Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 févr. 2026, n° 25/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 13 mai 2025, N° 2025002211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHEVALERIAS [ B ] c/ S.A.S. DELAGE MENUISERIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJWI
S.A.R.L. CHEVALERIAS [B]
c/
S.A.S. DELAGE MENUISERIES
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 2 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 (R.G. 2025002211) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 28 mai 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CHEVALERIAS [B], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 880 867 965, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Julien MAILLOT, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. DELAGE MENUISERIES, immatriculéé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 630 174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Chevalerias [B], dont le siège est à [Localité 3] (Charente), exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
La SAS Delage Menuiseries, dont le siège est à [Localité 5] (Haute-[Localité 6]), exerce une activité de travaux de menuiserie.
Dans le cadre de l’édification d’un immeuble situé à [Localité 3] (Charente), la société Chevalerias [B] a confié à la société Delage Menuiseries la fourniture d’un ensemble de menuiseries aluminium pour un montant global de 55 141,76 euros TTC le 22 juillet 2022.
La livraison est intervenue avec retard en mai 2023 et la société Chevalerias [B] a fait part de son mécontentement quant à la qualité des ouvrages livrés.
La société Chevalerias [B] a procédé au paiement d’une somme de 30 000 euros TTC.
2. Le solde des factures n’ayant pas été réglé, la société Delage Menuiseries a, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, fait assigner la société Chevalerias [B] en référé devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi qu’une provision de 24 317,42 euros correspondant aux sommes restant dues minorées de la retenue de garantie de 5% dont elle réclamait la consignation.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SAS Delage Menuiserie,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— Condamné la SARLU Chevalerias [B] à payer à la SAS Delage Menuiserie, à titre de provision, la somme de 24 317,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamné la SARLU Chevalerias [B] à consigner sur un compte séquestre la somme de 2 859 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant signification de l’ordonnance,
— Dit qu’à défaut de consignation volontaire, la SARLU Chevalerias [B] pourray être contrainte par voie d’exécution forcée passé le 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la SARLU Chevalerias [B] aux entiers dépens,
— Liquidé les dépens de l’ordonnance à la somme de 38,65 euros.
4. Par déclaration au greffe du 28 mai 2025, la société Chevalerias [B] a relevé appelde l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Delage Menuiseries.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chevalerias [B] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 13 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces des parties
Se rendre sur les lieux du chantier
Décrire les désordres et malfaçons touchant les menuiseries aluminium et se prononcer sur les responsabilités en cause
Chiffrer le coût de leur reprise
Faire les comptes entre les parties
— Rejeter la demande de provision formulée par la société Delage,
— Ordonner la déconsignation de la somme de 2 859 euros au profit de la société Chevalerias [B],
— Condamner la société Delage Menuiseries au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Delage Menuiseries demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 13 mai 2025,
— Débouter la société Chevalerias [B] de toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— Donner acte à la société Delage Menuiseries qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais de la société Chevalerias [B] ,
— Condamner la société Chevalerias [B] à consigner la somme de 2 859 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société Chevalerias [B] à payer à la société Delage Menuiseries, à titre de provision, la somme de 24 317,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Chevalerias [B] à consigner sur le compte séquestre qui sera désigné par la Juridiction la somme de 27 176, 42 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant signification de l’ordonnance,
— Dire qu’à défaut de consignation volontaire la société Chevalerias [B] pourra y être contrainte par voie d’exécution forcée passé le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la société Chevalerias [B] à verser à la société Delage Menuiseries la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d’appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société Delage Menuiseries :
Moyens des parties
8. La société Chevalerias sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par la société Delage Menuiseries et l’a condamnée au paiement d’une provision au titre du solde du marché et à la consignation de la retenue de garantie.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’il existe un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, rappelant que celle-ci était demandée à titre principal devant le premier juge par la société Delage Menuiseries elle-même compte tenu des problèmes survenus lors du chantier. Elle fait valoir que les désordres ne sont pas contestés dans leur principe et résultent du procès-verbal de réception des travaux dressé contradictoirement entre les parties. Elle souligne que l’expertise est nécessaire pour chiffrer précisément le coût de reprise des malfaçons.
