Irrecevabilité 6 novembre 2025
Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2025, N° 25/01411 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/05578 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO7V
S.A.S. [1]
S.E.L.A.R.L. SELARL [2] [S]
c/
S.A.R.L. [3]
S.C.P. [4]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 novembre 2025 par le président chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BORDEAUX (RG : 25/01411) suivant conclusions portant requête en date du 20 novembre 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. [1], société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 478 440 480, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et Représentée par Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
S.E.L.A.R.L. [2] [S]
prise en la personne de Maître [J] [S], étude située [Adresse 2]
Prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1], domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Représentée par Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [3], société inscrite au RCS de BORDEAUX sous
le n° 405 348 277, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX lequel est substitué par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
1. Par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [1] et un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024 a désigné la SCP [4] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [2]-[S] en qualité d’administrateur judiciaire.
2. Par acte du 29 mai 2024, la société [3] (ci-après la société [3]) a assigné la société [1], aux côtés de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la main levée de deux saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires, fixer au passif de la société [1] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Selon jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution a donné main levée de deux saisies-attributions pratiquées par la société [1] sur les comptes bancaires de la société [3], condamné la SAS [1] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
4. La société [1] a interjeté appel de ce jugement mais, par une ordonnance du 5 novembre 2024, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
5. Le 28 novembre 2024, la société [1] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une requête en retranchement des condamnations pécuniaires prononcées dans son jugement du 23 juillet 2024.
6. Par un jugement du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la requête en retranchement présentée par la société [1] et la SELARL [2]-[S] ès qualités, recevable,
— les a déboutées de leur demande en retranchement,
— débouté la société [1] et la société [3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens.
7. Par déclaration du 19 mars 2025, la société [1] et la SELARL [2]-[S] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé, outre la société [3], la SCP [4] qui n’était pas partie à l’instance devant le juge de l’exécution.
8. Le 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement arrêtant le plan de redressement de la société [1] et désignant la SELARL [2]-[S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
9. Le 28 avril 2025, un avis de fixation à bref délai a été délivré donnant aux appelants un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués. La déclaration d’appel a été signifiée à la société [3] dans le délai imparti mais pas à la SCP [4].
10. Par conclusions notifiées le 20 juin 2025, la SELARL [2]-[S] est intervenue volontairement à la procédure afin de poursuivre l’action en justice en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et par les mêmes écritures, la société [1] s’est désistée de son appel à l’égard de la SCP [4], es qualité.
11. Le président de la deuxième chambre de la cour a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, en raison du défaut de signification de la déclaration d’appel à la SCP [4] es qualité dans le délai de 20 jours suivant la réception de l’avis de fixation adressé aux appelants le 28 avril 2025.
12. Par ordonnance rendue le 6 novembre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevable dans son ensemble l’appel formé par la SAS [1] et la SELARL [2]-[S] et les a condamnées in solidum à payer à la société [3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
13. Ce magistrat a retenu au visa de l’article 547 du code de procédure civile, que l’appel dirigé contre la SCP [4] qui n’était pas présente en première instance était irrecevable et que s’agissant d’une instance en fixation de créance, il existait une indivisibilité du litige entraînant l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des autres parties en application de l’article 553 du code de procédure civile, ajoutant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 626-24 du code de commerce, si le mandataire judiciaire n’avait plus ici de mission d’assistance au débiteur depuis l’adoption du plan de redressement, il conservait la mission de vérification des créances de sorte que l’irrecevabilité de l’appel à son égard avait pour conséquence l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des autres parties.
14. La SAS [1] et la SELARL [2]-[S] es qualité ont déféré cette ordonnance à la cour par requête du 20 novembre 2025 et par conclusions du 22 janvier 2026, elles lui demandent de:
A titre principal :
— annuler l’ordonnance du président de chambre du 6 novembre 2025 en raison de la
violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— dire qu’en cas d’annulation de l’ordonnance d’incident, la cour n’est pas compétente pour connaître de l’incident qui était soumis au président de chambre ;
A titre subsidiaire:
— infirmer l’ordonnance du président de chambre du 6 novembre 2025 en ce qu’elle a:
* déclaré irrecevable dans son ensemble l’appel formé par la SAS [1] et la SELARL [2]-[S]
* condamné in solidum la société la SAS [1] et la SELARL [2]-[S] aux dépens de l’incident et à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
— dire que l’appel interjeté par la société la SAS [1] est recevable et n’est pas caduc ;
En tout état de cause:
— condamner la société [3] aux entiers dépens de l’incident et du déféré et
à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Par conclusions du 7 janvier 2026, la société [3] demande à la cour de:
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable dans son ensemble l’appel formé par la la SAS [1] et la SELARL [2]-[S]
— condamné in solidum la la SAS [1] et la SELARL [2]-[S]
à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS [1] et la SELARL [2]-[S] de leurs demandes;
Condamner in solidum la SAS [1] et la SELARL [2]-[S]
à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel, dont 225 € en remboursement du timbre fiscal.
16. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur l’annulation de l’ordonnance déférée
17.Les requérantes demandent l’annulation de l’ordonnance du président de chambre pour violation du principe du contradictoire en rappelant le principe jurisprudentiel selon lequel le magistrat de la mise en état qui a décidé d’office d’organiser une audience est tenu de le faire et en indiquant qu’elles n’ont pas été convoquées à l’audience d’incident renvoyée contradictoirement le 25 juin 2025 au 26 novembre 2025 mais qui, à la demande de la société [3] en raison de l’audience de fond fixée au 19 novembre 2025, a été avancée au 24 septembre 2025 selon les mentions de l’ordonnance, audience à laquelle elles n’ont donc pas pu se présenter.
18.La société [3] fait valoir en réplique d’une part qu’elle a été avisée oralement par le greffe de la date de renvoi avancée au 24 septembre 2025 et qu’il doit en être de même pour les requérantes puisque le magistrat était en possession de leur dossier à l’audience d’incident, soulignant que la jurisprudence citée par ses adversaires ne concerne que la procédure avec mise en état et non la procédure à bref délai.
Sur ce
19. Il résulte des pièces de la procédure que le président de la 2ème chambre de la cour a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 nouveau du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 906-3 du même code, s’agissant d’une procédure à bref délai applicable de droit à l’appel d’un jugement du juge de l’exécution en vertu de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
20. Le président de chambre a entendu organiser un débat contradictoire sur ce point et appeler ainsi les parties à une audience, bien qu’aucune disposition applicable en matière de procédure à bref délai ne le lui impose, à la différence du régime de la procédure de mise en état dans lequel le nouvel article 913-7 du code de procédure civile commande au conseiller de la mise en état de ne statuer qu’après avoir entendu ou appelé les conseils des parties convoqués par le greffe.
21. Les conseils des parties ont été ainsi convoqués à une audience le 25 juin 2025, renvoyée contradictoirement au 26 novembre 2025 mais, sur la demande écrite du conseil de la société [3] faisant valoir la nécessité de statuer avant la date de l’audience de fond fixée au 19 novembre 2025, les débats ont été avancés au 24 septembre 2025, selon les mentions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025.
22. La cour n’a cependant trouvé aucune trace au dossier papier ni au Réseau Privé Virtuel Justice (RPVJ) de convocation des parties à cette audience du 24 septembre 2025, ni mention d’un avis quelconque du greffe aux parties de l’avancement de la date d’audience, la société [3] indiquant pour sa part en avoir été avisée seulement oralement.
23. En l’état de ces constatations, dans la mesure où le président de chambre qui a décidé d’office d’appeler les parties à une audience est tenu de respecter le principe de la contradiction et du droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, la tenue des débats sur l’incident sans justification de la convocation des requérantes entraîne l’annulation de l’ordonnance déférée à la cour même si toutes les parties avaient conclu et que le magistrat disposait de leur dossier, les requérantes précisant sur ce point avoir déposé leur dossier pour la première audience du 25 juin 2025.
Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance
24. Les requérantes s’opposent à l’évocation du fond du litige demandée par la société [3] en soutenant que l’article 568 du code de procédure civile ne permet l’évocation qu’en cas d’annulation par la cour d’appel d’une décision rendue par une juridiction de première instance et non en cas d’annulation d’une ordonnance statuant sur un incident de mise en état.
25.La société [3] réclame au contraire l’évocation de l’incident qu’elle estime possible dès lors que les parties ont conclu sur le fond de l’incident.
Sur ce
26. La cour statue sur déféré dans la limite des pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état (Civ 2e 13 octobre 2016 n° 15-24.932) et par analogie, au président de chambre ou au magistrat délégué par le premier président en procédure à bref délai.
