Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 janvier 2024, N° 2022-03372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
[Y]
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUCP
Madame [E] [Q]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 (R.G. n°2022-03372) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 février 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [Q]
née le 25 octobre 1960
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Venant aux droits de la société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Dans le cadre d’un transfert de marché, Mme [E] [Q], née en 1960, a été engagée en qualité d’agent de service à temps partiel par la société [3], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], le 1er septembre 2013, avec reprise d’ancienneté au 6 février 1989.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
2. En vertu d’un avenant conclu le 10 avril 2014, Mme [Q] exerçait ses fonctions sur le site des archives départementales à [Localité 1] du lundi au vendredi de 14h à 18 h (soit un horaire mensuel de travail de 86,67 heures).
Le 16 septembre 2020, Mme [Q] a déposé une déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 1] contre sa collègue Mme [K], indiquant que celle-ci se moquait d’elle en la traitant de 'vieille’ et 'en parlant de sa vieillesse à tout le monde', qu’elle 'versait un liquide inconnu sur son chariot et cela depuis 2017", qu’elle s’était alliée à une autre collègue Mme [Z], que ces deux collègues prenaient tous les produits d’entretien et qu’elle n’avait rien pour travailler.
Le lendemain, Mme [Q] a déposé une deuxième déclaration de main courante à l’encontre de Mme [Z] qui lui aurait fait une 'réflexion sur ses baskets’ fin août 2020 puis s’était plainte à leur chef de leur dispute, Mme [Q] précisant avoir été convoquée par la direction le 18 septembre pour s’expliquer.
3. A l’issue d’un entretien avec la directrice d’agence en date du 22 mars 2021, la salariée a été informée qu’elle devait changer de site de travail.
Par lettre du 6 mai 2021, la société [1] a adressé à Mme [Q] un avenant à son contrat de travail à effet au 17 mai 2021, aux termes duquel le lieu de travail de celle-ci était fixé sur le site de l’AFPA [Localité 2], l’invitant à se présenter le 11 mai pour convenir avec son nouveau responsable des modalités de son arrivée sur ce site.
Par courriel du 11 mai, Mme [Q] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas changer de site et, à l’issue de congés, elle s’est présentée sur le site des archives départementales le 2 juin 2021 mais a été invitée par Mme [B], sa supérieure, à quitter les lieux.
Le 3 juin 2021, Mme [Q] s’est de nouveau présentée sur le site des archives départementales, accompagnée d’un huissier de justice, lequel a constaté que l’accès au site était refusé à la salariée.
4. A partir du 4 juin 2021, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Le 7 juin 2021, Mme [Q] a déposé une déclaration de main courante à propos de l’altercation avec Mme [B] du 2 juin 2021.
5. Par lettre adressée le 13 juillet 2021 à son employeur, Mme [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué que son contrat de travail ne contenait pas de clause de mobilité et que la mutation envisagée par son employeur était de nature à lui causer un préjudice important, au regard de sa situation professionnelle et familiale, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’accepter la modification de son lieu de travail. Elle soutenait pas ailleurs que son arrêt de travail était en lien direct avec les difficultées rencontrées sur son lieu de travail.
La société a répondu à ce courrier le 4 août en indiquant que :
— le changement d’affectation de Mme [Q] faisait suite à une plainte du client sur le comportement de celle-ci et sur ses difficultés à échanger avec ses collègues mais aussi les salariés du site.
— la mutation a été proposée à Mme [X] sur un site où elle pouvait travailler seule, le site de l’AFPA n’étant pas plus éloigné de son domicile que le précédent, les horaires du poste étant compatibles avec son autre emploi.
Enfin, la société a précisé que le 2 juin 2021, Mme [Q] était en congé et n’avait donc pas à se présenter sur le site des archives, ce qui lui a été indiqué par les personnes présentes, qui lui avaient aussi rappelé qu’elle avait une nouvelle affectation.
6. Le 4 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] inapte à son poste en précisant que l’état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 10 novembre 2021, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2021 et a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 novembre 2021.
A la date du licenciement, Mme [Q] avait une ancienneté de 32 années et 9 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 917,84 euros brut et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
7. Par requête reçue le 2 août 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux revendiquant l’origine professionnelle de son inaptitude, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une situation de harcèlement et pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Q] de toutes ses demandes,
— débouté la société [1] dans sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [Q] aux dépens.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 février 2024, Mme [Q] a relevé appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, Mme [Q] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 janvier 2024 dont appel et de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que son inaptitude a une origine professionnelle et que la rupture est imputable à l’employeur en raison de la violation de son obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
* 18 356,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé à la concluante en raison du harcèlement subi ainsi qu’en violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur,
* 9 985,46 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 917,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance d’une part et pour la procédure d’appel d’autre part, outre les dépens.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté Mme [Q] de toutes ses demandes,
* condamné Mme [Q] aux dépens,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [Q] et ainsi à la somme de 2 753,52 euros représentant 3 mois de salaire,
En tout état de cause,
— débouter la salariée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] aux dépens,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
12. Mme [Q] sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi et de la violation de son obligation de sécurité par l’employeur.
