Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 mai 2026, n° 26/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mai 2026, N° 26/02428;26/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [T] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [B] [U] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 26/02428 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUXT
— -------------------------
du 27 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MAI 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [I], née le 03 Juillet 1976 à [Localité 1] (ILE-ET-VILAINE), actuellement hospitalisée au CHS [B] [U]
assistée de Maître Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/01437) rendue le 18 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [B] [U] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, sise [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
En l’absence des réquisitions écrites du Ministère Public,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [I], née 3 juillet 1976 à [Localité 1], établi le 22 mai 2025 par le docteur [Y],
2- Vu l’arrêté du maire [Localité 2] portant admission provisoire en soins psychiatriques de Mme [I] en date du 22 mai 2025,
3- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques de Mme [I] au sein du centre hospitalier [B] Perrens, en date du 24 mai 2025,
4- Vu les certificats de 24h et 72h établis par les docteurs [L] et [V],
5- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 27 mai 2025 portant maintien en hospitalisation complète de Mme [I],
7- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 juin 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I],
8- Vu le certificat de situation mensuelle établi le 17 juin 2025 par le docteur [A],
9- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 20 juin 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] pour une durée de trois mois à compter du 22 juin 2025 jusqu’au 22 septembre 2025,
10- Vu le certificat de demande de prise en charge en soins ambulatoires et le programme de soins en date du 11 août 2025 établis par le docteur [A],
11- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 11 août 2025 modifiant la prise en charge de Mme [I] sous la forme d’un programme de soins,
12- Vu les certificats de situation mensuelle établis le 16 décembre 2025 puis les 19 janvier, 13 février et 18 mars 2026 par les docteurs [S] [H] et [J],
13- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 20 avril 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique dont Mme [I] fait l’objet,
14- Vu le certificat de situations mensuelles établi le 22 avril 2026 par le docteur [K],
15- Vu l’avis de demande de réadmission en hospitalisation complète de Mme [I] établi par le docteur [K] le 7 mai 2026,
16- Vu le certificat de réadmission en hospitalisation complète de Mme [I] au sein du centre hospitalier [B] Perrens établi par le docteur [Z] le 7 mai 2026,
17- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [I] en date du 7 mai 2026,
18- Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I],
19- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
20- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I],
21- Vu l’appel formé par Mme [I], reçu au greffe de la cour d’appel le 19 mai 2026,
22- Vu la convocation des parties à l’audience du 26 mai 2026 à 10h,
23- Vu l’avis médical motivé du docteur [V], praticien au centre hospitalier de [B] Perrens, du 22 mai 2026,
24- A l’audience publique du 26 mai 2026, il a été donné connaissance du contenu de l’avis médical établi par le docteur [V],
Mme [I] a indiqué qu’elle n’avait jamais rompu son traitement. Elle a précisé aller mieux psychologiquement mais mal vivre son hospitalisation et avoir recommencer à fumer. Elle a rappelé que ses hospitalisations ont été traumatisantes pour elle, notamment en ce qu’elle a été victime d’un viol. Madame [I] a expliqué qu’elle a appris par elle-même mais pas grâce aux psychiatres. Elle a précisé qu’on lui avait proposé de sortir ave un médecin chez elle mais ne pas le vouloir car elle va mieux. Elle a indiqué avoir deux chats et qu’une association s’en occupe. Elle a précisé s’être fait une entorse ou une fracture à l’hôpital et qu’elle n’est pas soignée pour la douleur.
Entendu Maître Perez, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a soulevé, in limine litis, plusieurs irrégularités de procédures. Elle indique que certains certificats médicaux mensuel ont été rendus tardivement et notamment, celui du 19 janvier 2026 faisant suite à celui du 16 décembre 2025 ainsi que celui du 18 mars 2026 faisant suite à celui du 13 février. Elle a indiqué que ces tardivetés devraient emporter une irrégularité de la procédure.
Sur le fond, elle a rappelé que sa cliente acceptait la médicamentation et qu’elle était très affectée par son hospitalisation. Elle demande qu’une sortie soit mise en place rapidement pour que Mme [I] puisse aller mieux.
Mme [I] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
25- L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
26- En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux versés au dossier que Mme [I] souffre d’un trouble psychiatrique chronique sévère pour lequel elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sans consentement en psychiatrie. Son état de santé psychique s’étant nettement amélioré, elle a pu bénéficier d’une transformation de son hospitalisation complète, à compter du 11 août 2025, en un programme de soins.
27- Cependant, le 7 mai 2026, le docteur [K] a constaté, dans son avis de demande de réadmission en hospitalisation complète, que Mme [I] présentait une décompensation de son trouble psychiatrique probablement due à une rupture de traitement, marquée par la verbalisation d’idées délirantes de filiation, en ce qu’elle aurait accouché de six enfants en trois jours, associées à une irritabilité et à une hostilité. Elle précise que la patiente, qui réfute tout trouble psychiatrique, doit être réadmise en hospitalisation complète.
28- Le docteur [Z], dans son certificat de réadmission en hospitalisation complète établi le 7 mai 2026, reprend les constations du docteur [K] s’agissant de l’état clinique de Mme [I]. Elle ajoute que la patiente présente de probables hallucinations visuelles et qu’elle adhère totalement à ses idées délirantes, n’ayant pas conscience de ses troubles et refusant l’hospitalisation. Elle explique que son état ne permet pas la poursuite du programme de soins initialement défini et nécessite sa réadmission en hospitalisation complète.
29- Il s’ensuit que la décision du préfet de réintégrer Mme [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l’ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
30- L’avis médical motivé du docteur [A] en date du 15 mai 2026 fait état de ce que Mme [I] se présente de contact froid avec une humeur irritable. Il précise que si la patiente est véhémente, elle ne tient pas de propos auto ou hétéro agressifs. Il note qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles et qu’elle refuse partiellement les traitements prescrits. Il préconise un maintien de la mesure de soins sans consentement afin de protéger Mme [I] et le public des idées délirantes et de remettre en place un traitement psychiatrique efficace sous surveillance médicale constante.
31- L’avis médical du docteur [V] en date du 22 mai 2026 fait état de ce que l’état de Mme [I] présente une amélioration sur le plan clinique avec une régression partielle de l’irritabilité et une activité psychomotrice dans les limites de la normale. Il indique que la patiente, qui n’exprime plus d’idées délirantes sans pour autant les critiquer, reconnaît le bénéfice des traitements médicamenteux. La conscience des troubles restant absente, le docteur [V] préconise un maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
32- Les troubles psychiatriques dont souffre encore Mme [I] rendent impossible son consentement, son adhésion aux soins étant encore trop fragile, et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et de travailler les conditions d’une sortie durable et sereine.
33- Enfin si certains certificats médicaux mensuel ont été rendus tardivement et notamment, celui du 19 janvier 2026 faisant suite à celui du 16 décembre 2025 ainsi que celui du 18 mars 2026 faisant suite à celui du 13 février, ils n’ont pas entrainé d’ irrégularité de la procédure dans la mesure où ce retard n’a pas porté grief à l’appelante dont l’état nécessitait alors le poursuite de ses soins en ambulatoire.
34- Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 18 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde, et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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