27. Dans la mesure où il n’est pas prétendu que le magistrat ait statué en dehors de ses pouvoirs et dès lors que les parties ont conclu sur l’incident, rien ne s’oppose à l’examen du fond de l’incident, non pas sur le fondement de l’évocation de l’article 568 du code de procédure civile inapplicable en l’espèce mais sur celui de l’effet dévolutif du recours en déféré qui s’opère pour le tout lorsque le recours tend à l’annulation de la décision, comme il est dit à l’article 562 du même code applicable à la procédure de déféré.
Sur le fond
28. Les sociétés [1] et [2] [S] font valoir qu’il n’y a pas lieu à irrecevabilité de leur appel contre le mandataire judiciaire puisqu’elles s’en sont désistées le 23 juin 2025, désistement à effet immédiat en l’absence de conclusions adverses et qu’en tout cas, en raison du jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2025 adoptant un plan de redressement mettant fin à la mission d’assistance du mandataire judiciaire, sa présence à la procédure d’appel n’était plus nécessaire.
29. Par ailleurs, elles estiment que la fin de cette mission fait perdre au litige son caractère indivisible puisque la cour d’appel est saisie du fond du litige et non de l’appel contre une décision du juge-commissaire relative à la vérification des déclarations de créance de sorte que la présence du mandataire judiciaire ne s’impose plus, l’article L. 626-24 du code de commerce étant inapplicable en l’espèce.
30.Les requérantes estiment en tout cas que si la cour jugeait irrecevable l’appel à l’égard de la SCP [4], il ne pourrait s’agir que d’une irrecevabilité partielle.
31.La société [3] demande la confirmation de l’ordonnance déférée fondée à juste titre sur les dispositions des articles L626-24 du code de commerce et 553 du code de procédure civile rendant l’appel irrecevable à l’égard de toutes les parties, dès lors que le mandataire judiciaire, absent de la procédure de première instance, ne pouvait pas être intimé devant la cour, sauf par voie d’une intervention forcée qu’aucune évolution du litige ne justifiait et que les fonctions du mandataire judiciaire ne prennent pas fin avec l’adoption du plan de redressement.
32. La société [3] invoque à titre subsidiaire la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de celle-ci et des conclusions d’appelant à la SCP [4] dans les délais des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, cette caducité étant totale en raison de l’indivisibilité du litige.
Sur ce
33. L’appel formé à l’égard de la SCP [4] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ne peut qu’être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile dès lors que cette partie n’avait pas été appelée en première instance. Cette irrecevabilité entraîne l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des autres parties si le litige est indivisible, selon les prescriptions de l’article 553 du même code.
34.Par jugement du 16 avril 2025, postérieur à la déclaration d’appel du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté un plan de redressement de la société [1] rendant applicable les dispositions de l’article L 626-24 alinéa 2 du code de commerce selon lesquelles : 'Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.'
35. Il en résulte que si la mission générale du mandataire judiciaire prend fin lors de l’adoption d’un plan de redressement, il reste cependant en fonction avec mission de terminer la vérification des créances et en tout état de cause, l’établissement définitif de l’état des créances d’où il suit que la présence du mandataire liquidataire reste obligatoire dans toutes les instances ouvertes tendant à la fixation de créances au passif ( Com 2 octobre 2024 n° 23.18-665).
36. Tel est le cas en l’espèce puisque l’instance ouverte devant la cour tend à la fixation des créances mises à la charge de la société [1] par la décision du juge de l’exécution du 23 juillet 2024, la circonstance qu’il n’y ait pas lieu à vérification des créances étant sans effet sur la nécessité pour le mandataire judiciaire d’établir définitivement l’état des créances à l’issue de la procédure en cours.
37. Il est constant que le lien d’indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en matière d’admission des créances trouve à s’appliquer à l’instance en cours qui est susceptible d’affecter le passif de la société de sorte qu’en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel s’étend à l’ensemble des parties.
38. Les requérantes supporteront les entiers dépens de l’instance et verseront in solidum à la société [3] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025;
Statuant au fond;
Déclare irrecevable à l’égard de toutes les parties l’appel formé par la SAS [1] et la SELARL [2]-[S] le 19 mars 2025,
Condamne in solidum la SAS [1] et la SELARL [2]-[S] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement à payer à société [3] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamne in solidum la SAS [1] et la SELARL [2]-[S] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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