Elle dénonce :
— des brimades, moqueries et une dégradation de ses outils de travail, qui ont fait l’objet de deux mains courantes les 16 et 17 septembre 2020 au visa de ses pièces n°6 et 7 ;
— une augmentation de sa charge de travail au visa de ses pièces n° 3, 8, 35 et 36 ;
— sa suppression des effectifs de la société sur la liste de la médecine du travail au visa de sa pièce n°12 ;
— un changement d’affectation imposé par son employeur dans des conditions humiliantes et déloyales ; sont visées ses pièces n° 11 et 16 ;
— une interdiction de site qui a donné lieu à des altercations les 2 et 3 juin 2021 ; sont visées ses pièces n°18 et 21.
Par ailleurs, Mme [Q] soutient que l’employeur a été, à plusieurs reprises, alerté d’une éventuelle situation de harcèlement mais qu’il n’a procédé à aucune enquête ni à aucune audition, alors que des allégations de harcèlement doivent nécessairement alerter la direction et la conduire a minima à une enquête interne.
Elle considère que son employeur a, au contraire, mis en oeuvre une stratégie d’exclusion à son encontre de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral.
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi ainsi que de la violation de l’employeur à son obligation de sécurité.
13. L’employeur conteste ces allégations :
— s’agissant des relations de travail de la salariée avec ses collègues, il soutient que les difficultés relationnelles de la salariée étaient telles qu’elles ont conduit le client à lui indiquer qu’il n’était plus possible de maintenir la salariée sur l’ensemble de ses sites (pièce n° 11 – courrier de la société [1] à la CGT rapportant les propos du client). Il considère que le fait que la salariée concourrait activement à la dégradation du climat social sur le site où elle était affectée doit nécessairement conduire à écarter la qualification de harcèlement moral.
Il soutient par ailleurs que le changement d’affectation de la salariée est intervenu dans le cadre de son pouvoir de direction et qu’il visait à mettre fin aux dysfonctionnements liés aux difficultés de la salariée à communiquer avec ses collègues de travail et les collaborateurs du client exerçant sur le site Archives.
— s’agissant de l’augmentation de la charge de travail, l’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
— s’agissant de la suppression de la salariée des effectifs de la société sur la liste de la médecine du travail, l’employeur soutient qu’il s’agit d’une erreur administrative qui a été corrigée dès qu’elle en a été informée.
— s’agissant de l’interdiction de site et de la prétendue altercation violente du 2 ou 3 juin 2021, l’employeur fait valoir que le changement d’affectation est intervenu dans le même secteur géographique que le site précédent de sorte qu’il ne s’agissait que d’un simple changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l’accord de la salariée.
De plus, l’employeur considère que la salariée s’est présentée sur le site des Archives alors qu’elle était en congés et qu’à l’issue de ces derniers, elle était affectée sur un autre site, de sorte que son accès pouvait légitimement lui être refusé sur ce site.
Par ailleurs, l’employeur considère qu’aucun élément ne corrobore les altercations des 2 et 3 juin 2021.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral
Réponse de la cour
14. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
15. Les brimades, moqueries et la dégradation de ses outils de travail alléguées par l’appelante ne reposent que sur ses seules déclarations.
Sur la surcharge de travail
16. En dehors de ses propres écrits dénonçant une prétendue surcharge de travail, Mme [Q] invoque deux lettres datées du 7 avril 2023 émanant d’une certaine Mme [J] et d’un certain M. [P].
Outre que ces lettres ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, leurs rédacteurs ne précisent ni à quel titre, ni dans quel cadre, ils ont constaté les faits qu’ils relatent, non datés et, au surplus, leurs déclarations laissent seulement supposer que les collègues de Mme [Q] prenaient de longues pauses alors que celle-ci n’en prenait pas, Mme [J] relevant que Mme [Q] quittait son poste après l’heure prévue sans que soit précisé en quoi ce 'témoin’ avait connaissance des horaires de travail des salariés.
17. Ce fait n’est pas établi.
Sur la suppression de la salariée des effectifs de la société sur la liste des services de la médecine du travail
18. Ce fait est établi mais il a été répondu le 20 avril 2021 par l’assistante des ressources humaines à la réclamation du 9 avril faite par la salariée, que la situation avait été régularisée dès le 16, qu’il s’agissait d’une erreur de sa part lors de la déclaration effectuée pour laquelle elle présentait ses excuses.
19. Ce fait ne peut donc être considéré comme un agissement constitutif d’un harcèlement au sens du texte susvisé.
Sur le changement d’affectation
20. Contrairement à ce que soutient Mme [Q], le contrat de travail produit par la société conclu avec un précédent prestataire ('Techniques de Nettoyage') prévoyait en son article 4 que 'la profession de nettoyage, s’exerçant chez différents clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable’ et que le salarié 'accepte en conséquence de pouvoir être affecté à tout autre site, quelle que soit l’ancienneté acquise dans l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours'.
