Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORZI
ORDONNANCE
Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [K], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [B] [K],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [K], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 13 février 2026 à 19h 24,
Vu les dispositions de l’article L.743-23 du C.E.S.E.D.A.,
Vu les observations de Maître Pierre LANDETE en date du 16 février 2026 reçues par courriel à 16h56 et de 18h45,
Vu les observations de Monsieur [Y] [I], représentant de la préfecture de La Gironde, le 16 février 2026 reçues par courriel à 17h58,
Vu les observations de Monsieur Jean-Luc GADAUD, avocat général près la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 février 2026 demandant la confirmation de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2026,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [K], né le 24 juillet 1963 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par M. le préfet de la Gironde le 3 juillet 2023, assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans.
Pour l’exécution de cette mesure, et à l’issue d’une garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, l’intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2025, notifié le même jour à 16 heures 45.
2. Par ordonnance du 28 décembre 2025 confirmée en appel le 30 décembre suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 26 jours, à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 22 janvier 2026 confirmée en appel le 23 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
3. Par requête reçue au greffe le 13 février 2026 à 19 heures 24, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 14 février 2026 à 17 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] et a rejeté sa demande de mainlevée.
4. Par mail adressé au greffe le 14 février 2026 à 12 heures 25, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de l’ordonnance précitée, sollicitant':
— à titre principal et avant dire droit, qu’il soit ordonné par la cour, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, toute mesure d’instruction utile pour s’assurer de la réalité des diligences entreprises par l’administration et pour connaître la réalité des perspectives d’éloignement,
— à titre principal et avant dire droit, qu’il soit ordonné par la cour, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale de M. [K] afin de lui permettre d’apporter la preuve de sa pathologie manifestement incompatible avec son maintien en rétention,
— à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté immédiate de M. [K],
— à titre infiniment subsidiaire, l’assignation à résidence de M. [K],
— en tout état de cause, que M. [K] soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que son conseil se voit attribuer de la somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’appui de son appel, il fait valoir que sa demande de remise en liberté est motivée par des circonstances nouvelles de droit ou de fait, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance.
Il affirme avoir contacté les autorités consulaires tunisiennes qui l’aurait informé expressément que son éloignement vers la Tunisie ne serait pas autorisé et expose que son état de santé s’est particulièrement dégradé, faisant naître des inquiétudes importantes.
En outre, il soutient qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, le silence gardé par les autorités étrangères depuis plus de 50 jours devant s’analyser comme un refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il demande à la cour de saisir les autorités consulaires tunisiennes, dans le cadre de son pouvoir d’instruction tiré des articles 143 et 144 du code de procédure civile, pour s’assurer que ces dernières ont bien été saisies par l’Administration, et si elles envisagent ou non de permettre son éloignement, le cas échéant à bref délai.
Il considère par ailleurs que la mesure de rétention est disproportionnée compte tenu de son état de vulnérabilité, invoquant une santé mentale très fragile, souffrant de dépressions fréquentes et ayant été hospitalisé à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. Il demande que soit ordonnée une expertise médicale, dès lors que son maintien en rétention ne lui permettrait pas d’apporter la preuve de sa pathologie psychiatrique. Il indique avoir de nombreuses attaches en France après plus de 10 ans passés sur le territoire. Il allègue que son maintien en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 du même texte.
Il fait en outre valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence et produit une attestation d’hébergement.
5. Les parties ont été avisées de ce qu’il serait statué sans convocation préalable en application des dispositions de l’article L.743-23 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations.
6. Le conseil de M. [K] a transmis des conclusions évoquant le trouble anxio-dépressif avec tendances suicidaires de son client. Il précise que M. [K] a déjà effectué des tentatives de suicide, qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations et qu’un traitement médicamenteux particulièrement lourd lui a été prescrit à l’issue de sa dernière hospitalisation au centre hospitalier Charles Perrens, en 2018. Il fournit à l’appui de ces allégations une lettre de liaison médicale émanant de l’unité médicale du centre de rétention en date du 21 janvier 2026, un bulletin de situation du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] (ci après CHU) en date du 28 janvier 2026, une fiche de liaison médicale du centre hospitalier Charles Perrens en date du 6 juillet 2018 et une ordonnance du même établissement en date du 26 juin 2018.
