Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 janv. 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 mars 2025, N° 2024R01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 JANVIER 2026
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGQA
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
S.A.S. L’ATELIER D’AGENCEMENT
S..E.L.A.S. ARVA
c/
S.A.S. GROUPE HUMAN
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 (R.G. 2024R01178) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 mars 2025
APPELANTES :
S.A.S. L’ATELIER D’AGENCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 316 881 317, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. L’ATELIER D’AGENCEMENT, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
S..E.L.A.S. ARVA, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. L’ATELIER D’AGENCEMENT, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentées par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE HUMAN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 339 909 749, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée L’Atelier d’Agencement a pour activité la menuiserie, le vernissage, le laquage de tous objets mobiliers ou matériaux industriels destinés à la protection et leur restauration.
Par acte du 8 février 2019, la société Cofilance, aux droits de laquelle vient la société Groupe Human, a confié à la société L’Atelier d’Agencement le lot n°6 (menuiseries intérieures) des travaux d’extension et de restructuration de son siège social.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2022, la société L’Atelier d’Agencement a notifié à la société Cofilance son décompte général définitif mentionnant un solde en sa faveur d’un montant de 2 216,80 euros TTC.
Le mémoire de la société L’Atelier d’Agencement a été validé par le maître d’ouvrage qui l’en a informée le 24 février 2023 et lui a réglé les sommes présentées comme étant dues au pied de ce DGD.
2. Par courriels des 27 mai et 7 juin 2024 puis par deux lettres recommandées des 21 juin et 10 juillet suivant, la société L’Atelier d’Agencement a vainement réclamé le paiement d’une facture émise le 30 juin 2021 pour un montant de 22.975 euros puis, par acte délivré le 25 septembre 2024, a fait assigner en référé la société Groupe Human devant le tribunal de commerce de Bordeaux, principalement en paiement de cette somme ainsi que des intérêts contractuels de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société L’Atelier d’Agencement et désigné la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance prononcée le 11 mars 2025, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— déboutons la société Groupe Human de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société L’Atelier d’Agencement ;
— déboutons la société L’Atelier d’Agencement de sa demande de paiement de 22.975 euros et de l’ensemble des intérêts et pénalités en découlant ;
— condamnons la société L’Atelier d’Agencement à régler à la société Groupe Human une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamnons la société L’Atelier d’Agencement aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2025, la société L’Atelier d’Agencement, la société Silvestri-Baujet ès qualités et la société Arva ès qualités, ont relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Groupe Human.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2025, la société L’Atelier d’Agencement, la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire de la société L’Atelier d’Agencement et la société Arva en qualité d’administrateur judiciaire de la société L’Atelier d’Agencement demandent à la cour de :
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par la société L’Atelier d’Agencement contre la société Groupe Human,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
Débouté la société L’Atelier d’Agencement de sa demande de paiement de 22 975 euros et de l’ensemble des intérêts et pénalités en découlant,
Condamné la société L’Atelier d’Agencement à régler à la société Groupe Human une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société L’Atelier d’Agencement aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Groupe Human à payer à la société L’Atelier d’Agencement une provision de 22 975 euros au titre de la facture impayée n°F2021.06.46 en date du 30 juin 2021,
— Condamner la société Groupe Human à payer à la société L’Atelier d’Agencement les intérêts contractuels sur cette facture (taux d’intérêt légal majoré de 8%) qui s’élèvent à ce jour à 9 718,15 euros (à parfaire),
— Condamner la société Groupe Human à payer à la société L’Atelier d’Agencement une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la société Groupe Human à payer à la société L’Atelier d’Agencement une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Groupe Human aux entiers dépens relatifs à la première instance et à l’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 21 mai 2025, la société Groupe Human demande à la cour de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer, en toute ses dispositions, l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 du président du tribunal de commerce de Bordeaux,
En conséquence,
— se déclarer incompétent sur la demande présentée à l’encontre de la société Groupe Human,
— rejeter les demandes présentées par la société L’Atelier d’Agencement à l’encontre de la société Groupe Human,
— condamner la société L’Atelier d’Agencement au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Il doit tout d’abord être relevé que la cour n’est pas saisie d’un appel relatif à la recevabilité de l’action de la société L’Atelier d’Agencement, de sorte qu’est sans objet la demande des appelantes tendant à la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Groupe Human.
Moyens des parties
6. Les sociétés L’Atelier d’Agencement, Silvestri-Baujet ès qualités et Arva ès qualités, qui font grief au juge des référés de les avoir déboutées de leur demande en paiement, indiquent que le litige porte exclusivement sur le défaut de paiement par la société Groupe Human d’une facture précise, la facture n° F2021.06.46 du 30 juin 2021, émise à la suite de travaux régulièrement commandés, exécutés et réceptionnés ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, le différend ne concerne pas le décompte général définitif (DGD) mais bien une facture autonome, exigible, dont le paiement n’a jamais été honoré, en dépit de multiples relances et de l’absence de toute réserve sur la réalité ou la conformité des prestations.
Les appelantes soutiennent que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que la notification ultérieure du DGD faisait obstacle au recouvrement de cette facture antérieure. Elles rappellent qu’il est de principe que le DGD ne remet pas en cause les factures émises antérieurement, sauf stipulation expresse contraire, et qu’il a pour seule fonction de fixer le solde final du marché ; qu’une facture intégrée dans une « situation précédente » n’est ni annulée ni réputée payée du seul fait de l’émission d’un décompte final ; qu’en l’espèce le DGD mentionnait seulement l’état de la facturation globale du chantier, sans constater ni opérer le paiement des sommes antérieurement facturées, de sorte que la créance litigieuse demeurait pleinement exigible.
