Infirmation 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 9 avr. 2009, n° 09/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/00180 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nevers, 31 octobre 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° 09/00180
DU 09 AVRIL 2009
SA
— exp Me LACROIX le
XXX le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 09 AVRIL 2009, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 31 OCTOBRE 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B D
né le XXX à XXX, de B C, de nationalité française, XXX, actuellement détenu à la Maison d’arrêt de NEVERS – Mandat d’arrêt du 03/11/2008 exécuté le 16/01/2009
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, Assisté de Maître LACROIX Dominique, avocat du barreau de BOURGES (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience) ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2009/180
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur Z,
* * *
GREFFIER : Mademoiselle A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut F.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Monsieur B D, en ses explications ;
Madame E F, en ses réquisitions ;
Maître LACROIX Dominique, avocat en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS, par jugement contradictoire à signifier du 31 octobre 2008, signifié à parquet le 15 janvier 2009,
N° 2009/180
Sur l’action publique :
a déclaré
B D G H
coupable de RÉCIDIVE DE VOL A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, commis le 28/04/2008, à SAUVIGNY-LES-BOIS (58), au lieu-dit « Forges », NATINF 007154, infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B D, le XXX (appel principal)
M. le Procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur B D ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame E F a requis la confirmation du jugement et le maintien en détention du condamné ;
M. D B, assisté de son conseil, a fait valoir qu’il avait reconnu les faits, que ceux-ci n’étaient pas d’une extrême gravité (2 paquets de cigarettes), qu’il avait un enfant de 5 mois à charge et que pour toutes ces raisons il sollicitait que sa peine d’emprisonnement soit assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que les faits ne sont pas contestés ;
Attendu qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la peine plancher de 2 ans d’emprisonnement prononcée par le Tribunal ;
Qu’il est toutefois possible de l’assortir à hauteur de 1 an d’un sursis avec mise à l’épreuve, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans et obligation spéciale étant faite au condamné de travailler ou de suivre une formation (article 132-45 1° du Code Pénal) ;
Que pour assurer l’immédiateté et l’effectivité de la sanction, compte tenu en outre du risque de renouvellement de l’infraction commise en état de récidive légale, le maintien en détention de D B sera ordonné ;
N° 2009/180
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. B D ;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
Au fond ;
Réformant le jugement déféré sur la peine ;
Condamne M. D B à la peine de 2 ans (deux ans) d’emprisonnement dont 1 an (un an) avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant l’obligation spéciale de l’article 132-45 1° du Code Pénal (travailler ou suivre une formation) ;
Le Président a averti le condamné, en application de l’article 132-20-1 du Code Pénal, des conséquences qu’entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
Le Président, en application de l’article 132-40 du Code Pénal, ayant averti le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ;
Ordonne le maintien en détention de M. D B ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali A Gilbert X
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
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