7. En réponse, le M. le représentant de la préfecture souligne que, s’il est indiqué sur le bulletin de situation du CHU de Bordeaux que M. [K] serait entré dans l’établissement le 21 décembre 2025 et y serait toujours présent le 28 janvier 2026, il apparaît, après consultation du registre du centre de rétention, que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun transport médical ni hospitalisation à la période mentionnée. M. le représentant de la préfecture précise qu’il est indiqué sur ledit registre que l’intéressé a bien déjeuné au centre de rétention le 25 décembre 2025 et qu’il y est actuellement présent. Il note que le bulletin d’hospitalisation n’est pas signé et ne comporte pas de tampon de l’hôpital. Il ajoute que les pièces concernant son traitement médical lourd datent de 2018 et que tous les documents médicaux transmis concernent des troubles d’ordre psychologique. Il allègue qu’à ce jour, la préfecture ne dispose d’aucune pièce justifiant d’une contre-indication liée à un état de vulnérabilité ou de handicap émanant de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il conclut qu’aucun fait nouveau n’est présenté par M. [K] à l’appui de sa demande de mainlevée et sollicite la confirmation de l’ordonnance du 14 février 2026.
8. Dans ses dernières observations, le conseil de M. [K] indique que la mention d’un séjour du 24 décembre 2025 au 28 janvier 2026 sur le bulletin d’hospitalisation semble seulement faire référence à la rétention de son client. Il précise que les documents médicaux lui ont été transmis par la CIMADE et émanent de l’unité médicale du centre de rétention administrative et que les observations relatives à l’absence de signature ou de tampons de l’hôpital lui semblent hors de propos. Il ajoute que les pièces ont été transmises en vue de démontrer la réalité de la pathologie psychologique dont souffre M. [K] et les difficultés qu’elles représentent dans le cadre d’une privation de liberté.
9. Le 16 février 2026, le ministère public a rendu un avis requérant la confirmation de l’ordonnance rendue le 14 février 2026, au motif que les pièces médicales fournies par l’appelant sont contredites par les éléments fournis par les services préfectoraux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article L.742-8 du CESEDA dispose que : « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ['] il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25. »
En outre, en application des dispositions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
11. En l’espèce, aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention de M. [K], ni même depuis la dernière demande de main-levée déposée par l’intéressé, rejetée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2026, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 février suivant. Les éléments fournis par l’intéressé ne permettent en outre pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, dès lors que':
— les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l’administration le 24 décembre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et relancées les 13 et 21 janvier 2026 suivants, la demande étant toujours en cours. M. [K] ne fournit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été informé d’un refus de leur part de délivrer un laissez-passer. En l’état, l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères, qui sont souveraines dans leur délai de réponse, ne peut s’analyser comme un refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ni caractériser une absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable avant la fin du délai légal maximal de la mesure de rétention administrative. La demande d’investigations tendant à ce que l’autorité judiciaire sollicite elle-même les autorités consulaires sera rejetée et ce d’autant qu’aucune carence de l’autorité administrative n’est établie à cet égard.
Si l’appelant produit des documents médicaux, il apparaît que ceux-ci sont antérieurs à la prolongation dont il a fait l’objet et à sa précédente demande de main-levée, datant, pour certains de 2018 et ne sont, en tout état de cause, pas probants quant à la fragilité de son état de santé actuel. Dès lors, ces pièces, qui n’établissent pas d’incompatibilité entre l’état de santé de M. [K] et la mesure de rétention dont il fait l’objet, ne peuvent être regardées comme des éléments nouveaux, alors même que M. [K] peut consulter un médecin, y compris au sein du centre de rétention, conformément aux dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA. En conséquence, faute de tout justificatif permettant de présumer de l’existence d’un état actuel de vulnérabilité tel qu’énoncé, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
M. [Z] [K] allègue que la mesure de rétention porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans justifier sa situation personnelle par une quelconque pièce à l’appui de cette allégation. En tout état de cause, la mesure de rétention administrative est prise pour pouvoir mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et elle est limitée dans le temps. En conséquence, elle ne saurait, en tant que telle, porter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale des personnes en faisant l’objet.
Enfn, l’appelant ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il n’a pas de ressources déclarées et n’apporte pas la preuve d’un domicile stable en France. La seule attestation d’hébergement qu’il produit est datée du 26 décembre 2025 et a été fournie par la SCI [Adresse 1], qui mentionne qu’elle est délivrée «'en vue de lui permettre d’obtenir une adresse de résidence fixe pour sa mise en liberté'». Il ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article [B]-13 du CESEDA.
12. En considération de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une quelconque mesure d’instruction, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de M. [K] faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans convocation préalable des parties par application des dispositions de l’article L.743-23 du CESEDA,
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 février 2026 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rejetons la demande de M. [K] au titre des frais irrépétibles;
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle de droit;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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