées par sa soeur que celle-ci a occupé ce bien à titre exclusif tant à titre personnel que professionnel dès le décès de leur mère en 2011.
Sur ce,
L’article 815-9 met à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, sauf convention contraire, une indemnité.
La jurisprudence exige que soit rapportée la preuve, par l’indivisaire qui réclame l’indemnité, du caractère exclusif de la jouissance du bien indivis, par suite de l’impossibilité pour lui d’y accéder. Il n’est pas nécessaire d’établir que l’indivisaire débiteur demeure effectivement dans le bien.
En l’espèce, le bien de [Localité 6] était un bien commun, dont M. [R] [E] [P] est demeuré en partie propriétaire et en partie usufruitier, au décès de son épouse le [Date décès 1] 2010.
C’est à ce titre que Mme [N] [E] [P] a produit une attestation qu’elle attribue à son père, établie le 10 février 2011, au terme de laquelle il indiquait "donner par la présente tous droits d’habitation et de jouissance du bien immobilier (de [Localité 6]) à ma fille [N] [E] [P] ; par ce document, je confirme lui en donner plein droit selon la législation en vigueur".
Cette attestation, ainsi que d’autres exemplaires proches dans leur contenu, établis en date du 11 mars 2013, ont été, après expertise graphologique, exclus comme étant de la main de M. [R] [E] [P].
Postérieurement au décès de celui-ci, le bien indivis a été, des propres aveux de l’appelante, ponctuellement occupé par Mme [N] [E] [P], sans que les pièces produites par sa soeur n’établissent le caractère exclusif de cette occupation, l’intimée ne démontrant nullement avoir été empêchée d’y pénétrer, ainsi qu’elle l’a fait, au demeurant, le 17 décembre 2013, quand bien même sa soeur [N] ait pu alors se méprendre sur l’étendue de ses droits, en déposant plainte contre elle pour violation de domicile.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef, en ce qu’il n’ y a lieu à condamnation de Mme [N] [E] [P] au titre d’une indemnité d’occupation pour ce bien.
Sur les fruits de l’immeuble :
Mme [N] [E] [P] a été condamnée à rapporter les fruits de l’immeuble, s’agissant des activités de location du bien, à hauteur de 1 000 euros par mois depuis le décès de M. [R] [E] [P] et jusqu’à la vente de l’immeuble.
Elle conteste toute location du bien, ainsi que le montant retenu.
Mme [S] [E] [P] conclut à la confirmation du jugement à ce titre, estimant qu’il résulte des nombreuses attestations, annonces et de l’enquête privée, que l’immeuble de [Localité 6] a constitué un revenu locatif non négligeable, et non déclaré, pour sa soeur.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du code civil que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, tant le rapport d’enquête privé, admis aux débats, que les productions de nombreuses annonces diffusées sur des sites de locations tels que Airbnb et Le bon coin, attestent de la mise en location par Mme [N] [E] [P], postérieurement au décès de son père, du studio comme de la maison de [Localité 6], ce à des prix variables, compris :
— pour la maison, entre 1 390 euros le mois (ou 440 euros la semaine) et 2 458 euros le mois,
— pour le studio, entre 70 à 75 euros la nuit et 1 300 euros le mois (pièce n° 20 bis de l’appelante, location à M. [B] [T]).
Ces annonces, largement diffusées, ainsi que l’attestation recueillie auprès d’une occupante, confirment la régularité de l’offre, à défaut de chiffrer précisément le montant des sommes recueillies.
Il s’en suit que la somme retenue à ce titre par le jugement doit être confirmée comme constituant une moyenne basse des revenus attendus de ces locations.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 815-10 alinéa 3, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dus l’être.
En l’espèce, la demande en ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions notifiées le 13 juin 2019, aucune recherche concernant ces fruits n’est recevable pour ceux perçus avant le 13 juin 2014.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce sens et de dire que Mme [N] [E] [P] est redevable des fruits de l’immeuble de [Localité 6], à compter du 13 juin 2014 et jusqu’à la vente de l’immeuble intervenue le 21 septembre 2015, à raison de 1 000 euros par mois.
