Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 24/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
Contentieux
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ44
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE
c/
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITAINE NORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 mai 2024 (R.G. n°23/05146) par le juge de la mise en état du tribunal judiciare de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024.
APPELANTE :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITAINE NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / France
ayant pour avocat postulant Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte MATIAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Cerballiance Aquitaine Nord, société d’exercice libéral par actions simplifiée, anciennement dénommée Exalab, exploite des laboratoires d’analyses médicales.
L’effectif de la société est réparti sur une cinquantaine de sites implantés principalement en Gironde et dans les Landes, comprenant :
— des plateaux techniques réalisant la majorité des analyses ;
— des laboratoires de proximité essentiellement dédiés à la réalisation des prélèvements, dont certains, adossés à un établissement hospitalier, assurent également une activité de laboratoire d’urgence pour la prise en charge des analyses.
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Cerballiance Aquitaine Nord étaient, à la date du litige, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde et le syndicat CGT.
2. Au cours du second semestre 2019, les négociations obligatoires se sont tenues au sein de la société.
Malgré quatre réunions, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Un procès-verbal de désaccord a alors été établi, retraçant leurs positions respectives et actant les mesures que la direction entendait appliquer unilatéralement pour l’année à venir.
Parmi ces mesures figurait le versement d’une rémunération variable additionnelle, dont les modalités de calcul devaient être précisées ultérieurement, avec pour échéance :
— le premier trimestre 2020, pour les salariés affectés aux plateaux techniques ;
— le premier semestre 2020, pour les salariés des autres sites.
Au cours du premier trimestre 2020, la société a constitué un groupe de travail chargé de définir les modalités de calcul et de versement de cette rémunération variable pour les salariés des plateaux techniques et des laboratoires d’urgence.
Sur la base de ces travaux, la rémunération variable a été versée à ces salariés à compter du mois d’avril 2020.
La définition des modalités applicables au personnel des autres sites devait intervenir après une phase d’expérimentation du dispositif mis en place pour les plateaux techniques.
La société n’a toutefois pas été en mesure de poursuivre ces travaux compte tenu de la crise sanitaire et la rémunération variable correspondante n’a pas été mise en 'uvre.
3. Au mois de janvier 2023, le syndicat CFDT a saisi l’inspection du travail afin de contester l’absence de mise en application de la mesure de rémunération variable prévue dans le procès-verbal de désaccord de 2019, estimant que celle-ci constituait un engagement unilatéral de l’employeur.
A la suite de cette saisine, l’inspection du travail a adressé à la société une lettre d’observations en date du 17 janvier 2023, l’invitant à s’expliquer sur les raisons de la non-exécution de cet engagement.
Par lettre en réponse du 15 février 2023, la société a indiqué que la rémunération variable avait été limitée aux salariés des plateaux techniques et des laboratoires d’urgence dans le cadre d’une phase expérimentale et que les contraintes organisationnelles avaient empêché l’extension du dispositif aux autres sites.
4. Le 19 juin 2023, le bureau départemental du syndicat CFDT a fait assigner la société Cerballiance Aquitaine Nord devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître et faire appliquer l’engagement unilatéral pris par l’employeur.
Par conclusions d’incident portées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, la société Cerballiance Aquitaine Nord a soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde en défense de l’intérêt collectif de la profession, tendant à obtenir la mise en 'uvre de la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020, pour défaut d’intérêt à agir,
— constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamné le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde à payer à la société Cerballiance Aquitaine Nord une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde au paiement des dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 juin 2024, le syndicat departemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2024, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2024 en ce qu’elle :
* a déclaré irrecevable son action en défense de l’intérêt collectif de la profession, tendant à obtenir la mise en 'uvre de la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020, pour défaut d’intérêt à agir,
* a constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
* l’a condamné à payer à la société Cerballiance Aquitaine Nord une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Cerballiance Aquitaine Nord de toutes ses demandes,
— juger recevable son action en défense de l’intérêt collectif de la profession, tendant à obtenir la mise en 'uvre de la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020,
En conséquence :
Vu les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 2132-3 et L. 2242-5 du code du travail,
Vu le procès-verbal de désaccord de la négociation obligatoire 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Exalab,
— ordonner à la société Cerballiance Aquitaine Nord de mettre en 'uvre la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020,
— condamner la société Cerballiance Aquitaine Nord à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cerballiance Aquitaine Nord aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024, la société Cerballiance Aquitaine Nord demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2024,
— déclarer le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde irrecevable à demander qu’il lui soit ordonné de mettre en 'uvre une rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020,
En conséquence :
— débouter le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande tendant à ce qu’il lui soit ordonné de mettre en 'uvre une rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2024 et à juger le syndicat recevable en son action,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit statué au fond.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2024 et à évoquer le fond,
— renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin de permettre aux parties de conclure sur le fond.
En toute hypothèse :
— débouter le syndicat CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CFDT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CFDT aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CFDT
9. Le syndicat CFDT soutient que son action tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Cerballiance Aquitaine Nord de régulariser la situation individuelle des salariés des sites péri-analytiques en leur versant la rémunération variable additionnelle relève de l’intérêt collectif de la profession, puisqu’il vise à faire respecter un engagement unilatéral de l’employeur.
10. La société Cerballiance Aquitaine Nord fait valoir que l’action du syndicat ne peut pas concerner l’application d’un engagement unilatéral de l’employeur et que, de surcroît, le syndicat CFDT a agi pour obtenir, pour le passé, le paiement d’une rémunération variable aux salariés, ce qui correspond à la régularisation de situations individuelles des salariés, de sorte que le syndicat n’avait pas d’intérêt à agir.
Réponse de la cour
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
12. La demande du syndicat appelant, qui tend à obtenir la mise en 'uvre de la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020,vise à obtenir la régularisation de la situation individuelle de ces salariés alors qu’une telle action relève de la liberté individuelle de chacun d’eux de conduire la défense de ses intérêts et qu’aucun d’eux n’a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement.
13. C’est dès lors à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable les demandes présentées par le syndicat.
Sa décision sera en conséquence confirmée.
Sur les autres demandes
14. Le syndicat appelant, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cerballiance Aquitaine Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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