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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 avr. 2026, n° 25/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 juillet 2025, N° 2024F01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. PREFILOC CAPITAL, SELLERIE c/ S.A.S., S.A.S. SELLERIE AVVENIA |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
C/
S.A.S. SELLERIE AVVENIA
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
— ---------------------
N° RG 25/05186 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOIR
— ---------------------
DU 03 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
(Article 911 alinéa 1er du code de procédure civile)
Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 03 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, SAS au capital de 2 866 300 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social à [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F01210) rendu le 22 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 24 octobre 2025,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. SELLERIE AVVENIA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Intimée,
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [H], es qualité de liquidateur de la SAS SELLERIE [Adresse 4] [Adresse 5]
Intervenante
Non représentées
D’AUTRE PART,
Vu l’absence de signification des conclusions à l’intimé non constitué dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 12 mars 2026 en application de l’article 911 du code de procédure civile,
Aucune réponse à cette demande n’a été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions des articles 908 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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