Elle estime que compte tenu de l’existence des désordres constatés contradictoirement, la provision sollicitée au titre du solde du marché se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant :
— d’une part, à ce que l’expertise aura précisément pour but de déterminer les préjudices subis et de faire le compte entre les parties,
— d’autre part, à ce qu’elle a fait deviser le coût de la reprise des désordres signalés pour un montant de 4.157,50 euros TTC et été contrainte d’engager des travaux urgents (remplacement d’un vitrage et fourniture de la télécommande absente) pour 508 euros TTC,
— enfin, à ce que la somme réclamée se fonde sur une facture FV 2402160 d’un montant de 57.176,42 euros alors que le devis a été accepté pour 55.141,76 euros, ce que reconnaît l’intimée dans son assignation.
9. La société Delage Menuiseries conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée tout en précisant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par l’appelante. Elle maintient sa demande de provision et consignation du dépôt de garantie, soulignant que la société Chevalerius [B] fixe les préjudices subis par son client à la somme de 4.665,50 euros TTC sans même justifier qu’elle ait eu elle-même à les supporter sur sa trésorerie, admettant à tout le moins l’exigibilité du marché pour un montant minimal de 17.617,26 euros qu’elle n’offre toujours pas d’acquitter ou de consigner. A titre subsidiaire, elle réclame la consignation de l’intégralité des sommes dues, seule à même de garantir la bonne foi de l’appelante.
Réponse de la cour
10. Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
11. Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
12. En l’espèce, par devis signé le 22 juillet 2022 avec la mention bon pour accord, la société Chevalerius [B] a passé commande de menuiseries aluminium pour un montant de 55.141,76 euros TTC.
13. L’existence des désordres et malfaçons allégués est établie par le procès-verbal de livraison des travaux établi contradictoirement par les parties le 27 mai 2024, ledit procès-verbal définissant précisément la liste des interventions nécessaires au bon achèvement du chantier.
14. La réalité des désordres n’est d’ailleurs pas contredite par l’intimée qui soutient toutefois, dans son courrier du 04 septembre 2024 adressée à la société Chevalerias [B], que 'les quelques défauts ou manquements qui doivent être repris (…) ne justifient pas que vous reteniez encore à ce jour 27.176,42 euros TTC', précisant 'attendre un versement complémentaire de 26.000 euros TTC avant notre venue sur site pour reprendre les points répertoriés'.
15. Le coût de la reprise de l’intégralité des désordres est chiffré par la société Chevalerias [B] elle-même à la somme de 4.665,50 euros TTC (page 5 de ses écritures et pièces n°3 et 7), ce montant n’étant pas discuté par la société Delage Menuiseries.
16. Dans ces conditions, en l’absence de contestation tant sur la réalité des désordres que sur le coût de leur reprise, une mesure d’expertise judiciaire apparaît inutile. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
17. Par ailleurs, compte tenu des éléments susvisés, la créance de la société Delage Menuiseries n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de :
55. 141,76 euros (coût du marché)
— 30.000 euros (acompte)
— 2.757,08 euros (5% de retenue de garantie)
— 4.665,50 euros (coût de reprise des désordres)
= 17.719,18 euros
18. Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 17.719,18 euros au titre du solde du marché et à celle visant à la consignation de la retenue de garantie à hauteur de 2.757,08 euros, l’ordonnance entreprise étant partiellement infirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
19. Partie succombante, la société Chevalerias [B] supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Chevalerias [B] à payer à la société Delage Menuiseries la somme provisionnelle de 24.317,42 euros et à consigner sur un compte séquestre la somme de 2.859 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Chevalerias [B] à payer à la société Delage Menuiseries la somme provisionnelle de 17.719,18 euros au titre du solde du marché,
Condamne la société Chevalerias [B] à consigner sur un compte séquestre la somme de 2.757,08 euros au titre de la retenue de garantie,
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Chevalerias [B] aux dépens d’appel,
Condamne la société Chevalerias [B] à payer à la société Delage Menuiseries la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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