Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 22/04299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/05219 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOX
[B] [H] épouse [L]
c/
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA GIRONDE – UDAF -
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/04299) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023
APPELANTE :
[B] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE – UDAF -, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [W] [F] veuve [H] a été placée sous curatelle renforcée par une ordonnance du juge des tutelles de LIBOURNE du 29 juin 2015, confirmée par la cour d’appel de BORDEAUX le 24 mars 2016, avant d’être placée sous tutelle par une ordonnance du 11 janvier 2018.
2. L’Union Départementale des Associations Familiales de la GIRONDE (ci-après l’UDAF) a été désignée en qualité de curatrice puis de tutrice de Mme [H] qui est décédée le [Date décès 1] 2021 au sein de l’EHPAD Les bois de [Localité 2] ([Localité 3]) dans lequel elle résidait depuis mars 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M.[K] [H] et Mme [B] [H] épouse [L].
3. Mme [L] a assigné l’UDAF le 1er juin 2022 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en se prévalant du défaut d’entretien et de réparation des immeubles de la défunte et la mauvaise gestion de ses finances aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de fautes de gestion invoquées.
4. Par jugement du 19 octobre 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à l’UDAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
5. Mme [L] a formé appel le 17 novembre 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 16 février 2024 demandant à la cour de:
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Juger que l’UDAF DE LA GIRONDE a commis des fautes dans sa mission de gestion du budget et du patrimoine de sa protégée Mme [W] [H]
Déclarer l’UDAF DE LA GIRONDE responsable des préjudices de Mme [B] [L] générés par sa faute de gestion ;
Condamner l’UDAF DE LA GIRONDE à payer à Mame [B] [L]:
— la somme de 82.093,66 € au titre des travaux de remise en état déjà engagés et à engager ;
— la somme de 13.338,92 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier en sa qualité d’ayant-droit de Mme [W] [H] ;
— la somme de 40.000 € de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner sur la vente des biens de la succession ;
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et la même somme pour la procédure d’appel
Condamner l’UDAF DE LA GIRONDE aux entiers dépens de l’instance.
6. L’UDAF demande à la cour, par conclusions du 16 mai 2024 de:
A titre principal
Vu les articles 901 4°, 562 du code de procédure civile,
Constater que la déclaration d’appel en date du 21 novembre 2023 n’emporte pas d’effet dévolutif ;
En conséquence, rejeter l’appel
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du 19 octobre 2023 dans toutes ses dispositions.
Débouter en conséquence l’appelante de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour pourrait caractériser une faute de l’UDAF
Juger que le préjudice de Mme [L] tiré de son manque à gagner ne peut être supérieur à 1.000 € compte tenu de ses droits limités à l’usufruit.
En tout état de cause
Condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
8. L’UDAF soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif qu’en violation des dispositions de l’article 901- 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel qui mentionne le jugement en indiquant seulement qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes, ne précise pas les chefs de jugement critiqués, correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
9. Mme [L] n’a pas fait valoir d’observations sur ce point.
Sur ce
10. L’article 901-4° du code de procédure civile applicable au litige, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
11. En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [L] indique, à la rubrique Objet/ Portée de l’appel: 'Appel limité en ce que le jugement a: -Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, – condamné Mme [L] à payer à l’UDAF de la Gironde la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du
CPC, – Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision'.
12. Ce faisant, l’appelante a bien mentionné les chefs du jugement critiqués qui l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes, aucune disposition du code de procédure civile n’imposant dans un tel cas, que la déclaration d’appel énonce le détail des demandes rejetées par la décision attaquée.
13. La cour étant ainsi régulièrement saisie de l’ensemble des demandes rejetées par le tribunal, le moyen soulevé par l’intimée sera rejeté.
Sur le fond
Sur la dégradation du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4]
14. Mme [L] fait grief au premier juge d’avoir considéré que la dégradation de ce bien était due à la vétusté de la toiture et avait pour cause, non pas le défaut de réparation et d’entretien du bien mais l’absence de réalisation des grosses réparations à la charge de Mme [L] en sa qualité de nue-propriétaire alors que l’UDAF, alertée dès la fin de l’année 2015 sur les légères fuites en toiture, n’a pas entrepris les petites réparations d’entretien et les mesures conservatoires lui incombant comme mandataire de l’usufruitière de sorte que la toiture s’est dégradée avec le temps, causant d’importants désordres et qu’il faut aujourd’hui la refaire intégralement.
15. L’UDAF rétorque que ses obligations ne peuvent excéder celles de la personne protégée et qu’il ne lui revenait pas d’assurer les grosses réparations de la toiture qui était déjà dégradée à son entrée en fonction et dont la vétusté nécessitait la réfection totale ce que les époux [L] avaient été invités à faire par courrier recommandé du 28 octobre 2019, en vain.
Sur ce
16. L’immeuble litigieux, constitué de deux maisons mitoyennes, a fait l’objet d’une donation partage en janvier 1990 par les époux [H] au profit de [B] [L].