Sur la créance de travaux :
Mme [N] [E] [P] renouvelle sa demande de créance sur l’indivision, pour avoir assumé de nombreux travaux, et notamment :
— une facture de gros oeuvre, relative à la démolition et reconstruction d’ateliers convertis en appartements, établie le 3 novembre 2011,d’un montant total de 33 480 euros, par l’entreprise [Y] [V],
— les factures de l’entreprise [6], pour un total de 21 100 euros, relatives à la réfection de la façade et de la toiture de l’immeuble de [Localité 6], établies en dates des 3 août 2011, 24 octobre 2011 et 2 décembre 2011,
Soit un total de 55 580 euros.
L’appelante ajoute que ces travaux ont entraîné une plus value de l’immeuble estimée à 200 000 euros, cet immeuble ayant été estimé, avant travaux, à 240 000/260 000 euros, puis, après travaux en septembre 2013, à 450 000 euros, pour être finalement vendu à 330 000 euros.
Mme [S] [E] [P] conteste les créances réclamées, dès lors que :
— sa soeur ne justifie pas de leur règlement par aucun relevé bancaire ou copie des chèques correspondants,
— elle émet toutes réserves quant à la réalité des artisans qui ont facturé et, à titre subsidiaire, quant à la sincérité des factures versées.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que les factures produites afférentes aux travaux réalisés sur l’immeuble de [Localité 6] sont toutes antérieures à septembre 2013, date du décès de M. [R] [E] [P].
Si le numéro de SIRET de l’entreprise [Y] [V] a été rectifié et la réalité de l’entreprise confirmée par les documents produits en cause d’appel, il demeure que l’appelante ne justifie pas avoir réglé sur ses fonds les factures produites, avant le décès de son père, d’autant que l’intimée verse, pour ces travaux de réfection de toiture, un devis du 23 juillet 2012, adressé à M. [R] [E] [P], et le règlement d’un acompte de 2 500 euros, en août 2012, sur le compte CCP de ce dernier.
Il résulte de ces éléments qu’il existe un doute sérieux sur la réalité du paiement des travaux par Mme [N] [E] [P].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il déboute l’appelante de cette demande de créance.
En tout état de cause, à admettre que ces travaux aient été, en tout ou partie, financés par l’appelante, ils auront accru à l’indivision par la plus-value qu’il ont apportée à l’immeuble.
Sur le recel successoral des loyers et bien meubles :
Mme [S] [E] [P] invoque le recel successoral commis par sa soeur et résultant :
— de la dissimulation des fruits de l’immeuble de [Localité 6],
— du détournement à son profit d’une grande partie des meubles meublants,
— du legs qu’elle invoque à son profit, résultant de documents manuscrits qu’elle attribue à son père et qu’une expertise graphologique réalisée à sa demande en 2015 établit comme des faux.
Ces faux ont donné lieu à une plainte pénale, dont l’issue est mentionnée comme étant toujours en cours en 2022 devant le tribunal correctionnel de Bergerac.
Mme [N] [E] [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté sa soeur de sa demande au titre du recel successoral, dès lors que :
— les loyers et autres fruits ne sont pas des effets de la succession et ne peuvent faire l’objet, même en cas de dissimulation, d’une action en recel successoral,
— s’agissant des meubles, elle explique s’être occupée seule du déménagement du logement de son père et avoir donné le matériel d’aéromodélisme à M. [U], conformément à la volonté de son père, la vaisselle de Mme [LR], antiquaire, connue de sa soeur, le surplus des meubles ayant été évalué à un peu plus de 1 000 euros,
— le restant des biens mobiliers, évalué à environ 1 200 euros, doit être partagé amiablement entre elles.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 778 du code civil "Sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession".
