Confirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU7R
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [M], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [E] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [L] né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)' de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [L], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [L], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 mai 2026 à 16h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [O] [L], ainsi que les observations de Monsieur [N] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [O] [L], né le 5 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la préfète de la Gironde le 22 mai 2026.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mai 2026 à 13 heures 00, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour à 13 heures 24, M. [L], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
3. Par ordonnance en date du 27 mai 2026 rendue à 16 heures 50 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [L],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours,
— rejeté la demande de M. [L] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par mail adressé au greffe le 28 mai 2026 à 16 heures 58, M. [L], par l’intermédiaire de son conseil, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— prononcer l’admission de M. [L] à l’aide juridictionnelle provisoire,
— réformer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2026 à 16 heures 50,
En conséquence :
— refuser le maintien en rétention de M. [L],
— ordonner la libération immédiate de M. [L],
A titre subsidiaire
— ordonner l’assignation à résidence de M. [L] sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA,
En tout état de cause,
— condamner la préfecture de la Haute-[Localité 2] à payer à son conseil la somme de 1000€ au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. A l’appui de son appel, le conseil de M. [L] allègue que la vulnérabilité de son client n’aurait pas été suffisamment pris en compte en ce qu’il a fait l’objet d’une opération après laquelle il ne peut se nourrir que d’alimentation mixée pendant six semaines. Il précise que celui-ci, n’ayant pas de repas adapté fourni, se nourrit exclusivement de soupes. Il ajoute que M. [L], en situation de vulnérabilité manifeste, ne peut assurer correctement son suivi post-opératoire, présente un problème de suivi important alors que les conditions de vie au centre de rétention sont régulièrement dénoncées. Il indique que son client craint pour sa sécurité au centre de rétention de [Localité 3] en ce qu’une personne l’ayant agressé à l’extérieur par le passé s’y trouve. Il précise qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, compte tenu de la situation diplomatique largement documentée, et qu’aucune pièce des diligences effectuées par l’administration ne serait versée au dossier. Par ailleurs, il indique que l’intéressé dispose de garanties de représentation, étant hébergé au domicile de la mère de sa compagne où il réside avec cette dernière avec laquelle il entretient une relation stable, pour laquelle il a contracté un mariage religieux. Il précise que le couple serait dans l’attente d’un enfant.
6. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée est régulière. Il ajoute que le mariage religieux n’a aucune valeur probante, contrairement au mariage civil. Il souligne que M. [L], dépourvu de documents d’identité, s’est déclaré sans domicile fixe, a donné des identités fantaisistes et ne fournit aucune garantie de représentation, ce qui fait obstacle à un placement en assignation à résidence. Sur le plan médical, il avance que son état n’est pas incompatible avec la mesure de rétention et qu’il peut faire l’objet de soins. Il explique que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration qui est toujours dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour.
7. M. [L], qui a eu la parole en dernier, déclare souffrir de ses blessures, souhaiter pouvoir se soigner et avoir des problèmes pour boire et manger du fait de sa blessure à la machoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
9. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que'«'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'».
A/ Sur l’arrêté de placement en rétention.
10. En l’espèce, s’agissant de la vulnérabilité médicale avancée par le conseil de M. [L], aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention administrative n’est produit à l’appui de l’appel. S’il est allégué des pathologies liées à diverses plaies, la perte de plusieurs dents, une luxation de la mandibule survenues suite à une agression à coups de marteau le 9 mai 2026, dont il résulterait selon ses dires une difficulté d’alimentation, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé ne saurait être suivi à ces divers titres au sein du centre de rétention, de sorte que ce moyen sera écarté. De surcroît, il sera rappelé que si l’intéressé sollicite un régime alimentaire particulier du fait de son état de santé, il lui revient de prendre attache avec le service médical du centre de rétention afin que celui-ci lui fasse aménager ses repas, y compris par écrit, lui renouvelle ses soins, lui assure un suivi psychologique si l’intéressé le désire et prévoit éventuellement des rendez-vous en milieu hospitalier si nécessaire, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Il n’est pas établi par les seuls éléments communiqués aux débats une vulnérabilité au titre de l’article L.141-4 du CESEDA précité.
Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
B/ Sur le fond et le renouvellement de la mesure de rétention.
11. La requête de l’autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [L] est motivée en premier lieu par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, par son opposition à son éloignement, n’ayant pas respecté trois mesures d’assignation à résidence les 18 avril 2025, 1er janvier et 22 février 2026. En outre, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, donne des identités fantaisistes aux forces de l’ordre, ne présente pas garantie de représentation suffisantes en l’absence de domicile propre et étant dépourvu de ressources légales.
12. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, outre qu’il ne justifie d’aucune pièce d’identité originale comme l’exige l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes, le fait que l’intéressé justifie d’une vie maritale ou vivre au domicile de la mère de sa compagne ou avoir des rendez-vous médicaux ne pouvant être suffisant à ce titre.
13. De surcroît, les autorités algériennes ont été saisies par l’administration française dès le 24 février 2026, ce qui constitue la seule formalité exigée par le droit positif à ce stade de la procédure. Il sera noté que des relances sont intervenues entre temps les 10 mars, 18 avril et 22 mai 2026. Aussi l’argumentation contraire de l’appelant, non fondée, sera rejetée, l’ensemble des diligences permettant un éloignement à bref délai ayant été réalisées, alors qu’aucun élément ne permet de présumer que celles-ci n’aboutissent pas en l’état, ce qui constitue en l’état les seules exigences de l’article L.741-1 du CESEDA, quelles que soient les relations actuelles entre la France et l’Algérie.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
15. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [L] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
16. Il apparaît en outre qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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