17. Les maisons étaient louées l’une à M.[J] depuis une date inconnue, aucun bail n’étant produit, l’autre à M.[C] selon bail du 1er juillet 2007 et il ressort des écritures de l’appelante comme de l’audition de Mme [W] [H] devant le juge des tutelles de [Localité 5] le 13 octobre 2025 que M.[L], époux de l’appelante, a pris en charge la gestion des biens de sa belle-mère jusqu’en juin 2015.
18. Dans une lettre de M.[C] à M.[L] non datée mais que celui ci à fait suivre le 30 décembre 2015 à l’UDAF, le locataire se plaint des problèmes d’eau que pose la toiture de la maison louée, faite de tuiles agées de 40 à 45 ans qui ont nécessité son intervention ' pendant des années’ et qui demandent maintenant l’intervention d’un professionnel puisque les tuiles du faîtage se décollent et que les tuiles de couverture se fendent. Dans le même sens, l’état des lieux d’entrée de M.[C] du 1er juillet 2007 notait déjà l’état de la toiture comme 'passable', le plafond de la chambre 1 comme ' mauvais’ et l’état des murs de cette chambre comme 'passable'.
19. Compte tenu de l’intervention récente de l’UDAF, désignée curatrice fin juin 2015, au moment de la réception du courrier transmis par M.[L], il ne peut être soutenu que la dégradation de la toiture et les infiltrations qui en résultent aient eu pour origine un défaut d’entretien du bien par le mandataire de l’usufruitière, succédant à huit années de gestion du bien par M.[L] alors qu’en application des dispositions de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien tandis que les grosses réparations, au nombre desquelles figure la réfection de la toiture, incombent au nu-propriétaire.
20. C’est d’ailleurs pour cette raison que Mme [L] a été invitée, par lettre recommandée de l’UDAF du 28 octobre 2019, en sa qualité de nue-propriétaire, à réaliser les travaux de réparation de la toiture nécessités par sa vétusté ayant causé des fuites importantes signalées par le locataire et qui ont justifié l’intervention des pompiers et la pose d’une bâche.
21. Il résulte de ce qui précède que l’état de dégradation avancé du bien constaté par huissier le 14 décembre 2021, affecté d’importantes infiltrations d’eau, moisissures, champignons, attaques d’insectes xylophages et touché par l’effondrement partiel du plafond d’une des chambres et d’une partie de la toiture de la grange ne peut être imputé à un défaut d’entretien ou de réparations mais résulte manifestement de la carence de l’appelante en sa qualité de nue-propriétaire.
22. Dans ces conditions, le jugement qui a débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires en écartant toute faute de l’UDAF de ce chef, sera confirmé.
Sur la gestion des finances de la personne protégée
23. Mme [L] reproche au jugement d’avoir écarté toute faute de gestion des liquidités de sa mère par l’intimée alors que le défaut d’entretien des biens loués par l’UDAF a entraîné, outre leur dégradation et la nécessité d’une coûteuse réfection, le départ des locataires et l’absence durant 4 ans des revenus locatifs qui permettaient de faire face aux frais de séjour de sa mère en l’EPHAD avec sa retraite.
24. Cependant, dans le mesure où il vient d’être confirmé que la dégradation des biens loués qui a fini par entraîner le départ des locataires, résultait de l’inaction de l’appelante elle-même, celle ci n’est pas fondée à reprocher à l’UDAF la perte de revenus locatifs et la dévalorisation du patrimoine immobilier.
25. L’intimée fait aussi valoir à juste titre l’impossibilité de financer des travaux de réfection pour relouer les biens au regard des capacités financières limitées de Mme [H] et de la priorité donnée au règlement de ses frais de séjour à L’EPHAD (2.019 € par mois) alors qu’elle avait une retraite de 950 € mensuels et que les locataires se sont rapidement abstenus de payer les loyers, en l’absence de travaux, sans que l’UDAF réussisse à les recouvrer malgré ses relances, toute action judiciaire étant compromise faute de disposer alors des contrats de bail.
26. L’UDAF justifie par ailleurs de ses actions entreprises sans succés aux fins d’améliorer la situation financière de Mme [H] en invitant ses enfants à effectuer les travaux nécessaires à la location des biens et à la perception de revenus locatifs et à vendre un bien pour financer ces travaux de sorte que l’intimée a dû puiser dans les fonds de l’assurance-vie de la personne protégée pour faire face à ses dépenses de séjour.
27. Pour ces motifs et ceux du premier juge que les débats d’appel ne remettent pas en cause, le jugement écartant toute faute de gestion de l’UDAF et déboutant Mme [L] de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
Sur les demandes annexes
28. Mme [L] supportera les dépens d’appel et versera à l’UDAF une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que la cour est régulièrement saisie par la déclaration d’appel;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [L] à verser à l’association UDAF de la GIRONDE une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Service médical ·
- Incompatibilité ·
- Appel ·
- Contestation ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Légalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Cour d'appel ·
- Délai de prévenance ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses
- Management ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Expert ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Déclaration ·
- Mise en état
- Audit ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Débiteur ·
- Siège ·
- Surendettement des particuliers ·
- Qualités ·
- Bonne foi ·
- Mariage ·
- Rétablissement personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Sinistre ·
- Quittance ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Responsabilité ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pays ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.