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a déduit des éléments de la cause que le recel n’est pas constitué, dès lors qu’aucun bien de la succession ni aucun héritier n’a été dissimulé par Mme [N] [E] [P] à sa soeur, étant rappelé que :
— les fruits et produits provenant d’un bien connu de la succession, perçus par l’un des indivisaire, sont rapportables par celui-ci, mais ne sont pas susceptibles de recel, dès lors qu’il ne constituent pas en eux-mêmes un effet de la succession,
— l’intimée n’établit pas la liste des meubles qui auraient été détournés par l’appelante, et ceux restants ont fait l’objet d’un inventaire qui fera l’objet d’une répartition entre les héritières.
En l’absence de recel, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [S] [E] [P] ne peut qu’être rejetée.
Sur la confirmation des autres dispositions du jugement :
Ces dispositions n’étant pas remise en cause par l’intimée, il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement, en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. [M], en ce qu’il a évalué le prix de vente de l’immeuble de [Localité 9] et [Localité 10] à hauteur de 110 000 euros.
Sur le désistement de la S.E.L.A.R.L. [1] et les demandes de la SELARL [1], venant aux droits de la SCP [JF] :
Il convient de constater le désistement de la S.E.L.A.R.L. [1], le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme [E] [P] et désigné la S.C.P. [H] es qualité de mandataire ad’hoc avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la SELARL [1], intervenante volontaire venant aux droits de la SCP [JF], désignée mandataire ad’hoc de Mme [S] [E] [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, l’appelante succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient de condamner Mme [N] [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une indemnité de 800 euros qu’elle versera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [S] [E] [P].
Mme [N] [E] [P] sera en outre condamnée à verser à la SELARL [1], es qualité de mandataire ad’hoc de Mme [N] [E] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE le rejet des conclusions n° 2 et 3 de Mme [S] [E] [P], ainsi que des pièces n° 70 et 71 jointes aux derniers bordereaux de pièces communiquées ;
CONFIRME la recevabilité des pièces numéros 34 et 60 et DECLARE recevable la pièce numéro 68 de Mme [S] [E] [P] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise de M. [M], en ce qu’il a évalué le prix de vente de l’immeuble de [Localité 9] et [Localité 10] à hauteur de 110 000 euros ;
— débouté Mme [S] [E] [P] de sa demande de recel successoral ;
Sur le bien immobilier sis [Localité 12], commune de [Localité 16] (24),
— CONFIRME le rejet de la demande d’attribution préférentielle de Mme [N] [E] [P] ;
— REFORME le jugement déféré, s’agissant :
* du point de départ de l’indemnité d’occupation et de son montant ;
* de la créance de travaux ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— DIT que Mme [N] [E] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation, d’un montant mensuel de 400 euros, due à compter du 13 juin 2014 et jusqu’au partage ou la libération effective du bien immobilier ;
— DIT que l’indivision successorale est redevable à Mme [N] [E] [P] d’une créance de travaux d’un montant total de 12 932,55 euros ;
Sur le bien immobilier de [Localité 6],
— CONFIRME le rejet de la demande d’indemnité d’occupation et le débouté de la demande d’une créance de travaux sur ce bien ;
— REFORME le jugement quant au montant des sommes à rapporter à la succession, perçues par Mme [N] [E] [P] au titre des loyers de l’immeuble ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE Mme [N] [E] [P] à rapporter à la succession la somme de 1 000 euros par mois, perçus au titre des loyers de l’immeuble, à compter du 13 juin 2014 et jusqu’à la vente de l’immeuble le 21 septembre 2015 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu le jugement de clôture rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 14 octobre 2019 ;
DONNE ACTE à la SELARL [1], société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [YQ] [DJ], de son désistement d’instance et d’action es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de Mme [S] [E] [P] ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la SELARL [1], société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [YQ] [DJ], es qualité de mandataire ad hoc de Mme [S] [E] [P] ;
CONDAMNE Mme [N] [E] [P] aux entiers dépens de l’appel ;
La CONDAMNE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 800 euros à Mme [S] [E] [P] ;
— 500 euros à SELARL [1], société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [YQ] [DJ], es qualité de mandataire ad hoc de Mme [S] [E] [P].
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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