Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [C] [U]
C/
S.A.S. ENVERGURE [Localité 6]
S.A.S.U. BAYERN [Localité 3] BASSIN BY AUTOSPHERE
— ---------------------
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVOX
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [U]
né le 17 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’une ordonnance du juge de la mise en état la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX rendue le 15 février 2022 et d’un jugement rendu le 25 janvier 2024 par la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (R.G. 21/05112) suivant déclaration d’appel en date du 07 mars 2024,
à :
S.A.S. ENVERGURE [Localité 6]
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394 452 973, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Charlotte GAIST, de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au Barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
S.A.S.U. BAYERN [Localité 3] BASSIN BY AUTOSPHERE
Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est sis [Adresse 5] (France) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Anaïs MAILLET
Défenderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL.
Vu l’ordonnance du 15 février 2022 par lequel le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée le 10 août 2021 à l’encontre de la société Bayern [Localité 3] By Autosphère,
— déclaré irrecevable la demande à l’encontre de la société BMW France ainsi que de la société Envergure [Localité 6],
— rejeté la demande d’expertise de M. [U],
— constaté que l’instance se poursuit contre la seule société Bayern [Localité 3] By Autosphère,
— réservé les dépens ;
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sasu Bayern Bassin By Autosphere,
— condamné M. [U] aux dépens,
— condamné M. [U] à payer à la Sasu Bayern Bassin By Autosphere la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2024 par M. [U] à l’encontre l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2022 et du jugement du 25 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024 par lesquelles la Sas Envergure [Localité 6] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 125, 528-1, 547, 696, 700, 913-5 du code de procédure civile :
A titre liminaire et avant tout défense au fond,
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre de l’ordonnance du 15 février 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 22/00045),
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre du jugement du 25 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°21/05112) et dirigé contre elle,
En tout état de cause,
— de condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [U] aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La Sas Envergure [Localité 6] fait valoir que l’appel interjeté par M. [U] est irrecevable à deux égards.
Que d’une part, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 février 2022 est irrecevable sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile. En l’espèce, cette ordonnance a tranché une fin de non recevoir et a mis fin à l’instance à son encontre.
2. Qu’ainsi à compter de la date de l’ordonnance, et à considérer qu’aucune notification faisant courir un délai plus court ne soit intervenu, M. [U] disposait d’un délai de 2 ans afin d’interjeter appel contre cette décision, soit jusqu’au 15 février 2024, en application de l’article 528-1 du code de procédure civile.
3. Que dès lors, l’appel interjeté par déclaration d’appel le 7 mars 2024 est irrecevable.
4. Que d’autre part, l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 est irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 122 et 547 du code de procédure civile.
5. Qu’en l’espèce, ce jugement a été rendu postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état aux termes de laquelle il a été jugé l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [U] et l’extinction de l’instance à son encontre.
Que de ce fait, n’étant pas partie à la procédure, l’appel ne peut pas être dirigé à son encontre.
6. M. [U] n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
7. L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 février 2022 a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées contre les sociétés BMW France et Envergure Reims.
8. Or, selon l’article 528-1 du code de procédure civile, 'si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'.
9. Or, en l’espèce, l’ordonnance dont il s’agit a bien tranché une fin de non-recevoir et ce faisant, mis fin à l’instance en ce qu’elle concernait les sociétés BMW France et Envergure [Localité 6], à telle enseigne qu’elle a précisé que l’instance se poursuivait à l’égard de la seule société Bayern [Localité 3] by Autosphère.
10. Par conséquent, dès lors que l’appel n’a été formé que plus de deux ans après la date de l’ordonnance, soit le 7 mars 2024, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
11. Il s’en déduit nécessairement que ces deux sociétés n’étaient pas parties au jugement rendu par la suite sur le fond, le 24 janvier 2024.
12. Or, aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
13. Dans ces conditions, l’appel est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société Envergure [Localité 6].
14. Il sera alloué à la société Envergure [Localité 6] une somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [U] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2022;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 janvier 2024 en ce qu’il est dirigé conter la société Envergure Reims;
Condamne M. [U] à payer à la société Envergure [Localité 6] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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