Les sociétés L’Atelier d’Agencement, Silvestri-Baujet ès qualités et Arva ès qualités font valoir que l’argumentation de la société Groupe Human procède d’une interprétation artificielle et de mauvaise foi des documents comptables, dès lors que celle-ci a elle-même réglé postérieurement certaines factures antérieures tout en refusant de s’acquitter de celle du 30 juin 2021. Elle fait valoir que le DGD n’a ni valeur libératoire ni effet extinctif sur les factures antérieures non réglées, et que la somme de 22.975 euros TTC demeure intégralement due, outre intérêts.
7. La société Groupe Human répond que le litige ne relève pas d’un simple impayé mais de la portée juridique du Décompte Général Définitif (DGD), document contractuel de clôture du marché de travaux, destiné à arrêter, de manière globale, les sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise, après imputation des acomptes, prise en compte des pénalités éventuelles et détermination du solde ; que, en conséquence, la question centrale est celle de la recevabilité d’une demande de paiement formée au-delà du délai contractuel de trente jours suivant la notification du DGD ; qu’il s’agit d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui fait obstacle à l’octroi d’une provision.
L’intimée fait valoir que les stipulations du CCAP ont force obligatoire entre les parties et qu’elles organisent un mécanisme de règlement des comptes conférant au DGD un caractère intangible en l’absence de contestation dans le délai imparti ; qu’il est de principe que le silence gardé à l’expiration du délai contractuel vaut acceptation tacite du DGD, lequel devient alors définitif, indivisible et insusceptible de remise en cause, tant par l’entrepreneur que par le maître d’ouvrage ; que la société L’Atelier d’Agencement a établi un DGD le 30 novembre 2022 faisant apparaître un solde de 2.216,80 euros TTC ; que ce mémoire a été approuvé par la société Groupe Human le 24 février 2023 et le solde immédiatement réglé ; qu’aucune observation ni contestation n’a été formulée dans le délai contractuel de trente jours, de sorte que le DGD est devenu définitif et que la société appelante se trouve forclose à remettre ultérieurement en discussion les sommes arrêtées, y compris celles rattachées à la facture n° F2021.06.46, intégrée au décompte.
Réponse de la cour
8. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En vertu du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
9. Le contrat conclu le 8 février 2019 entre la société L’Atelier d’Agencement et la société Cofilance, aux droits de laquelle vient la société Groupe Human, mentionne à l’article 2 que la première a pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
L’article 3.5.2.1. du CCAP applicable au chantier litigieux énonce :
« (…) L’entrepreneur remet au maître d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception en 3 exemplaires un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché dans un délai de 90 jours à dater de la réception des travaux si celle-ci est prononcée sans réserve. (…)
Après enregistrement, le maître de l’ouvrage transmet les mémoires définitifs au maître d’oeuvre pour vérification dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ceux-ci. (…)»
Il résulte des termes des articles 3.5.2.2. à 3.5.2.4. de ce CCAP que le maître d’oeuvre est alors chargé de vérifier et établir les décomptes définitifs puis de les adresser en retour au maître de l’ouvrage qui notifie à l’entrepreneur son propre décompte définitif du marché. L’entrepreneur dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour exprimer son éventuel désaccord.
10. En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 février 2022. La société L’Atelier d’Agencement a transmis le 30 novembre 2022 par lettre recommandée au maître d’ouvrage un document intitulé à la fois facture n° F20221140 et Décompte général définitif.
Ce document détaille les différents devis acceptés par le maître d’ouvrage, les montants correspondants, les remises commerciales et les annulations de postes. Il n’est pas mentionné les paiements précédents éventuels. La conclusion de ce DGD est ainsi rédigée :
« Total général définitif HT : 166.948,10
déduction de la situation précédente (TVA collectée de 20 %) -165.100,77
situation HT : 1.847,33
TVA collectée 20 % : 369,47
situation TTC : 2.216,80
net à payer : 2.216,80.»
Il est établi que ce DGD a été validé le 22 février 2023 par le maître d’ouvrage et a été transmis sans observation deux jours plus tard à la société L’Atelier d’Agencement, accompagné du paiement de la somme réclamée au pied de ce document.
11. Les appelantes présentent ce DGD comme une facture, qui s’ajouterait aux factures précédemment émises. La société L’Atelier d’Agencement a cependant expressément également indiqué que ce document était son décompte général définitif.
Il apparaît que la discussion porte sur la qualification exacte du document en date du 30 novembre 2022 et, partant, sur sa portée.
12. Or la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, n’a pas le pouvoir de statuer sur la portée de la qualification juridique de cet écrit. La contestation élevée par la société Groupe Human à ce titre est donc sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société L’Atelier d’Agencement de sa demande en paiement.
L’intimée conclut à la fois à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet des demandes présentées par les appelantes, tout en demandant à la cour, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, de se déclarer incompétente.
Toutefois, le constat par le juge des référés de l’existence d’une contestation sérieuse n’a pas pour conséquence l’incompétence de cette juridiction mais son défaut de pouvoir.
La cour, statuant à nouveau, dira donc qu’il n’y a pas lieu à référé.
13. Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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