21. Par conséquent, la société était en droit de modifier le site d’affectation de Mme [X] situé dans le même secteur géographique, celle-ci ne produisant aucun élément de nature à établir une aggravation excessive de son temps de trajet, pas plus que de l’impossibilité de regagner le lieu non précisé de son second emploi et donc à justifier son refus de rejoindre le nouveau site.
22. Il sera observé en outre qu’aucune circonstance brutale ou vexatoire ne peut être retenue dès lors que l’annonce de la nouvelle affectation a été faite le 22 mars, que, par lettre du 6 mai, Mme [Q] a été avisée que celle-ci prendrait effet le 17 mai et a été invitée à se présenter sur le site le 11 mai pour voir définir avec son nouveau supérieur hiérarchique les modalités de son intervention, date à laquelle Mme [Q] a sollicité des congés entre le 17 et le 31 mai, y ajoutant ensuite le 1er juin, tout en n’honorant pas le rendez-vous fixé.
21. Ce grief n’est ainsi pas établi.
Sur les incidents des 2 et 3 juin
22. Même si contrairement à ce que prétend la société, Mme [Q], en congés du 17 mai au 1er juin 2021, devait effectivement reprendre le travail le 2 juin, la salariée devait rejoindre son nouveau site d’affectation.
C’est donc de manière justifiée que sa supérieure Mme [B] lui a demandé tant le 2 que le 3 juin de regagner le site de l’AFPA.
Le constat d’huissier établi à la demande de Mme [Q] le 3 juin 2021 ne fait état d’aucune difficulté et la prétendue altercation survenue la veille ne repose que sur les seules déclarations de Mme [Q].
23. Ce fait n’est donc pas établi.
Sur les éléments médicaux
24. Le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme [Q], s’il relève des symptômes anxiodépressifs, ne fait que reprendre les déclarations de la patiente quant au lien avec une situation conflictuelle au travail, sans que le praticien ait pu lui-même en faire le constat.
25. Les faits invoqués par Mme [Q] ne sont pas établis et ne peuvent donc laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
— Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
26. Mme [Q] fait valoir les nombreux courriers adressés à son employeur pour signaler le harcèlement qu’elle subissait sans obtenir de réponse de l’employeur qui n’a procédé à aucune vérification.
Réponse de la cour
27. Les faits de harcèlement allégués par Mme [Q] n’étant pas établis, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
28. Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
29. Mme [Q] sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a confirmé l’origine non-professionnelle de son inaptitude et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
30. L’employeur conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a confirmé l’origine non professionnelle de l’inaptitude et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
31. Mme [Q] soutient que sa pathologie est imputable à ses conditions de travail et aux errements de son employeur, de sorte que son inaptitude a une origine professionnelle.
Elle considère qu’au regard de la concomitance entre l’apparition du syndrome anxiodépressif et son arrêt de travail du 4 juin avec les incidents soudains et violents des 2 et 3 juin, il existe des présomptions importantes et suffisantes permettant de penser que son état anxiodépressif trouve directement sa cause dans le harcèlement dont elle a été victime, et plus spécifiquement dans l’incident des 2 et 3 juin 2021.
Son inaptitude étant consécutive à son état anxio-dépressif est donc, selon elle, d’origine professionnelle.
32. L’employeur soutient que l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle. il souligne que le médecin traitant de la salariée a établi les arrêts de travail de la salariée sur des formulaires CERFA pour « maladie non professionnelle » (pièce n°3) et, par ailleurs qu’il n’a pas la faculté de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
Réponse de la cour
33. D’une part, les arrêts de travail de Mme [Q] ont été délivrés dans le cadre d’une maladie ordinaire.
34. D’autre part, l’existence d’une situation de harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ont été précédemment écartés et il a été retenu que la preuve d’une altercation survenue le 2 juin n’était pas rapportée et que le refus de l’employeur de laisser Mme [Q] -qui connaissait sa nouvelle affectation depuis le 6 mai- était justifié.
35. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [Q] et ont débouté celle-ci de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le licenciement pour inaptitude
36. La salariée soutient que dans la mesure où son employeur était nécessairement informé du lien existant entre son inaptitude et l’accident du travail survenu les 2 et 3 juin 2021, il ne pouvait pas la licencier pour inaptitude d’origine non professionnelle, ce licenciement étant par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
37. La société conclut au rejet des demandes formulées à ce titre
Réponse de la cour
38. Le licenciement motivé par l’inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [Q], selon l’avis émis avec dispense de reclassement par le médecin du travail, repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte que l’appelante a été déboutée à juste titre de sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
39. Mme [Q], partie perdante à l’instance et en son recours sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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