Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 février 2025, N° 24/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE5Z
[P] [F]
c/
[X] [T]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 24/01415) suivant déclaration d’appel du 17 février 2025
APPELANTE :
[P] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 3 février 2023, Mme [P] [F] a consulté le Docteur [X] [T], dermatologue au CHU de [Localité 4], aux fins de traitement d’une couperose sur les ailes du nez.
2 – Arguant notamment de douleurs très importantes et de brûlures sur le visage et les yeux, de démangeaisons importantes empirant avec le temps et de trous au niveau des ailes du nez qu’elle attribue à l’intervention réalisée par le Docteur [T], Mme [F] qui soutient également que ne lui avaient pas été installées de lunettes de protection, a par acte du 2 juillet 2024, fait assigner M. [T], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale.
3 – Par ordonnance de référé contradictoire du 10 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de Mme [F] ;
— rejeté la demande de M. [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
4 – Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2025, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de Mme [F] ;
— rejeté la demande de M. [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
5 – Par dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2025 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [F] ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
Et statuer à nouveau :
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
— interroger Mme [F] et recueillir les observations des parties ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure, et se faire remettre l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de Mme [F] ;
— consigner les doléances de Mme [F] ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire de Mme [F] et décrire ses lésions et séquelles ;
— fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état; en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’erreur de geste médical de M. [T] lors de son intervention ;
— préciser le lien de causalité entre les manquements de M. [T] et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements ;
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le chiffrer (en pourcentage) ;
— en cas d’incapacité permanente, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle, sociales et personnelle de Mme [F] ;
— dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée (la chiffrer de 1 à 7) ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, ainsi que des troubles divers dans les conditions d’existence et les décrire ;
— dire si l’état de Mme [F] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
— condamner M. [T] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens de référé et d’appel.
6 – Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2025 en tout point.
En conséquence :
— débouter Mme [F] de sa demande d’expertise judiciaire qui ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve et qui ne justifie d’aucun motif légitime plus de deux ans après l’intervention de M. [T].
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] à payer à M. [T] une somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Le requérant à une telle mesure d’expertise in futurum doit démontrer un intérêt probatoire, pour la détermination duquel il convient de pouvoir s’assurer, dans une certaine mesure, que le litige ultérieur, pour lequel la mesure est sollicitée, est plausible.
9 – En l’espèce, Mme [F] fait valoir qu’elle a souffert de séquelles à la suite de l’intervention pratiquée le 3 février 2023 par le Docteur [T]. Ces séquelles ont consisté en des boursouflures, des rougeurs, des brûlures au niveau des yeux, du visage, des ailes du nez ainsi que des trous au niveau de ces dernières. Elle a également ressenti de vives douleurs qui l’ont conduite à faire appel à SOS médecins le 13 février 2025. Elle s’est vu prescrire une pommade cicatrisante et une pommade ophtalmique à visée anti-inflammatoire et anti-bactérienne. Elle met en lien ces symptômes avec le traitement au laser dont elle a fait l’objet le 3 février 2023, pour le traitement d’une couperose, sans lunettes de protection.
10 – Il résulte du compte-rendu de consultation qu’a été réalisée ce jour-là une séance de laser à colorant pulsé en mode photo-coagulation sélective sur les télangiectasies des ailes du nez. Si l’appelante produit plusieurs photographies datées du 13 février 2023 puis du 15 mars 2023 montrant, pour les premières, des rougeurs sur les paupières et, pour les dernières, des rougeurs à la base des ailes du nez, la littérature versée aux débats ne permet pas de mettre précisément ces symptômes apparus dix jours après la séance de laser avec cette intervention. Mme [F] ne produit de plus aucun élément permettant d’établir qu’elle n’était pas porteuse de lunettes de protection lors du geste médical pratiqué par le Docteur [T].
11 – C’est ainsi à juste titre que le juge des référés a conclu que Mme [F] ne justifiait pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
12 – L’ordonnance déférée sera donc confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens.
13 – En cause d’appel, Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la charge des frais non compris dans les dépens par lui exposés. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 février 2025 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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