Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 février 2026, n° 22/03553
CA Bordeaux
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caractère décennal des désordres

    La cour a confirmé que les désordres constatés étaient de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et a retenu la responsabilité de l'entreprise.

  • Rejeté
    Mobilisation de la garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la garantie de l'assureur n'était pas mobilisable pour les travaux litigieux, car ceux-ci n'étaient pas inclus dans les activités assurées.

  • Accepté
    Faute du gérant de l'entreprise

    La cour a estimé que la faute du gérant était détachable de ses fonctions et a reconnu la perte de chance d'obtenir une indemnisation.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné l'intimé aux entiers dépens, y compris les frais des constats d'huissier.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [E] ont assigné M. [C] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 1], suite à des désordres affectant leur système d'assainissement. Ils demandaient la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 9101 euros pour les travaux de reprise.

Le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action contre M. [C] en sa qualité de gérant pour responsabilité décennale, mais a engagé sa responsabilité civile délictuelle. Il a également débouté les époux [E] de leurs demandes contre l'assureur, estimant que la garantie décennale n'était pas mobilisable pour les travaux litigieux.

La cour d'appel a infirmé le jugement sur la prescription de l'action contre M. [C] en responsabilité délictuelle, jugeant que le délai de prescription ne courait qu'à partir de la révélation du défaut d'assurance. Elle a également jugé que le manquement du dirigeant à souscrire une assurance décennale était une faute séparable de ses fonctions, entraînant une perte de chance pour les époux [E] d'être indemnisés par l'assureur. La cour a donc condamné M. [C] à verser aux époux [E] la somme de 6039,99 euros, correspondant à 99% de leur préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/03553
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03553
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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